Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 FEVRIER 2024
N° RG 21/04109 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTIG
AFFAIRE :
S.A.R.L. RB ENERGY
C/
S.A.S.U. Y2CR
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Laurence HERMAN GLANGEAUD,
Me Valérie HANOUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. RB ENERGY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Autre qualité : Intimé dans 21/04678 (Fond)
Représentant : Me Laurence HERMAN GLANGEAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253 et Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, Plaidant, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : A908
APPELANTE
****************
S.A.S.U. Y2CR
[Adresse 3]
[Localité 6]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/04678 (Fond)
Représentant : Me Valérie HANOUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0679
SOCIETE PIGUET SPORTS [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie HANOUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0679
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
En juin 2016, la société Piguet Sports [Localité 4], exploitant de magasins à l'enseigne " Intersport ", a fait appel à la société RB Energy, spécialisée en installation thermique, dans le cadre de travaux dans un des magasins. La société Y2CR, spécialisée en conception et réalisation d'aménagements de sites, a été chargée de la maîtrise d''uvre.
En novembre 2016, la société Y2CR a rompu le contrat avec la société RB Energy, alléguant de retards et de malfaçons et a attribué la fin de l'exécution du chantier à la société ABG, sous-traitant de la société RB Energy.
La société RB Energy a réclamé le paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires, soit 65 572,80 euros, mais tant le maître d'ouvrage que le maître d''uvre ont contesté devoir ces factures.
Par acte délivré le 19 décembre 2019, la société RB Energy a fait assigner la société Y2CR devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins d'obtenir de paiement de sa créance.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- déclaré la société RB Energy partiellement fondée en ses demandes,
- déclaré les sociétés Y2CR et Piguet Sports [Localité 4] mal fondées en leurs demandes, les en a déboutées,
- condamné la société Piguet Sports [Localité 4] à payer à la société RB Energy la somme de 3 008,92 euros,
- débouté la société RB Energy en sa demande de condamnation de la société Y2CR à lui verser la somme de 65 572,80 euros TTC,
- déclaré la société RB Energy mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'en a déboutée,
- déclaré les sociétés Y2CR et Piguet Sports [Localité 4] mal fondées en leur demande de condamnation de la société RB Energy à payer une amende civile, les en a déboutées,
- déclaré les sociétés Y2CR et Piguet Sports [Localité 4] mal fondées en leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, les en a déboutées,
- condamné la société Piguet Sports [Localité 4] à payer à la société RB Energy la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré la société RB Energy mal fondée en sa demande de condamnation de la société Y2CR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée,
- déclaré les sociétés Y2CR et Piguet Sports [Localité 4] mal fondées en leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les en a déboutées,
- condamné la société Piguet Sports [Localité 4] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a retenu, au visa de l'article 1110 du code civil, que le marché qui avait été conclu entre les sociétés RB Energy, Y2CR et Piguet Sports [Localité 4] en juin 2016 était un marché de gré à gré, que la société RB Energy ne fournissait pas de devis correspondant aux travaux supplémentaires, qu'elle ne démontrait pas la réalisation de ces travaux et que ses propres sous-traitants avaient terminé le chantier. De façon générale, il a estimé que la société RB Energy ne justifiait pas du montant du solde du chantier.
Le tribunal a aussi retenu que le décompte général définitif (ci-après DGD) avait intégré les travaux supplémentaires et clos le dossier et qu'il apparaissait que le montant total de ce document, ramené à 10 472 euros HT, avait été validé par les sociétés RB Energy, Y2CR et Piguet Sports [Localité 4] puisque signé par chacune d'entre elles.
Le tribunal a également jugé qu'à la lecture du mémoire final et en tenant compte du DGD, il ressortait que la somme due à la société RB Energy s'élevait à 3 008,92 euros TTC.
Le tribunal a retenu enfin que les sociétés Y2CR et Piguet Sports [Localité 4] ne justifiaient pas du caractère malveillant, destiné à nuire ou de l'absence de fondement juridique de la procédure engagée par la société RB Energy.
Réciproquement il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société RB Energy au titre de la résistance abusive en jugeant qu'il n'était pas démontré une attitude de résistance abusive de la part des sociétés Piguet Sports [Localité 4] et Y2CR.
De la même façon, il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive dirigée contre la société RB Energy sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, estimant qu'il n'était pas démontré une intention de nuire ou un abus de droit.
