Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 05 MARS 2024
(n° 90 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13054 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBPI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2023 - Président du TJ de PARIS - RG n° 22/58656
APPELANTE
S.A.S. CITYA ETOILE, anciennement CITYA URBANIA ETOILE, RCS de Paris n°345406623, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représentée à l'audience par Me Antoine SKRZYNSKI de la SELARL SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. GL IMMOBILIER [Localité 9] MARAIS, RCS de Paris n°884250051, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Charlotte TOUZET de la SELARL CARDEX AVOCAT, substituée à l'audience par Me Ilona RIGALDO, avocats au barreau de PARIS, toque : D961
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre chargé du rapport, et par Anne-Gaël BLANC, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
L'ensemble immobilier du [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 10], composé de plusieurs bâtiments (A, B, C et D) est soumis au statut de la copropriété.
Les copropriétaires du bâtiment D, réunis en assemblée générale spéciale du 23 juin 2010, ont approuvé une résolution n°4 aux fins de création d'un syndicat des copropriétaires secondaire.
L'assemblée générale du 15 mai 2018 a, dans une résolution n° 19, décidé de mettre en application la résolution de l'assemblée générale du 23 juin 2010 approuvant la création du syndicat des copropriétaires secondaire avec rétroactivité depuis le 1er janvier 2011. Le syndicat secondaire du [Adresse 4] a désigné la société GL immobilier [Localité 9] Marais en qualité de syndic du syndicat secondaire.
Par courriers électroniques des 29 juillet et 12 septembre 2022, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2022, la société GL immobilier [Localité 9] Marais a mis en demeure la société Citya urbania étoile, syndic du syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 10], de lui transmettre les archives et documents du syndicat secondaire.
Par acte extrajudiciaire du 8 novembre 2022, la société GL immobilier [Localité 9] Marais a fait assigner la société Citya urbania étoile devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins d'enjoindre à la défenderesse, sous astreinte, de communiquer les éléments suivants relatifs au syndicat secondaire : les dossiers de procédure dans lequel le syndicat est partie, les registres des procès-verbaux des assemblées générales avec leurs annexes (feuilles de présence, notifications...), les documents d'urbanisme concernant l'immeuble, l'approbation des comptes de la copropriété, le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, l'état des comptes des copropriétaires, et l'état des comptes du syndicat secondaire.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation ;
condamné la société Citya urbania étoile à remettre à la société GL immobilier [Localité 9] Marais, en sa qualité de syndic du syndicat secondaire de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1], la copie de l'intégralité des dossiers de procédure dans lequel le syndicat secondaire est partie, et ce, dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision ;
dit que passé ce délai, la société Citya urbania étoile sera redevable d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, sur une durée de trois mois ;
déclaré irrecevables les demandes d'injonction de cesser d'adresser des appels de fonds et de restituer des sommes perçues au titre des appels de fonds ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Citya urbania étoile aux dépens de l'instance ;
rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la société Citya urbania étoile a interjeté appel de cette décision en critiquant les chefs de dispositif suivants :
condamné la société Citya urbania étoile à remettre à la société GL immobilier [Localité 9] Marais, en sa qualité de syndic du syndicat secondaire de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 1], la copie de l'intégralité des dossiers de procédure dans lequel le syndicat secondaire est partie, et ce, dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision ;
dit que passé ce délai, la société Citya urbania étoile sera redevable d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, sur une durée de trois mois ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Citya urbania étoile aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à remettre à la société GL immobilier [Localité 9] Marais, en sa qualité de syndic du syndicat secondaire de l'immeuble sis 1[Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 10], la copie de l'intégralité des dossiers de procédure dans lequel le syndicat secondaire est partie, et ce, dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision ;
Statuant à nouveau,
débouter la société GL immobilier [Localité 9] Marais de sa demande de communication des dossiers de procédure en ce que :
la société GL immobilier [Localité 9] Marais est irrecevable à soutenir cette demande qui n'a pas été préalablement demandée à sa mise en demeure du 22 septembre 2022 ;
il n'existe aucun dossier de procédure propre au syndicat secondaire ;
débouter la société GL immobilier [Localité 9] Marais de l'ensemble de ses demandes de condamnation de remise de documents sous astreinte, d'injonction de faire, de dommages et intérêts, d'article 700 du code de procédure civile et de dépens ;
condamner la société GL immobilier [Localité 9] Marais au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La société GL immobilier [Localité 9] Marais, aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
rejeter l'ensemble des demandes de la société Citya urbania étoile ;
confirmer l'ordonnance entreprise ;
condamner la société Citya urbania étoile à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 ;
condamner la société Citya urbania étoile aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir
La société Citya urbania étoile affirme que la société GL immobilier [Localité 9] Marais est irrecevable « à soutenir cette demande qui n'a pas été préalablement demandée à sa mise en demeure du 22 septembre 2022 ». Outre que ce moyen est peu intelligible, il sera rejeté en tant qu'il est formulé au dispositif comme une fin de non-recevoir, alors même qu'il est nécessaire de procéder à un examen du fond pour vérifier si l'action de l'intimée a été mise en 'uvre après une mise en demeure conformément au 3e alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Sur la demande de communication de pièce
L'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
« En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
Il convient de rappeler que l'article 18-2 précité n'est destiné qu'à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l'ancien et n'a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu'il n'avait pas tenu préalablement, pas plus qu'à le contraindre à remettre des documents qui ne sont pas en sa possession, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle dont il n'appartient pas à la juridiction des référés de connaître.
En l'espèce, en dépit des affirmations de l'intimée, il convient de constater qu'en ordonnant la remise en « copie de l'intégralité des dossiers de procédure dans lequel le syndicat secondaire est partie », le premier juge a accueilli un moyen qui manquait en fait, puisque le syndicat secondaire ne démontrait pas qu'il était, pour le seul bâtiment D du [Adresse 4] qui constitue la limite de sa gestion, partie à une quelconque instance judiciaire.
Surabondamment, l'intimée reconnaît que la société Citya urbania étoile lui a communiqué le 23 août 2023, les deux affaires qui l'intéressaient, soit une procédure en contestation du syndicat secondaire (RG 18/14819), et une procédure devant cette cour (RG 23/08194) dans laquelle les membres du syndicat secondaire se sont désistés.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de tous les chefs critiqués, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens formulés par l'appelante.
La société GL immobilier [Localité 9] Marais sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera tenue de payer une somme de 2 000 euros à la société Citya urbania étoile sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Citya urbania étoile de sa fin de non-recevoir
Infirme l'ordonnance entreprise des chefs dont il a été fait appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société GL immobilier [Localité 9] Marais de sa demande de remise de pièces sous astreinte ;
Condamne la société GL immobilier [Localité 9] Marais à payer à la société Citya urbania étoile une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GL immobilier [Localité 9] Marais aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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