Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 20 MAI 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21414 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAYL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 16/08084
APPELANTE
SARL LAMO
SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 753 045 160
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant : Me Christophe BOURDEL du CABINET HERALD, Avocats au barreau de PARIS, toque : P0014
INTIMÉE
SOCIÉTÉ AMÉNAGEMENT RÉSEAUX TRAVAUX INGÉNIERIE COORDINATION (ARTIC)
immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro 391 698 966
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas KOHEN substitué par Me Sophie COHEN - CABINET NICOLAS KOHEN - avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Claude CRETON, Président
Monique CHAULET, Conseillère,
Muriel PAGE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 18 février 2022 prorogée au 25 mars 2022 puis le 01 avril 2022 , le 15 avril 2022 et le 13 mai 2022 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude CRETON, Président, et par Marylène BOGAERS, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Aménagement Réseaux Travaux Ingénierie Coordination (ci-après ARTIC), propriétaire de trois parcelles en friche situées au lieudit [Adresse 8], cadastrées AB n°[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] a conclu le 1er février 2013 et le 3 octobre 2014 une promesse de vente de ces trois parcelles avec la société de promotion immobilière LAMO déjà propriétaire de deux parcelles contiguës.
L'acte authentique de vente a été signé le 30 mars 2016.
Divers détritus et résidus de chantier ayant été découverts sur la parcelle AB [Cadastre 2] lors des travaux de viabilisation entrepris en avril 2016, la société LAMO a fait procéder à deux constats d'huissier les 21 et 28 avril 2016.
La société Genovexpert a remis un rapport le 29 avril 2016 et la société LAMO a confié à la société ESIRIS une mission d'analyse des sols, du degré de pollution et de ses impacts éventuels pour l'homme, entreprise qui a rendu son rapport le 25 mai 2016.
La société ESIRIS a relevé une anomalie en métaux dans le sol et, dans un second rapport remis le 6 juin 2016, a recommandé d'effectuer un diagnostic amiante des terres de déblais.
Par acte d'huissier en date du 8 septembre 2016, la société LAMO a fait assigner la société ARTIC devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 450 968 euros de dommages et intérêts sur le fondement du défaut de délivrance conforme et, subsidiairement, de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a débouté la société LAMO de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société ARTIC 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a dit que l'existence d'une pollution des terres des parcelles, y compris par des débris de matériaux contenant de l'amiante, est établie sans que l'importance de cette pollution soit toutefois déterminée mais que l'existence d'une pollution des parcelles vendues ne constitue pas un manquement à l'obligation de délivrance conforme.
Le tribunal a par ailleurs jugé que les conditions de la garantie des vices cachés n'étaient pas réunies en ce que qu'il n'est pas établi que la société LAMO a eu, avant la vente, connaissance de l'ampleur de la pollution dans son étendue exacte, notamment en ce qu'elle comportait des matériaux contenant de l'amiante et que l'aménagement des parcelles s'est poursuivi sans que la société LAMO ne démontre que le projet avait pris du retard ou que la commercialisation des biens avait été rendue plus difficile par la découverte de pollution.
Enfin le tribunal a jugé que la société LAMO justifiait certes par des factures qu'elle a fait procéder à un enlèvement des terres de déblais dans des conditions particulières générant vraisemblablement un surcoût par rapport au traitement des terres non polluées mais sans qu'elle le démontre précisément.
La société LAMO a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et en conséquence de :
. condamner la société ARTIC à lui verser la somme globale de 367 061 euros HT à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises dans l'exécution de l'acte de vente du 30 mars 2016,
. condamner la société ARTIC à lui verser la somme 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société ARTIC aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Mme Pascale Flauraud, avocate.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ARTIC demande à la cour de confirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
. débouter la société LAMO de l'ensemble de ses demandes,
. la condamner à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE
Sur la demande de la société LAMO
Au soutien de son appel, la société LAMO fait valoir que la société ARTIC a violé ses engagements contractuels en déclarant ne pas connaître l'existence de déchets considérés comme abandonnés sur le site et n'avoir jamais déposé ou enfoui de déchets sur le site, et que ces déclarations sont mensongères, la société ARTIC n'ayant pu ignorer l'utilisation de son terrain à des fins de décharge sauvage ; elle fait valoir qu'en tout état de cause il importe peu que la société ait ou non commis une faute, la demande étant formée sur l'exécution de ses obligations contractuelles par la société ARTIC et elle rappelle à cette fin que la cour est saisie d'une demande d'application des clauses contractuelles portant sur la collecte, le tri, l'enlèvement et l'élimination des déchets et non de demandes formées sur le fondement de la réglementation applicable aux terres polluées ; elle conteste que les déchets puissent provenir de sites voisins comme le soutient la société ARTIC.
La société ARTIC fait valoir que l'existence d'une pollution des parcelles ne constitue pas un manquement à l'obligation de délivrance conforme, la société LAMO ayant d'ailleurs renoncé à la clause suspensive d'absence de pollution des sols prévue dans la promesse ; elle soutient en outre que la société LAMO ne démontre pas l'existence d'une faute qui lui serait imputable en l'absence de diagnostic amiante par une entreprise certifiée établissant l'existence d'une pollution à l'amiante et de son étendue sur le site et qu'en outre les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en affirmant, pour écarter la garantie des vices cachés, qu'il n'était pas démontré que la société LAMO avait eu connaissance avant la vente du vice allégué.
Il résulte des conclusions de l'appelante que celle-ci sollicite l'infirmation du jugement seulement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de condamnation de la société ARTIC à lui payer le coût d'enlèvement des déchets, demande qu'elle fonde en appel sur l'existence d'une clause relative au coût d'enlèvement des déchets et qu'elle ne développe plus, en appel, de moyens tirés du défaut de délivrance conforme ou de la garantie des vices cachés.
Aux termes de la promesse de vente du 3 octobre 2014, le promettant a déclaré ne pas connaître l'existence de déchets considérés comme abandonnés mais est néanmoins rappelé une obligation générale d'élimination des déchets incombant à ce dernier ; à cet égard, la promesse stipule que le promettant supportera le coût de l'élimination des déchets, qu'ils soient les siens ou ceux des producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus, pouvant se trouver sur le bien. Il est rappelé dans cet acte que le code de l'environnement définit le déchet comme étant tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit que son détenteur destine à l'abandon. La promesse stipule que le propriétaire simple détenteur de déchets ne peut s'exonérer de cette obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence.
Ces dispositions sont reprises par l'acte authentique de vente du 30 mars 2016.
Il n'est pas contestable, au regard de ces dispositions contractuelles, que la société ARTIC s'est engagée à prendre en charge le coût de l'élimination des déchets présents sur le site, qu'elle en ait ou non eu connaissance, sauf à rapporter la preuve qu'elle est étrangère à l'abandon des déchets et qu'elle n'a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence.
La preuve de la présence de déchets sur les parcelles objet de la vente est rapportée par les procès-verbaux des 21 et 28 avril 2016 constatent la présence dans les terres déblayées de nombreux résidus et objets jetés qui sont mélangés et que le terrain était recouvert d'un remblai comportant diverses substances, la terre naturelle se trouvant à une profondeur d'un mètre.
Le rapport Genovexpert fait état de résidus de fibrociment et le rapport Esiris de diagnostic de pollution des sols du 25 mai 2016 constate l'existence de déchets divers (plastiques, béton brique, etc') et estime qu'il est nécessaire de prévoir une évacuation hors site de ces terres.
Il résulte de ces rapports que l'existence de résidus de fibrociments contenant de l'amiante est établie et que les parcelles ont servi de décharge pour divers déchets provenant vraisemblablement de chantiers du bâtiment.
Il est constant que la société ARTIC qui a acquis ce bien par voie d'adjudication en 1998 ne s'explique pas sur l'usage qu'elle a fait de la parcelle entre 1998 et 2016.
En tout état de cause la société ARTIC ne rapporte pas la preuve qu'elle est étrangère au dépôt de déchets ni ne démontre les conditions dans lesquelles elle a assuré la garde de ces parcelles qui conservent, en 2016, des éléments démontrant qu'elles ont servi de dépôt sauvage.
Néanmoins la promesse de vente stipulait deux conditions suspensives relatives à la qualité des sols, la première concernait la réalisation de sondage sur la nature du sous-sol et/ou du sous-sol avec sondages au plus tard dans les quatre mois de la promesse et la deuxième relative à l'absence de pollution des sols, condition qui stipulait que le bénéficiaire devait obtenir dans les trois mois de l'intervention prévue au paragraphe précédent une étude de la qualité du sol ne révélant pas l'existence d'une pollution quelconque du sol et du sous-sol du bien objet de la promesse ; à cet effet la bénéficiaire devait faire réaliser à ses frais une étude de la qualité du sol, du point de vue de sa pollution qu'il s'engageait à communiquer au promettant à première demande de ce dernier.
La société LAMO ne démontre avoir fait réaliser cette étude alors qu'elle lui permettait d'invoquer la pollution du sol et/ou du sous-sol pour renoncer à la promesse.
Dès lors la société LAMO, bénéficiaire de la promesse, est réputée avoir renoncé à ladite condition suspensive d'absence de pollution du sol et/ou du sous-sol qui n'est pas entrée dans le champ contractuel.
Il est établi par les rapports produits au débat que les déchets présents sur le site contiennent de l'amiante voire d'autres sources de pollution mais la société LAMO n'est pas fondée, au regard de ce qui précède, à demander la condamnation de la société ARTIC à prendre en charge le coût de dépollution des terres excavées.
La société ARTIC doit cependant être condamnée, au regard de ses obligations contractuelles, à rembourser à la société LAMO le coût d'enlèvement des déchets qui encombrent la parcelle.
Bien qu'elle n'identifie pas précisément ce coût dans ses demandes qui englobent le traitement de la pollution des terres excavées, la facture détaillée de la société D.I Environnement qu'elle produit du 24 juin 2016 contresignée par LAMO le 29 juin suivant établit à la somme de 37 254 euros le coût de la collecte des débris.
La société LAMO produit une attestation de son expert-comptable dont il résulte que cette facture a bien été comptabilisée dans les comptes de LAMO durant l'exercice 2016/2017.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société LAMO au titre de l'élimination des déchets dans la limite de la somme de 37 254 euros et d'infirmer le jugement de ce chef.
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société ARTIC le coût des frais d'étude sur la pollution du site alors qu'il était prévu dans la promesse qu'une telle étude serait à la charge de la société LAMO.
Il n'est par ailleurs pas démontré que le seul enlèvement des déchets soit à l'origine des retards de commercialisation dès lors que les éléments du dossier démontrent que c'est la nécessité de procéder à une dépollution qui a entraîné les délais dans la mise en 'uvre du projet immobilier.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les frais irrépétibles à la charge de la société LAMO ;
L'équité commande de condamner la société ARTIC à payer à la société LAMO la somme de 8 000 euros.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 20 mai 2019,
Condamne la société ARTIC à payer à la société LAMO la somme de 37 254 euros HT au titre de l'élimination des déchets,
Condamne la société ARTIC à payer à la société LAMO la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
Condamne la société ARTIC aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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