Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 15 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00787 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6OR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 21/00485, en date du 09 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
né le 17 Juin 1952 à [Localité 5] (Algérie), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de la MEUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3470 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉ :
Monsieur [T], [O] [W]
né le 24 Janvier 1954 à [Localité 4], domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Décembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 août 2010, M. [B] [Z] et Mme [F] [L] ont donné à bail à M. [S] [I] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] (55) moyennant un loyer mensuel de 260 euros outre 60 euros de charges. Cet immeuble a été vendu à M. [T] [W].
Par jugement du 28 février 2019, le juge d'instance de Verdun a condamné M. [W] à payer à M. [I] les sommes de 50 euros au titre du préjudice moral tiré de l'absence d'entretien de la chaudière collective outre 50 euros au titre du préjudice moral tiré de l'absence de remise par le bailleur des justificatifs du calcul de la régularisation des charges. Le tribunal a par ailleurs débouté M. [I] de ses demandes portant sur le calcul de la régularisation des charges demandée par M. [W] et de ses demandes portant sur un préjudice de jouissance tiré de la tardiveté de la réparation de l'antenne télévisuelle.
Par acte du 13 octobre 2020, M. [W] a saisi le juge des contentieux de la protection de Verdun notamment aux fins de résiliation de bail et d'expulsion de M. [I].
M. [I] a volontairement quitté les lieux le 16 décembre 2020.
Par jugement du 1er mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Verdun a :
- constaté le désistement de M. [W] de ses demandes aux fins de résiliation de bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
- condamné M. [I] à payer à M. [W] la somme de 309,02 euros correspondant aux loyers et charges demeurés impayés, arrêtés selon décompte du 4 janvier 2021, au titre du loyer de février 2020, du solde dû sur le loyer de mars 2020, des charges du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et du 1er juin 2020 au 16 décembre 2020, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020,
- débouté M. [W] de sa demande au titre de la clause pénale,
- condamné M. [I] à verser à M. [W] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l'instance.
Par jugement du 9 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Verdun, saisi par M. [I] par acte du 6 juillet 2021, a :
- débouté M. [I] de ses demandes tendant à la condamnation de M. [W] au remboursement de l'intégralité des loyers versés de septembre 2010 à décembre 2020, au paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, et de restitution du dépôt de garantie,
- débouté M. [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamné M. [I] à verser à M. [W] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 31 mars 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2022, M. [I] demande à la cour de :
- voir écarter les témoignages établis par M. [A] [N], M. [U] [H] et Mme [D] [P],
- ordonner, si besoin, le sursis à statuer dans l'attente de la plainte pénale,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 32 240 euros représentant le remboursement de l'intégralité des loyers versés de septembre 2010 à décembre 2020,
- condamner M. [W] à rembourser le mois de caution à hauteur de 260 euros,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance,
- condamner M. [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions déposées le 30 août 2022, M. [W] demande à la cour de :
- déclarer M. [I] irrecevable et mal fondé en sa demande de sursis à statuer, en conséquence, la rejeter,
- confirmer intégralement le jugement,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes de sursis à statuer et tendant à voir écarter des débats des attestations
Dans ses dernières conclusions d'appel, M. [I] demande à titre principal à la cour d'écarter trois attestations produites par M. [W] (établies par M. [A] [N], M. [U] [H] et Mme [D] [P]) qui ont été selon lui déterminantes dans la motivation du jugement déféré et « voir si de besoin, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la plainte pénale».
M. [W] s'oppose à cette demande qu'il qualifie de dilatoire en faisant valoir que le demandeur ne démontre pas que ces trois témoignages seraient contraires à la réalité.
La constitution de partie civile devant le juge d'instruction met en mouvement l'action publique. Il résulte cependant du dernier alinéa de l'article 4 du code de procédure pénale que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions civiles autres que celle en réparation du dommage causé par l'infraction, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil.
L'exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale doit à peine d'irrecevabilité être soulevé avant toute défense au fond.
En l'espèce, une plainte a été déposée au nom de M. [I] pour l'établissement de fausses attestations à l'encontre de M. [A] [N], M. [U] [H] et Mme [D] [P] ainsi que pour usage de fausses attestations à l'encontre de M. [W], et ce par courrier en date du 26 août 2022. Un avis de classement sans suite a été établi le 30 août 2022 au motif que les preuves n'étaient pas suffisantes pour que les infractions soient constituées. Par courrier du 5 septembre 2022, le conseil de M. [I] a alors déposé plainte auprès du juge d'instruction pour les mêmes faits, de telle sorte que l'action publique est mise en mouvement s'agissant des faits dénoncés dans la plainte adressée au juge instruction.
