Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 1er DÉCEMBRE 2022
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12479 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC37
Saisine : assignation en référé délivrée le 22 juillet 2022
DEMANDEUR
Fondation INSTITUT CURIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Marine DUGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450
DÉFENDEUR
Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 305
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 04 novembre 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage a :
' annulé la décision de suspension du contrat de travail notifiée par la Fondation Institut Curie à Mme [U] [J] épouse [B] le 23 septembre 2021,
' Ordonné la réintégration de Mme [U] [J] épouse [B] au sein de la Fondation Institut Curie au 17 septembre 2021,
' Condamné la Fondation Institut Curie à verser à Mme [U] [J] épouse [B] la somme de 4011,99 euros au titre des salaires dus au 10 mai 2022 et la somme de 401,19 euros au titre des congés payés afférents,
' Condamné la Fondation Institut Curie à reprendre le versement des salaires dus à Mme [U] [J] épouse [B] à compter du 11 mai 2022,
' Condamné la Fondation Institut Curie à verser à Mme [U] [J] épouse [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la Fondation Institut Curie aux dépens,
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration du 28 juin 2022, la Fondation Institut Curie a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris du 22 juillet 2022, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire au visa des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.
Elle soutient que la décision de réintégration de Mme [B] entraînerait des conséquences manifestement excessives et que les chances d'infirmation de l'ordonnance sont sérieuses.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle réitère ses prétentions.
Mme [U] [J] épouse [B], selon écritures déposées et développées à l'audience, estime qu'il n'y a pas lieu à arrêt de l'exécution provisoire.
Elle réclame le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il n'existe pas de chance sérieuse d'infirmation de l'ordonnance déférée à la cour d'appel.
MOTIFS,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'appelante fait valoir que la décision de première instance comporte des erreurs de droit ou, à tout le moins, encourt des critiques suffisamment pertinentes pour envisager une réformation.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, elle estime qu'elle n'a fait qu'appliquer les dispositions légales en vigueur alors que les dispositions légales en la matière ne lui imposent aucune obligation de reclassement du salarié ne justifiant pas de son statut vaccinal.
Mme [B] prétend à l'absence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de l'ordonnance du 9 juin 2022.
Elle estime que l'existence d'un trouble manifestement illicite est caractérisée alors que son contrat de travail a été suspendu de façon arbitraire et que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi ledit contrat.
À cet égard, il doit être rappelé que le juge départiteur a statué en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail qui dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En la matière, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, il doit être précisé que l'appréciation d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ne peut avoir pour effet ou pour objet de statuer au regard de la décision de la cour d'appel à intervenir.
En l'espèce, il doit effectivement être rappelé les dispositions légales applicables en matière de droit du travail au regard de la suspension du contrat, s'agissant notamment de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ainsi que de l'obligation de loyauté.
Sur ce point, le premier juge s'est livré à une appréciation concrète et factuelle des conditions dans lesquelles est intervenue la décision de suspension du contrat de travail.
À l'aune de cet examen, il a estimé que l'existence d'un trouble manifestement illicite était caractérisée par référence aux dispositions applicables en la matière.
Ainsi, sans qu'il puisse être préjugé de l'examen sur le fond de l'affaire par la cour, il doit être considéré que l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, n'est pas établie.
En application de la disposition précitée, l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives, alors que l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation n'est pas retenue, il est sans objet d'examiner le risque de conséquences manifestement excessives.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc rejetée.
La Fondation Institut Curie, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [B].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 juin 2022,
Condamne la Fondation Institut Curie aux dépens,
Condamne la Fondation Institut Curie à payer à Mme [U] [J] épouse [B] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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