La société RB Energy a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 14 janvier 2022, la société RB Energy demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes aux fins de :
- voir condamner solidairement les sociétés Y2CR et Piguet Sports [Localité 4] à lui verser la somme de 65 572,80 euros TTC,
- voir condamner solidairement les sociétés Y2CR et Piguet Sports [Localité 4] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamnation solidaire des sociétés Y2CR et Piguet Sports [Localité 4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner solidairement les sociétés Y2CR et Piguet Sports [Localité 4] aux dépens,
- de déclarer irrecevables les sociétés Y2CR et Piguet Sports [Localité 4] en leur appel incident,
- en tout état de cause, de les débouter de toutes leurs demandes,
- de condamner solidairement les sociétés Y2CR et Piguet Sports [Localité 4] à lui verser les sommes de :
- 65 572,80 euros TTC
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
La société RB Energy fait valoir qu'aucune malfaçon ne saurait lui être reprochée dès lors que les travaux n'étaient pas achevés et qu'il n'y avait pas eu de procès-verbal de réception. De plus, elle soutient qu'il appartenait à la société Piguet Sports [Localité 4] de la mettre en demeure sous 8 jours et non à la société Y2CR de lui retirer le chantier pour l'attribuer à d'autres sociétés.
Elle énonce également qu'il subsiste une contradiction dans le raisonnement du tribunal qui a relevé l'absence de justification des travaux supplémentaires et leur présence écrite dans le DGD qu'elle n'a pas signé et qui lui est donc inopposable.
Elle soutient par ailleurs qu'elle a informé les sociétés défenderesses de la présence de son sous-traitant, la société ABG, ce qui est corroboré par un mail du 26 octobre 2016 où une référence à celui-ci est faite.
Elle fait valoir, sur le paiement des factures, et sur le fondement des articles 1110 et 1226 du code civil, qu'il n'y a eu aucune expertise lors du retrait brutal et unilatéral de la société Y2CR de son chantier, qu'aucun état des lieux afférent à l'avancée des travaux n'a été réalisé contradictoirement, qu'il n'y a pas eu de mise en demeure, que la société ABG avait déjà été réglée par elle et a perçu deux fois le paiement de ses prestations, qu'il n'y a pas eu de réception des travaux ni de comptes de résiliation.
Aux termes de ses conclusions remises le 4 mai 2022, les sociétés Y2CR et Piguet Sports [Localité 4] demandent à la cour de :
- dire leur appel incident recevable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société RB Energy de ses demandes,
- condamner la société RB Energy à une amende civile,
- condamner la société RB Energy à leur payer chacune, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société RB Energy aux dépens, dont distraction au profit de Me Valérie Hanoun, Avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Y2CR et Piguet Sports [Localité 4] font valoir que, sur le fondement de l'article 1310 du code civil, la demande de solidarité entre elles n'est ni fondée, ni justifiée.
Elles soutiennent également ne pas avoir eu connaissance de la société ABG comme sous-traitant, que la société RB Energy leur a indiqué ne pas pouvoir achever ses prestations et qu'elle a donc demandé à la société Y2CR de faire intervenir la société ABG pour terminer le chantier alors quitté par l'appelante.
Elles énoncent également qu'il n'est pas justifié comptablement que la société ABG a bien été payée deux fois, que le DGD a bien été signé par la société RB Energy le 19 septembre 2017 et que les sommes alléguées découlent de prétendus travaux supplémentaires non démontré. De plus, elles énoncent que l'appelante n'a pas retourné le procès-verbal de réserves qu'elle s'était engagée à lever le 19 septembre 2017, malgré les relances de la société Y2CR.
Elles font également valoir qu'il n'est pas démontré une résistance abusive de leur part.
Par une ordonnance d'incident du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour de céans a déclaré les sociétés Y2CR et Piguet Sports [Localité 4] irrecevables en leur appel incident sur le fondement des articles 564, 914 et 954 du code de procédure civile au motif que l'appelant incident et l'appelant principal avaient l'obligation de faire figurer au dispositif de leurs conclusions la demande d'infirmation du jugement, ce qui n'avait pas été fait.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023 puis mise en délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L631-14 alinéa 1er du code de commerce) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code).
Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés.
Elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (article L. 622-22 du code de commerce).
À partir de la publication du jugement d'ouverture d'une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire (dans un délai fixé en Conseil d'État).
La déclaration de créance doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre, celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation (article L622-24 du code de commerce).
La demande du créancier d'une entreprise en liquidation judiciaire qui n'a pas déclaré sa créance au passif de celle-ci, entre les mains de son représentant, est irrecevable.
Après déclaration de créance, sont examinés la réalité de la créance et son montant en vue de sa fixation au passif de l'entreprise.
En l'espèce, en cours de délibéré, il a été porté connaissance de la cour par le conseil des intimées que la société RB Energy avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 22 septembre 2023.
Il est ainsi nécessaire de rouvrir les débats et de rabattre l'ordonnance de clôture pour que le liquidateur de la société RB Energy puisse intervenir ou être mise en cause afin de régulariser la procédure et pour que les parties concluent sur cet évènement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 4 juin 2024 pour intervention ou mise en cause du liquidateur de la société la société RB Energy ;
Réserve l'ensemble des demandes y compris les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,