La demande de sursis à statuer, présentée pour la première fois à hauteur d'appel, est bien recevable dès lors qu'elle a été invoquée par M. [I] dès que l'action publique a été mise en mouvement par la plainte du 5 septembre dernier déposée auprès du juge d'instruction.
Cependant, contrairement à ce que soutient M. [I], les attestations litigieuses, même si elles sont citées dans le jugement déféré, ne sont pas déterminantes pour la solution du litige, les parties versant de part et d'autre d'autres éléments pour étayer leur argumentation respective.
Il n'y a dès lors pas lieu ni de les écarter des débats ni de surseoir à statuer, de telle sorte que les demandes en ce sens ne pourront qu'être rejetées.
Sur les demandes de M. [I] relatives au remboursement des loyers et à la condamnation de M. [W] à l'indemniser d'un trouble de jouissance
Le premier juge a, conformément à l'argumentation du bailleur, débouté M. [I] de ses demandes tendant à la condamnation de M. [W] à lui rembourser l'intégralité des loyers versés et à lui payer des dommages-intérêts pour trouble de jouissance en raison de l'état des lieux loués.
M. [I] sollicite l'infirmation du jugement de ces chefs en se prévalant des articles 1719 et 1240 du code civil aux termes desquels le bailleur doit à son locataire un logement en bon état d'entretien et engage sa responsabilité en cas de troubles de jouissance subis par le locataire. Il fait valoir que les manquements de M. [W] sont établis par le rapport de la direction départementale des territoires (DDT) de la préfecture de la Meuse du 12 octobre 2020.
Sur la demande de remboursement de l'intégralité des loyers versés de septembre 2010 à décembre 2020
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre partie n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
S'agissant du contrat de bail, le preneur ne saurait invoquer l'exception d'inexécution du bailleur dans son obligation de délivrance d'un logement décent pour être exonéré de son obligation du paiement du loyer, en l'absence d'impossibilité d'utiliser les lieux loués, le paiement du loyer étant fondé sur la mise à disposition du logement et non sur sa jouissance.
En l'espèce, M. [I] a occupé les lieux loués pendant près de 10 années, l'ayant de surcroît quitté (le 16 décembre 2020) alors qu'une procédure avait été initiée deux mois plus tôt (le 13 octobre 2020) par le bailleur aux fins notamment de résiliation du bail et d'expulsion du locataire. Ceci démontre une absence d'impossibilité pour M. [I] d'utiliser les lieux loués.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté ce chef de demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance
Dans le dispositif de ses écritures, M. [I] sollicite la condamnation de M. [W] "à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance".
Le premier juge a, conformément à l'argumentation du bailleur, rejeté cette demande en relevant que le locataire ne démontrait ni un manquement du bailleur à ses obligations ni l'existence d'un préjudice de jouissance.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Il est en outre notamment obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage de réparation, d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est quant à lui notamment obligé de :
' répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive,
'permettre l'accès aux lieux loués notamment pour la préparation et l'exécution des travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des lieux loués.
En l'espèce, aucun état des lieux d'entrée n'est versé aux débats, de telle sorte que le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives conformément à l'article 1731 du code civil.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [I] n'a adressé qu'une seule réclamation à M. [W], près de 10 ans après avoir commencé à occuper les lieux (le 1er septembre 2010), et ce par courrier du 12 juillet 2020 dans lequel il ne signale qu'un problème relatif à certaines lattes du plafond qui s'écartent. M. [W] produit son courrier de réponse daté du 20 juillet 2020 dans lequel il rappelle s'être déplacé le 18 juillet, jour de la réception du courrier susvisé adressé par son locataire qui n'a pas souhaité le faire entrer dans l'appartement, comme à son habitude, et lui demande de fixer un rendez-vous afin de constater les difficultés alléguées en vue de faire intervenir un technicien tout en précisant rester à sa disposition. Aucune suite quelconque n'a été donnée par M. [I].
Dans le cadre des deux procédures ayant opposé les parties et ayant donné lieu aux jugements des 28 février 2019 et 1er mars 2021, M. [I] n'a de surcroît fait état d'aucune autre doléance concernant l'état du logement que l'antenne télévisuelle (demande dont il a été débouté) et l'absence d'entretien de la chaudière collective (pour laquelle il lui a été alloué 50 euros au titre du préjudice moral).
