Texte intégral
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00721 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LGGV
la SCP B.C.E.P.
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [J] [Z]
né le 19 Juillet 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DISCOUNT AUTO / PAREBRISE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 830.888.277, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Sandro ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00721 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LGGV
la SCP B.C.E.P.
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 19 août 2024, Monsieur [J] [Z] a fait l’acquisition, auprès de la SASU DISCOUNT AUTO/PAREBRISE, d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Polo 1.[Immatriculation 5] CR FAP, immatriculée [Immatriculation 8], pour un montant de 4 980 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Monsieur [J] [Z] a assigné la SASU DISCOUNT AUTO/PAREBRISE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil ainsi que 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le véhicule qui lui a été vendu et réserver les dépens.
L’affaire RG n°25/00721 est venue à l’audience du 05 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [J] [Z] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SASU DISCOUNT AUTO/PAREBRISE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle entend voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, juger qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de Monsieur [J] [Z] ainsi que réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 - Sur la demande d’expertise automobile
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé ;
- une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, suivant bon de commande en date du 19 août 2024, Monsieur [J] [Z] a fait l’acquisition, auprès de la SASU DISCOUNT AUTO/PAREBRISE, d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Polo 1.[Immatriculation 5] CR FAP, immatriculée [Immatriculation 8], pour un montant de 4 980 euros.
Peu après la vente, Monsieur [J] [Z] affirme avoir constaté l’allumage des voyants de préchauffage et de gestion moteur.
Monsieur [J] [Z] produit notamment au soutien de ses prétentions un rapport d’expertise réalisé le 21 mai 2025 qui conclut que le véhicule présente « un défaut de conformité grave du fait de la reprogrammation du boîtier de gestion moteur et du filtre à particules vidé » et qu’«en fonction des constatations listées dans l’analyse technique, la responsabilité du vendeur est engagée […] pour défait de conformité, vices cachés, DOL ».
Il apparaît qu’aucune entente amiable n’a pu être établie entre les parties.
En conséquence, Monsieur [J] [Z] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire.
Les chefs de mission sont détaillés au dispositif de la présente décision.
2 - Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [J] [Z] à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme des parties perdantes. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [O]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 10]
Cabinet [O] [Adresse 6],
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 12]. : 06.09.08.80.28
Mèl : [Courriel 7]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous les documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
se rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Polo 1.[Immatriculation 5] CR FAP, immatriculée [Immatriculation 8] ;
prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, requérir si nécessaire auprès des autorités administratives tout document concernant la déclaration, l'immatriculation, la mise en circulation et la conformité du véhicule ;
décrire l’état général du véhicule automobile litigieux ;
décrire avec précision les désordres affectant le véhicule automobile litigieux invoqués et rappelé notamment au rapport d’expertise amiable BCA EXPERTISES du 21 mai 2025 ;
rechercher et indiquer leurs cause et origine en donnant toute explication technique utile ;
préciser si ces désordres étaient présents ou en germe au moment de la cession du véhicule automobile litigieux ;
dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule automobile litigieux impropre à l’usage attendu d’un tel bien ou à en diminuer très notablement l’usage ;
évaluer et chiffrer le montant des réparations éventuelles ;
dire si le véhicule peut être utilisé en l’état ou doit rester immobilisé en raison des dysfonctionnement constatés ;
fournir tout élément technique de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
déterminer et chiffrer les préjudices subis par Monsieur [J] [Z] y compris le préjudice d’immobilisation et de jouissance ; et,
donner plus généralement au Tribunal tous les éléments nécessaire pour fonder sa décision.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [J] [Z] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 euros (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES »
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [J] [Z] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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