Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 mai 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01303 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV4Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2022, à 18H15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sebastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] [S]
né le 15 novembre 1984 à [Localité 3], de nationalité philippine
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent de [Localité 2] à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ; disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administartive de M. [G] [S].
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mai 2022, à 20h04, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par mail le 7 mai à 12h44 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [G] [S] qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la mesure alors que l'intéressé n'a cessé d'opposer une obstruction active à son départ ainsi, outre la non présentation de passeport en cours de validité, refus d'embarquer le 19 mars, refus de test PCR les 12 avril ; il est rappelé que s'appliquent les dispositions de l'article 15 de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil qui stipulent :
" 1-À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a-il existe un risque de fuite ou b-le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. "
Ces dispositions, en l'occurrence, trouvent application en ce que l'intéressé empêche, de manière active, la mise en 'uvre de son éloignement; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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