Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Bruno LASSERI
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
SAS [8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 31 JANVIER 2023
Minute n°38/2023
N° RG 21/01636 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMEQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 16 Avril 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 29 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 31 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 29 janvier 2019, Mme [L] [S], née en 1966, a déclaré une maladie professionnelle pour 'conflit sous acromial suspicion lésion du sous scapulaire droit'. Le certificat médical initial établi le 18 janvier 2019 mentionne quant à lui 'conflit sous acromial droit IRM atteinte du tendon du sus épineux et du sous épineux.'
La maladie de Mme [S] a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels le 29 août 2019.
La consolidation des lésions a été fixée au 15 décembre 2019 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, ci après CPAM du Cher. Le praticien a par ailleurs évalué à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée en retenant 'douleur et limitation fonctionnelle moyenne à importante de l'épaule droite chez une droitière.'
Par lettre du 8 avril 2020, la CPAM du Cher a notifié à Mme [S] et son employeur l'attribution d'une rente basée sur un taux d'incapacité de 15 % à partir du 16 décembre 2019.
La SAS [8] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, en séance du 20 août 2020, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée.
Le 31 août 2020, la SAS [8] a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges qui, par jugement avant dire droit du 30 septembre 2020, a ordonné une consultation sur pièce confiée au Dr [R] avant de statuer au fond le 16 avril 2021 et :
- débouté la société [8] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que le taux d'incapacité de Mme [S] a été justement évalué par le médecin conseil de la caisse, par la CMRA et par l'expert à 15 % ;
- confirmé la décision de la CPAM du Cher en date du 8 avril 2020 et celle de la CMRA du 20 août 2020 ;
- rappelé que les honoraires de l'expert seront mis à la charge de la CNAM conformément aux dispositions des articles L. 142-, L. 221-1 et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale ;
- condamné la société [8] aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du11 mai 2021 reçue au greffe le 14 mai suivant, la SAS [8] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2022.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SAS [8] demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal,
- prononcer l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'attribuer un taux d'IPP de 15 % à Mme [S], ou à tout le moins ramener le taux d'IPP à 0 % dans les stricts rapports caisse/employeur,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimait pas suffisamment informée,
- ordonner avant dire droit au fond une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 numéro 2018 - 928) et ayant pour mission de :
* prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [S] en date du 9 octobre 2018,
* déterminer exactement les lésions et séquelles indemisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 9 octobre 2018,
* dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
* fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
* en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
- ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société [8], le Dr [Y], exerçant au [Adresse 2], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente,
A réception du rapport d'expertise,
- ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 numéro 2018 - 928),
- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux initial de 15 %), qui pourrait être sollicitée par la concluante,
A titre très subsidiaire,
- ordonner avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiées à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 numéro 2018 - 928), et ayant pour mission de :
* prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [S] en date du 9 octobre 2018,
* déterminer exactement les lésions et séquelles indemisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 9 octobre 2018,
* dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
* fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
* en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
- ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le Dr [Y], exerçant au [Adresse 2], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente,
A réception de la consultation,
- ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 numéro 2018 - 928),
- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux initial de 15 %), qui pourrait être sollicitée par la concluante.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 16 avril 2021 confirmant le taux d'incapacité permanente de 15 % attribué à Mme [S] en réparation de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte ;
- dire que le taux d'incapacité a été correctement évalué à 15 % ;
- débouter la société[8] de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matières d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, l'employeur s'appuie sur les constatations du Dr [Y] mandaté par ses soins, selon lequel en l'état du rapport d'évaluation des séquelles, il était médicalement impossible d'évaluer le taux d'IPP dévolu à Mme [S]. Il estime encore que le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire a eu recours à des arguments erronés mais s'est également fondé principalement sur les limitations en actif, contrairement aux recommandations du barème.
De son côté, la CPAM considère, au vu des constatations médicales communiquées et du barème indicatif des invalidités, que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [S] est sous-évalué et en aucun cas sur-évalué. Elle réplique au Dr [Y], mandaté par l'employeur, que le testing du sus épineux (man'uvre de Jobe) ne peut être réalisé quand l'abduction et l'élévation sont limitées à 60° comme au cas présent. Elle souligne que selon le médecin conseil mais aussi le médecin expert, rien ne permet de contredire le taux de 15 % attribué à l'assurée, rappelant au surplus qu'il n'y avait aucun état antérieur interférant.
Il s'avère que Mme [S] exerçait la profession d'agent de fabrication sein de la société [8].
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des invalidités (accident du travail) propose un taux d'incapacité permanente de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements d'une épaule dominante.
Le médecin conseil a constaté des séquelles d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante (atteinte sur l'IRM du tendon sus épineux et du sous scapulaire) non opérée, consistant en une limitation moyenne à sévère de tous les mouvements (avec amélioration modeste en passif pour l'élévation et l'abduction).
Le médecin expert désigné par les premiers juges, le Dr [R], médecin généraliste, expert judiciaire près la cour d'appel d'Orléans, a confirmé le taux d'incapacité permanente de 15 % attribué à Mme [S] aux motifs que 'la limitation fonctionnelle est bien réelle, en actif principalement, mais pas exclusivement et se justifie bien tant par le caractère algique que par l'iconographie. Le barème bien qu'indicatif a permis à l'assurée d'avoir un taux de 15 %. En fonction des éléments fournis rien ne permet de contredire ce taux'. Il estime les arguments de son confrère, le Dr [Y], médecin généraliste, expert judiciaire près la cour d'appel de Poitiers mandaté par l'employeur, inopérants en l'espèce.
Celui-ci critique en effet les conclusions du médecin conseil et du Dr [R], considérant qu'en l'absence d'examen complet, en l'absence de substratum physio pathologique pouvant expliquer des limitations entre autre passives significatives, il ne voit pas comment valider un taux d'invalidité.
Pour autant, il convient de relever que le caractère algique des lésions en fonctionnement normal de l'épaule n'est pas sérieusement discuté de sorte qu'il convient d'adopter les conclusions du médecin expert, étant observé que le taux d'incapacité permanente partielle retenu de 15 % est conforme aux prescriptions du barème indicatif en ce que celui-ci prévoit un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, l'assurée présentant une limitation fonctionnelle moyenne à importante de l'épaule droite chez une droitière.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise ou une nouvelle consultation, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que le taux d'incapacité de Mme [S] a été justement évalué par le médecin conseil de la caisse, par la commission médicale de recours amiable et par l'expert commis à concurrence de 15 %.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris est confirmé en ses dépens.
La société [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 16 avril 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [8] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,