Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/00808 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDOO
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 25 Juin 2024
Madame [X] [D]
C/
Madame [N] [L] épouse [T]
Monsieur [F] [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 14 Mai 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Madame [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [N] [L] épouse [T]
[Adresse 4]
1er étage - 1ère porte à gauche
[Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [F] [T]
[Adresse 4]
1er étage - 1ère porte à gauche
[Localité 7]
comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Guillaume PIERRE
Madame [N] [L] épouse [T]
Monsieur [F] [T]
Expédition délivrée à :
Préfet de la Seine-Saint-Denis
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [D] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 26 mars 2024, Madame [X] [D] a fait assigner Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] (orthographe telle que vérifiée à l'audience) devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin. Elle sollicite du juge de :
constater que Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 4] ;ordonner l'expulsion de Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans un délai de sept jours à compter de la signification de la décision ;supprimer les délais d'expulsion prescrits par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;l'autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls, de Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] ;condamner in solidum Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 780 € outre provisions sur charge, à compter du 1er septembre 2023 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;condamner in solidum Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] au paiement d'une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024.
À cette audience, Madame [X] [D], représentée par son conseil, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose au visa de l'article 544 du code civil que le bien dont elle est propriétaire est occupé, sans droit ni titre, par les défendeurs. Elle explique avoir accepté en mai 2023 de les héberger temporairement mais qu'ils ont refusé de lui restituer les lieux en juillet 2023 lorsqu'elle a souhaité reprendre le logement. Elle soutient que Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] ont changé les serrures et débarassé ses affaires. Elle précise leur avoir fait signifier une sommation de quitter les lieux et avoir déposé plainte pour des menaces proférées par eux. Elle indique avoir calculé l'indemnité d'occupation au regard de sa superficie et des prix pratiqués dans le même quartier.
Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T], comparants en personnne, demandent des délais supplémentaires pour quitter les lieux. Ils soutiennent avoir trouvé le logement par une annonce sur le site « le bon coin ». Ils indiquent que Madame [X] [D] n'a pas souhaité signer de bail avant une « période test » mais qu'ils lui payaient 1 000 € par mois de loyer en espèces jusqu'en décembre 2023. Ils précisent ne pas avoir de quittances et que ces paiements étaient effectués auprès du propriétaire du tabac situé au rez-de-chaussé de l'immeuble qui est également un locataire de Madame [X] [D]. Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] déclarent qu'ils ont eu un retard de loyer d'un mois et que la propriétaire a alors envoyé des gens pour les expulser du logement de force, et que c'est à ce moment qu'ils ont changé la serrure. Ils font valoir rechercher un autre logement, avoir fait une demande de logement social et ne pas avoir de solution de relogement actuelle. Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] exposent vivre dans les lieux avec leur fils de six ans qui est scolarisé à [Localité 7]. Monsieur [F] [T] indique travailler en CDI dans le transport routier et être rémunéré environ 1 300 € par mois.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, l'audience s'étant tenue postérieurement à l'entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d'appliquer les dispositions en cause telles qu'issues de cette réforme.
SUR L'OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET LA DEMANDE D'EXPULSION
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent en urgence.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées par Madame [X] [D] et notamment de l'attestation de vente en date du 25 février 2014 de maître [V], notaire, et de son avis de taxes foncières 2023, que Madame [X] [D] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 4].
Il ressort de la sommation de quitter les lieux en date du 1er février 2024, des conditions de signification de l'assignation (nom sur la boîte aux lettres) de même que des déclarations des parties à l'audience que Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] occupent le bien appartenant à Madame [X] [D].
Si Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] évoquent un accord préalable à une situation locative suite à une annonce sur le site « le bon coin », ils ne produisent pas de copie de cette annonce ni toute autre pièce permettant de justifier leurs dires.
En tout état de cause, ils ne contestent pas n'être titulaire d'aucun contrat de bail ou titre d'occupation.
La volonté de la propriétaire de mettre fin soit à l'hébergement à titre gratuit qu'elle soutient avoir consenti, soit à la location invoquée par les demandeurs, ressort en outre clairement de la sommation de quitter les lieux qui leur a été délivrée.
