Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00059 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4CY
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2023, à 14h58 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [U] [K]
née le 23 Juin 1996 à Boke, de nationalité guinéenne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [1],
Non comparante, le greffe informé par courriel du 08 janvier 2023 à 15h57 de son placement en garde à vue;
Ayant pour conseil Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, non comparante
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 05 janvier 2023 à 14h58, rejetant les moyens de nullité et d'irrecevabilité, autorisant le maintien de Mme [U] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 janvier 2023, à 14h55, par Mme [U] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du conseil du préfet de Police in limine litis à l'irrecevabililité de la déclaration d'appel en l'absence de la page 3 de l'ordonnance jointe à l'acte par l'appelant et subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En l'espèce l'appel est irrecevable comme entaché de nullité, au visa des articles 54 et 933 du code de procédure civile en ce qu'il n'est pas accompagné de la copie de la décision querellée dans son entièreté puisque manque la page 3 qui mentionne une partie des motivations ainsi que le dispositif, le grief est caractérisé par la nécessité pour la préfecture d'assurer sa défense dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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