Texte intégral
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)
C/
Société [4]
C.C.C le 6/06/24 à:
-CPAM 21
(par LRAR)
-[4]
(par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 6/06/24 à:
-Me PRADEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00210 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F47E
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 03 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/1729
APPELANTE :
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [L] [D] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par courrier du 1er avril 2016, sa décision de fixer à 10 %, à compter du 3 février 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie relative à une tendinopathie chronique et non rompue de la coiffe des rotateurs, de sa salariée, Mme [B], du 2 juin 2014, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et, par jugement du 3 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [W], a :
- déclaré le recours recevable,
- infirmé la décision par laquelle la caisse a attribué à Mme [B] un taux d'incapacité permanente de 10 %, à la consolidation de son état de santé au 4 février 2016, au titre de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 28 mars 2014,
- dit que le taux d'incapacité permanente de Mme [B] doit être fixé à 8 %,
- condamné la caisse aux dépens,
- dit que la caisse prendra en charge les frais de consultation médicale.
Par déclaration enregistrée le 18 mars 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 18 novembre 2023, la caisse demande de :
- infirmer le jugement du 3 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire et juger que l'évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 2 juin 2014 par la salariée est juste adaptée,
par conséquent,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à la salariée,
à titre subsidiaire :
- ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d'expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d'ordre médical subsistante,avec pour mission confiée au médecin expert, de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l'état de santé de la salariée fixée au 4 février 2016, suite à la maladie professionnelle déclarée le 2 juin 2016, au regard du barème indicatif invalidité UCANSS applicable,
-en tout état de cause, condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour de 18 novembre 2023, la société demande de confirmer le jugement entrepris, et fixer le taux d'IPP à 8 %.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de la salariée fait la mention d'une « tendinopathie chronique et non rompue de la coiffe des rotateurs ».
Son état a été déclaré consolidé le 4 février 2016, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles suivantes : « Tendinopathie de l'épaule droite, chez une droitière ayant pour séquelle une limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l'épaule, l'abduction et l'antépulsion dépassant 90 ° compte tenu d'un état interférant ».
Ce taux de 10 % a été ramené à 8 % par le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [W], à l'issue de l'avis suivant repris des motifs du jugement :
« Madame [B] est porteuse d'une maladie professionnelle 57 A de l'épaule droite dominante, s'agissant d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, objectivée à l'IRM du 28/03/2014. Elle a bénéficié d'un traitement médical.
Une IRM de réévaluation du 9/12/2015 montrait des fissures intratendineuses du sus épineux ainsi que du sous scapulaire.
A l'examen du médecin-conseil du 4/01/2016, ce dernier retrouvait une antépulsion active à 90 ° et passive à 170 °, en faveur donc d'une limitation volontaire du blessé pour éviter des douleurs alors que par ailleurs, il n'existe pas de rupture complète de la coiffe pour expliquer cette différence d'amplitude.
De même, l'abduction passive est retrouvée à 170 ° et les rotations externe et interne sont normales.
Dans ces conditions, et alors qu'il existe un état antérieur interférant non précisé dans le rapport du médecin-conseil, et qu'il rappelle dans sa discussion médico légale, au motif d'une abduction et d'une antépulsion dépassant 90 °, on retiendra un taux d'IPP de 8 % ».
La société sollicite la confirmation de ce taux en adéquation avec l'avis de son médecin conseil, le docteur [H], tiré de son rapport du 6 août 2020, qui conclut que « considérant l'ensemble des pièces fournies,
- l'absence d'observation de difficulté à la man'uvre d'habillage et de déshabillage, ce qui prouve qu'elle est normale,
- une limitation dans un angle favorable de l'antépulsion et de l'abduction en actif et normale en passif,
- des mouvements complexes parfaitement réalisés,
- de l'existence d'un état antérieur radiologiquement prouvé, [']
La limitation de toutes les amplitudes n'est pas probante. Le taux ne peut qu'être inférieur à 10 % soit 8 %.
Pour contester ce taux de 8 %, la caisse reprend l'avis de son médecin conseil, le docteur [F] qui propose un taux de 10 % au vu des séquelles suivantes « une limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l'épaule, l'abduction et l'antépulsion dépassant 90 ° compte tenu d'un état interférant ».
Le barème indicatif d'invalidité recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l'épaule dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Or, la caisse n'apporte aucun élément nouveau permettant de contester l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [W].
En effet, celui-ci a bien pris en compte dans l'évaluation du taux, l'ensemble des séquelles reprises par la caisse, à savoir une limitation légère de l'abduction et de l'antépulsion de l'épaule droite dominante, limitation provoquée par la douleur alors que le docteur [F] se contente de préciser que les mouvements d'abduction et d'antépulsion dépassant 90° correspondent au barème indicatif du taux ne pouvant être inférieur à 10%.
Le docteur [W] a également tenu compte d'un état antérieur interférant, qui était démontré par une radiographie.
En conséquence, au vu du barème indicatif, et des séquelles décrites, le taux de 8 % est justifié.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes
La cour s'estimant suffisamment informée et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure d'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par la caisse est rejetée.
La caisse supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision contradictoire,
- Confirme le jugement du 3 mars 2022,
Y ajoutant,
- Rejette la demande d'expertise médicale de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or aux dépens d'instance et d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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