Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 20 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00454 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELFG
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 26 janvier 2021 [RG N° 19/00206]
Code affaire : 74D Demande relative à un droit de passage
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE DU BREUCHI N C/ [K] [L], [Y] [Z] [P] [M]
PARTIES EN CAUSE :
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE [Adresse 6] pris en la personne de son syndic Monsieur [O] [F] domicilié à la même adresse
Sis [Adresse 2]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Monsieur [K] [L]
né le 23 Juillet 1953 à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant
Représenté par Me Pierre-André BABEL de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant
Madame [Y] [Z] [P] [M]
née le 14 Août 1961 à [Localité 10], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001752 du 07/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 20 septembre 2022 a été mise en délibéré au 22 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Selon acte authentique du 27 avril 1985, M. [K] [L] est propriétaire de deux parcelles agricoles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 8] situées à [Localité 5].
Par acte du 4 juillet 2020, Mme [Y] [M] a acquis la pleine propriété de six lots, à savoir trois appartements et trois garages avec caves, intégrés à un ensemble immobilier composé des parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 7] sur la même commune et ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété le 18 juillet 1985 modifié le 6 octobre 1995.
Les deux actes susvisés rappelent l'existence d'une servitude de passage conventionnelle objet d'un acte authentique du 1er juin 1984, s'exerçant sur la parcelle [Cadastre 4] au profit du propriétaire de la parcelle [Cadastre 8], en raison de son enclavement. Cette servitude interdit
explicitement la construction de tout mur ou clôture afin de laisser le libre accès à la parcelle [Cadastre 3].
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
- déclaré l'action de M. [L], tendant au rétablissement du passage, recevable et non prescrite ;
- constaté l'impossibilité de l'exercice de la servitude de passage de M. [L] ;
- condamné solidairement Mme [M] et le syndicat de copropriété de [Adresse 6] (le syndicat de copropriété), propriétaire du fonds servant, à faire procéder à leurs frais à la démolition et l'enlèvement des ouvrages de la structure en bois (carport), de la palissade en bois (claustras), de la terrasse en bois (caillebotis) bordée de ciment, du portillon en bois et grillage et de toute construction réalisée sur l'assiette de la servitude, dans le délai de soixante jours à compter de la signification de la décision ;
- assorti cette obligation de faire d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du soixantième jour à compter de la signification de la décision pendant un délai de deux mois ;
- dit qu'en cas de non exécution des travaux dans le délai de cent vingt jours suivant la signification de la présente décision, M. [L] sera autorisé à faire procéder à l'enlèvement et à la destruction des ouvrages par toute entreprise de son choix et ce, aux frais de Mme [M] et du syndicat de copropriété ;
- condamné solidairement Mme [M] et le syndicat de copropriété à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi;
- condamné solidairement Mme [M] et le syndicat de copropriété à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Mme [M] et le syndicat de copropriété aux dépens ;
- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- sur la recevabilité, que l'action tendant à la démolition d'une construction édifiée sur l'assiette d'une servitude de passage est une action réelle se prescrivant par trente ans à compter de l'empêchement de M. [L] d'accéder à ses parcelles, lequel a été constaté par procès-verbal d'huissier de justice du 10 novembre 2012, de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date de délivrance de l'assignation le 23 janvier 2019 ;
- que Mme [M] a érigé des constructions et aménagements obstruant l'accès à l'assiette de la servitude en violation de l'article 701 du code civil, étant rappelé que la condition de trajet le plus court n'est opérante que pour les servitudes légales ;
- que la résistance de Mme [M] et du syndicat de copropriété, durant plusieurs années, justifie le prononcé d'une astreinte ;
- qu'il résulte nécessairement de l'empêchement d'accéder librement à ses parcelles un préjudice de jouissance pour M. [L].
Par déclaration du 12 mars 2021, le syndicat de copropriété a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a été condamné, solidairement avec Mme [M], à payer à M. [L] une indemnité de 5 000 euros, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises le 13 janvier 2022, il conclut à son infirmation des chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau de :
- condamner Mme [M] à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ;
- condamner Mme [M] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] à payer au syndicat de copropriété la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été attrait devant les tribunaux, avoir été empêché de se défendre et de faire entendre ses arguments, avoir été condamné alors que les constructions litigieuses résultait du seul fait de Mme [M] et alors que celles-ci ont été enlevées en cours de procédure ce qui aurait dû mettre fin au litige, de ne pas avoir pu jouir paisiblement de la copropriété malgré itératives demandes et en réparation des représailles de Mme [M] ayant consisté à ne plus régler l'intégralité de ses charges de copropriété ;
- condamner Mme [M] aux dépens, en ce compris les frais d'huissier de justice, tant de première instance que d'appel avec, pour ces derniers, distraction au profit de son conseil avec inclusion des frais d'huissiers exposés les 24 février et 4 mars 2021 pour un montant de 430 euros ;
- la condamner à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- qu'il a mis en demeure dès le 18 octobre 2012 Mme [M], en vain, de cesser les travaux de construction et de remettre les lieux dans leur état préexistant, le sujet ayant ensuite été abordé chaque année en assemblée générale ;
- qu'au regard de la résistance et de la véhémence de Mme [M], il a lui-même fait procéder à l'enlèvement de l'abri en bois, des claustras et de la terrasse le 30 novembre 2019 et en a informé les parties et le tribunal, cet enlèvement ayant été constaté par huissier de justice le 4 mars 2021 ;
- que Mme [M] est donc seule responsable de l'entrave au droit de passage, tandis que M. [L] n'a jamais pris attache du syndic de copropriété dont il connaissait pourtant l'existence.
M. [L] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 26 janvier 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner solidairement Mme [M] et le syndicat de copropriété à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et de les condamner aux entiers dépens.
Il expose :
- que si Mme [M] a engagé personnellement sa responsabilité car étant seule à l'origine de l'obstruction, elle l'a engagée aussi en qualité de syndic bénévole entre les années 2009 et 2015, tandis qu'il appartenait au syndicat de copropriété, en qualité de propriétaire du fonds, d'assurer l'exercice de son droit de passage ce qu'il n'a pas fait ;
- qu'au surplus, le passage est régulièrement obstrué par des véhicules de copropriétaires ou de leurs ayants-droits ;
- qu'aucune astreinte n'est cependant due en raison de la démolition des constructions intervenue, mais qu'il maintient ses demandes à ce titre pour éviter de nouvelles constructions.
Par conclusions transmises le 17 août 2021, Mme [M] a indiqué former appel incident et a sollicité l'infirmation du jugement.
Dans ses ultimes écritures transmises le 26 octobre suivant, elle demande à la cour :
- de déclarer irrecevables les demandes de M. [L] à défaut pour celui-ci de justifier de sa qualité de propriétaire des parcelles concernées ;
- à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable sa demande pour défaut de qualité pour agir dès lors que le droit de passage dont il se prévaut s'exerce uniquement sur la parcelle [Cadastre 4] appartenant à la copropriété ;
- à titre infiniment subsidiaire, de déclarer le litige devenu sans objet et de débouter M. [L] de ses demandes ;
- à titre encore plus subsidiaire, de rejeter ses demandes ;
- de condamner solidairement M. [L] et le syndicat de copropriété à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner solidairement aux entiers dépens qui seront réglés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre suivant et mise en délibéré au 22 novembre 2022.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il résulte de ces dispositions que lorsque la déclaration d'appel ou les conclusions aux fins d'appel incident tendent à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En se limitant dans ses conclusions portant appel incident transmises au greffe le 17 août 2021, puis de nouveau dans ses dernières écritures communiquées le 26 octobre suivant, à solliciter de la cour qu'elle 'infirme le jugement', sans viser aucun de ses chefs, Mme [M] n'a opéré dévolution d'aucun de ceux-ci à la cour d'appel.
Dès lors, la saisine de la cour se limite aux chefs lui étant dévolus par l'effet de la déclaration d'appel formée par le syndicat de copropriété, ainsi qu'aux fins de non recevoir relatives aux demandes afférentes.
Par ailleurs, si le syndicat de copropriété a sollicité dans sa déclaration d'appel l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il l'a solidairement condamné avec Mme [M] à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros en réparation de son trouble de jouissance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il ne sollicite pas le rejet des demandes formées par ce dernier à son encontre dans ses ultimes écritures, de sorte que son appel n'est pas soutenu sur ces points.