Il est donc établi qu'ils sont occupants sans droit ni titre et Madame [X] [D] est fondée à demander leur expulsion.
Il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par eux, l'expulsion de Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, Madame [X] [D] sera autorisée à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T].
SUR LES DÉLAIS D'EXPULSION
1) Sur la suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution
Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l'article L.412-6 du code des procédures d'exécution dans sa version applicable au présent litige, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus.
En vertu de la Convention internationale des droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Nul enfant ne doit faire l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social est également consacré.
L'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. L'article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental.
Dans le cadre d'une procédure d'expulsion, le juge doit ainsi effectuer un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants sans titre. Cette procédure entre de fait sans conteste dans le champ d'application de l'article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et celui de la Convention internationale des droits de l'enfant. La mesure d'expulsion, en ce qu'elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l'espèce, Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] ne sont pas entrés dans les lieux par voie de fait mais avec l'accord de Madame [X] [D].
Cependant, ils s'y sont maintenus en changeant les serrures et il est invoqué des faits de menaces pour lesquels Madame [X] [D] a déposé plainte. Il est établi qu'ils n'ont pas été induits en erreur sur l'étendue de leurs droits puisqu'ils reconnaissent qu'aucun contrat de bail n'a été signé, et que l'opposition de Madame [X] [D] à leur maintien dans les lieux leur a été signifiée par acte de commissaire de justice.
Ces éléments justifient la réduction des délais prévus aux articles L. 412-1 et 6 du code des procédures civiles d'exécution.
Toutefois, il n'est pas justifié d'une possibilité de relogement et leur jeune fils scolarisé demeure avec eux dans les lieux. Il convient ainsi, afin de protéger les droits au respect de la vie privée et familiale, ainsi que la santé de Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] et de leur fils mineur, de leur laisser un délai suffisant pour se reloger.
Le délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles de l'exécution sera par conséquent réduit à un mois et le délai de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles de l'exécution sera réduit à deux mois.
2) Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux au titre des articles L. 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige expose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l'article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Faute pour Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] de justifier de leur situation personnelle (ressources, démarches de relogement en cours...) au regard notamment des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de les débouter de cette demande.
Sur la demande en paiement d'indemnités d'occupation
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
En l'espèce, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] occupent les lieux sans droit ni titre et causent, par ce fait, un préjudice à la propriétaire qu'il convient de réparer.
Ils soutiennent avoir payé 1 000 € par mois à Madame [X] [D] entre les mois de mai et décembre 2023 mais ne produisent aucune pièce justificative de ces paiements (quittances, relevés de compte...) qui ne seront ainsi pas retenus.
La somme sollicitée au titre de l'indemnité d'occupation par Madame [X] [D] est cohérente compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et la comparaison avec la valeur de biens similaires situés dans le même quartier.
Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [X] [D] une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 780 €, et ce à compter du 1er septembre 2023, et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] supporteront in solidum la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] seront condamnés à payer in solidum à Madame [X] [D] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique par décision contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 4] ;
ORDONNONS la libération des lieux situés sis [Adresse 4] ;
AUTORISONS Madame [X] [D] à faire procéder à l'expulsion de Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T], ainsi que tous occupants de leur chef, faute pour eux d'avoir libéré spontanément les lieux à l'expiration des délais précisés par la présente décision, des locaux sis [Adresse 4], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
ORDONNONS la réduction du délai d'expulsion de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution à un mois ;
ORDONNONS la réduction du délai d'expulsion prévu par les dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution à deux mois ;
REJETONS la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux de Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] ;
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation due in solidum par Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] à la somme de 780 € par mois, et les COMDAMNONS in solidum à verser à Madame [X] [D] ladite indemnité mensuelle à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ;
Dans l'hypothèse où l'un des occupants quitte définitivement les lieux avant les autres et justifie dûment de ce départ, CONDAMNONS seul celui qui resterait dans les lieux à payer l'intégralité de l'indemnité d'occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l'autre occupant et jusqu'à son propre départ effectif des lieux ;
DISONS que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
CONDAMNONS in solidum Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] à verser à Madame [X] [D] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [N] [L] et Monsieur [F] [T] aux entiers dépens;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE