Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
N° RG 23/12775 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAVI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Juillet 2023
Date de saisine : 14 Août 2023
Nature de l'affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Décision attaquée : n° 2022F02490 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 11 avril 2023
Appelants :
Monsieur [B] [Y], représenté par Me Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D'AVOCATS N & N, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
Madame [W] [Y], représenté par Me Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D'AVOCATS N & N, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
Intimée :
S.A.S. CSF, représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42058, ayant pour avocat plaidant Me Caroline DEMEYERE de la SELARL BEDNARSKI - CHARLET & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, toque : 0223
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la société CSF par voie d'assignation du 14 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement contradictoire en date du 11 avril 2023 :
' condamné M [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à payer à la SAS CSF la somme de 32 518,41 € avec intérêts légaux, à compter du 24 octobre 2022,
' condamné M [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à payer à la SAS CSF la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' autorisé M [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] à s'acquitter de ces sommes en 24 mensualités consécutives, les 23 premières dc 1438 €, la 24e du solde, chaque échéance étant payée le 5 du mois, la première le 5 du mois suivant la signification du présent jugement,
' dit qu'à défaut du paiement d'une seule échéance, cette autorisation deviendra caduque et l'intégralité des sommes restant dues deviendra irnmédiatement exigible, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse,
' rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
' condamné M [Y] et Mme [W] [E] épouse [Y] aux dépens de l'instance,
' liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 € TTC dont l4,94 € de TVA.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 15 juillet 2023, [B] [Y] et [W] [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 10 janvier 2024, la société par actions simplifiée CSF demande au magistrat chargé de la mise en état de :
' radier l'appel effectué le 15 juillet 2023 par Monsieur [B] [Y] et Monsieur [W] [Y] et enresgitré sous le numéro de RG 23/12775, du rôle de la Cour ;
' conditionner la remise au rôle à l'exécution pleine et entière du jugement entrepris.
Elle fait valoir en substance que la condamnation prononcée contre les époux [Y] par le tribunal de commerce de Bobigny le 11 avril 2023 est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution.
Les appelants ne concluent pas sur l'incident.
SUR CE,
En application de l'article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter s'apprécient au moment où le juge statue.
Le jugement a été signifié le 23 juin 2023 aux époux [Y], et il leur incombe de s'acquitter de la somme en principal de 32 518,41 euros en 24 mensualités, outre celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les appelants ne soutiennent pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a lieu en conséquence de radier l'affaire du rôle de la cour.
[B] [Y] et [W] [Y] qui succombent sont condamnés aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/12775, par application de l'article 524 du code de procédure civile ;
Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'exécution des dispositions de la décision attaquée motivant la présente radiation ;
Condamne [B] [Y] et [W] [Y] aux dépens.
Paris, le 28 Mai 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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