- Sur la recevabilité des demandes formées par M. [L],
L'article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme les moyens qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 32 du code précité, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Si la cour rappelle qu'elle n'est valablement saisie d'aucune demande de la part de Mme [M], cette dernière conserve, en sa qualité d'intimée, la faculté de se défendre contre les demandes de l'appelant y compris en invoquant des fins de non-recevoir.
Concernant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [L] faute de justifier de son droit de propriété, ce dernier produit un acte établi le 27 avril 1985 par M. [R] [H], notaire, lequel le désigne en qualité d'acquéreur des deux parcelles agricoles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 8], de sorte qu'il établit sa qualité de propriétaire sans que Mme [M] ne démontre un transfert de propriété ultérieur.
Concernant la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité de propriétaire de Mme [M] s'agisant du fonds grevé par la servitude conventionnelle, la cour observe que cette circonstance est indifférente concernant la demande en indemnisation des conséquences de l'obstruction faite à l'exercice de ladite servitude alors que Mme [M], copropriétaire de la parcelle, est à l'origine des aménagements litigieux.
Dès lors, les fins de non-recevoir soulevées par Mme [M] seront rejetées et les demandes de M. [L] seront déclarées recevables.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur la demande d'indemnisation formée en appel par le syndicat de copropriété à l'encontre de Mme [M],
En application des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus les articles 1240 et 1241 du même code, la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
Au soutien de sa demande indemnitaire formée contre Mme [M], le syndicat de copropriété fait valoir le fait qu'il a été attrait en justice, a été empêché de se défendre et de faire entendre ses arguments, a été condamné alors que les constructions litigieuses résultaient du seul fait de cette dernière et qu'elles avaient été enlevées en cours de procédure ce qui aurait dû mettre fin au litige, mais également les représailles exercées par Mme [M] en 2019 et 2020, années au cours desquelles elle n'a pas réglé ses charges et à compter d'avril 2021 lorsqu'elle n'a réglé qu'un euro au lien de 134 euros mensuels ce qui a créé un déséquilibre budgétaire et financier.
La cour relève cependant que l'assignation en justice du syndicat de copropriété en paiement de dommages et intérêts à M. [L], ainsi que ses suites, sont liées à son inaction à faire cesser le trouble dont ce dernier était victime alors qu'il était pourtant informé de la situation ainsi qu'il résulte notamment des compte-rendus d'assemblées générales et en droit d'y remédier, que la destruction tardive des constructions au cours de l'instance ne mettait pas fin au litige, lequel portait également sur des demandes indemnitaires, et enfin que le syndicat ne démontre ni la réalité de la cessation ou de la minoration du paiement des charges par Mme [M], lesquelles ne sont pas établies par le seul relevé du compte bancaire du syndicat pour le mois d'avril 2021, ni leur lien de causalité avec le présent litige, étant observé que de tels refus de paiement peuvent résulter d'un autre différend, à plus forte raison en considération du contentieux important existant entre les parties au regard des compte-rendus d'assemblées générales et des différents échanges intervenus.
Il s'ensuit que le syndicat de copropriété n'établit pas l'existence d'un préjudice réparable dont Mme [M] serait débitrice en raison d'un comportement fautif de sa part.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée en appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que l'appel incident formé par Mme [Y] [M] n'a opéré aucun effet dévolutif, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Constate que l'appel formé par le syndicat de copropriété de [Adresse 6] concernant sa condamnation solidaire avec Mme [Y] [M] au versement de la somme de 5 000 euros à M. [K] [L] en réparation de son préjudice de jouissance outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas soutenu.
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [K] [L].
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Mme [Y] [M].
En conséquence, déclare recevables les demandes formées par M. [K] [L].
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul.
Y ajoutant, vu l'évolution du litige :
Déboute le syndicat de copropriété de [Adresse 6] de sa demande indemnitaire formée en appel à l'encontre de Mme [Y] [M].
Condamne in solidum le syndicat de copropriété de [Adresse 6] et Mme [Y] [M] aux dépens d'appel.
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum le syndicat de copropriété de [Adresse 6] et Mme [Y] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [K] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leurs demandes respectives présentées sur ce même fondement.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier
Le greffier, Le président de chambre,