Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 28/24
N° RG 22/01355 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQWJ
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
12 Septembre 2022
(RG 21/00302 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Clement DORMIEU, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉE :
Association TEMPS DE VIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 31 janvier 2001, prenant effet au 1er février 2001, M. [Z] [C] a été engagé par l'association Temps de vie en qualité d'agent d'entretien.
Par requête du 14 décembre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de logement de fonction en violation de la convention de logement accessoire à son contrat de travail ainsi que le versement d'une indemnité au titre de retenues indues sur ses fiches de paie.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe a :
-débouté M.[C] de l'ensemble de ses demandes ;
-débouté l'Association Temps de Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [C] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
-condamner l'association Temps de Vie à lui payer la somme de 23 520 euros au titre du manquement à l'obligation de lui fournir un logement de fonction ;
-condamner l'association Temps de Vie à lui payer la somme de 480 euros au titre d'une retenue sur fiche de paie indue ;
-condamner l'association Temps de Vie à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, l'association Temps de Vie demande à la cour de :
-la recevoir en son appel incident et l'en dire bien fondée ;
A titre préliminaire,
-écarter des débats la pièce 4 dont M. [C] entendrait se prévaloir et qui n'a pas été communiquée aux débats ;
Sur la demande au titre de la « retenue sur fiche de paye indue »,
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris sans examen au fond ;
- à titre subsidiaire, déclarer la demande irrecevable comme n'étant fondée ni en fait ni en droit ;
- à titre infiniment subsidiaire, déclarer la demande irrecevable comme étant prescrite ;
Sur la demande au titre du logement de fonction,
-à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande et en tant que de besoin, déclarer la demande irrecevable comme n'étant fondée ni en fait ni en droit ;
-à titre subsidiaire, déclarer la demande prescrite pour la période antérieure au 14 décembre 2019 et pour la période postérieure au 14 décembre 2019, débouter en tout état de cause M. [C] de sa demande ;
En tout état de cause,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir condamner M. [C] aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Jugeant à nouveau :
-condamner M. [C] en tous les frais et dépens de première instance en ce compris la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
-condamner M. [C] en tous les frais et dépens d'appel en ce compris la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur le remboursement d'une retenue sur salaire :
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [C] sollicite le paiement d'une somme de 480 euros au titre d'une retenue indue sur fiche de paie, demande dont il a été débouté par les premiers juges.
Ainsi que le fait justement observer l'association Temps de Vie pour conclure à la confirmation du jugement de ce chef en se fondant sur l'article 954 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [C] ne développe aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette prétention et pour critiquer le jugement qui l'en a pourtant débouté pour ce même motif.
Il résulte au surplus du jugement que devant les premiers juges, M. [C] dénonçait des retenues de salaire pour un montant global de 480 euros sur les fiches de paie de mai à octobre 2017 mais n'a produit ces documents ni en première instance, ni à hauteur de cour.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de cette demande en paiement.
- sur la demande indemnitaire tirée de l'absence de logement de fonction :
En s'appuyant sur une convention logement accessoire à son contrat de travail signée par son employeur le 31 janvier 2001, M. [C] soutient que ce dernier n'a jamais mis de logement de fonction à sa disposition en violation de son engagement contractuel, se limitant à lui faire bénéficier d'une chambre au sein de la résidence.
Il évalue son préjudice au coût d'un loyer pour un logement similaire, soit 450 euros par mois, et réclame pour la période non prescrite de 49 mois dont il fait remonter le début à décembre 2018, une somme globale de 23 520 euros.
A supposer même que la demande de M. [C] ne soit pas prescrite pour la période postérieure à décembre 2018, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges l'ont débouté de sa demande indemnitaire en relevant notamment qu'il résulte des 2 avenants contractuels qu'il produit aux débats signés par son employeur et lui-même les 26 avril et 31 juillet 2017 que les parties sont convenues qu'à compter du 1er mai 2017, M. [C] logera « dans une chambre disponible (réservée aux familles) ».
Dans ses conclusions, M. [C] admet d'ailleurs qu'il bénéficie de cette chambre, contestant cependant que cela réponde à l'engagement de son employeur de mettre un logement de fonction à sa disposition.
Or, depuis mai 2017, par l'effet des avenants contractuels susvisés, M. [C] a valablement consenti à la modification contractuelle des dispositions de la convention de logement accessoire à son contrat de travail, le logement de fonction étant depuis cette date remplacé par la mise à disposition d'une chambre au sein de l'établissement.
Par ailleurs, il ne prétend pas qu'un avenant contractuel soit ultérieurement intervenu pour lui attribuer à nouveau un logement de fonction.
Aussi, à défaut de rapporter la preuve de l'engagement contractuel de son employeur de lui fournir à compter de décembre 2018 un logement de fonction autre qu'une chambre dans l'établissement, il convient de débouter M. [C] de sa demande indemnitaire. Le jugement sera confirmé en ce sens.
- sur le rejet de la pièce n°4 de M. [C] :
La pièce n° 4 de M. [C], constituée de ses bulletins de salaire de janvier à mars 2021, n'ayant pas été nécessaire à la résolution du litige, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge des dépens de première instance qu'elle a exposés.
Partie perdante, M. [C] devra en revanche supporter les dépens d'appel. Il sera débouté de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande également de débouter l'association Temps de Vie de sa demande indemnitaire sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT n'y avoir lieu à écarter la pièce n°4 de M. [Z] [C] des débats ;
CONFIRME le jugement entrepris en date du 12 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [Z] [C] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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