M. [I] verse par ailleurs aux débats le rapport réalisé à sa demande le 29 septembre 2020 par la DDT de la Meuse concluant que le logement présente certains défauts, parmi lesquels ne figure cependant pas le problème de lattes d'un plafond ayant fait l'objet de la seule réclamation du locataire, et qui concernent la remise en état de la couverture du bâtiment ; la nécessité de demander l'avis d'un professionnel pour vérifier la conformité du conduit de raccordement de la chaudière ; la mise en place un dispositif d'extraction mécanique dans la cuisine et la salle de bain (le locataire étant par ailleurs invité à laisser les poignées des fenêtres en position ventilation) ; la nécessité de remettre en état les sonnettes ; l'obturation des modules utilisés du tableau de distribution électrique de la chaufferie ; la mise sous gaine des fils ; l'installation d'un interrupteur différentiel à haute sensibilité dans le tableau de distribution ; l'installation de prises de courant supplémentaires au niveau des coins cuisine, chambre et bureau ; le placement du transformateur dans un boîtier dédié ainsi que l'équipement des points lumineux du logement du porche et de la chaufferie d'un dispositif de connexion pour luminaire.
Force est tout d'abord de constater que ce rapport de la DDT n'est intervenu que postérieurement à la procédure initiée le 13 octobre par le bailleur aux fins de voir le bail résilié et après qu'il a été notifié au locataire, le 29 mai 2020, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
M. [W] démontre de surcroît avoir fait, dès qu'il a été informé de l'existence de ces non-conformités, toutes diligences afin d'y remédier, les travaux n'ayant cependant pas pu être effectués en raison de l'obstruction opposée par M. [I]. M. [W] justifie ainsi avoir pris contact par courriel du 26 octobre 2020 avec M. [I] afin d'intervenir dans l'appartement avec un technicien afin de remédier aux défauts constatés par la DDT. M. [I] n'y a cependant donné aucune suite, s'étant contenté par courriel du même jour de mentionner uniquement la procédure d'expulsion en cours à son encontre, en précisant « je n'ai pas encore reçu le courrier donc non », ayant précisé de surcroît par SMS « je vous emmerde, on est en démocratie je parle et dis ce que je veux et à qui je veux. » M. [W] verse aux débats le courriel adressé en conséquence à la DDT le 2 novembre 2020 pour faire part de l'obstruction de M. [I] ne lui donnant pas l'accès au logement pour effectuer les travaux préconisés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le locataire ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le bailleur aurait manqué à son obligation d'entretien, les pièces versées aux débats démontrant au contraire que M. [W] a fait toutes les diligences possibles pour satisfaire immédiatement à cette obligation dès qu'il a été informé de difficultés. M. [I] est ainsi mal fondé à reprocher au bailleur un manquement à son obligation d'entretien alors qu'il est démontré que c'est lui qui a empêché le propriétaire d'intervenir avant son départ des lieux.
Surabondamment sera relevé le fait que M. [I] ne décrit et ne justifie a fortiori aucunement le préjudice de jouissance qu'il aurait subi du fait des anomalies relevées dans le rapport de la DDT.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. [W] à l'indemniser d'un préjudice de jouissance.
Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie
M. [I] sollicite la condamnation de M. [W] à lui restituer le dépôt de garantie. Le premier juge l'a débouté de cette demande en estimant que le dépôt de garantie avait été justement retenu par le bailleur.
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En l'espèce, M. [I] est présumé avoir reçu les lieux en bon état, aucun état des lieux d'entrée n'étant produit.
L'état des lieux de sortie contradictoirement établi le 16 décembre 2020 et les photos versées au débat révèlent qu'au départ de M. [I], l'appartement était entièrement à nettoyer, étant décrit comme sale et que la cuvette des WC, particulièrement sale et pleine de calcaire était impossible à nettoyer. M. [W] justifie, par la production de factures des 18, 26 et 31 décembre 2020, soit concomitantes au départ du locataire, avoir exposé des frais de remise en état de l'appartement pour un montant de 285,91 euros.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé que M. [I] n'était pas fondé à solliciter la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 260 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [W] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [I] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné à ce titre M. [I] au paiement d'une somme de 400 euros et de le condamner, à hauteur d'appel, à payer à M. [W] une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de M. [S] [I] tendant à voir écarter les attestations établies par M. [A] [N], M. [U] [H] et Mme [D] [P] ;
Rejette la demande de M. [S] [I] tendant à voir ordonner le sursis à statuer;
Rejette la demande formée par M. [S] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [I] à payer à M. [T] [W], à hauteur d'appel, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [I] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.