Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 Juin 2024
Affaire :N° RG 22/00438 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXRP
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me DELGROS
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
ayant pour avocat Maître Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame Florence KATO avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 18 mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 09 octobre 2021, Monsieur [D] [Z], salarié de la société [5], a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu, par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (ci-après la Caisse), le 31 janvier 2022.
Selon le formulaire de déclaration d'accident du travail complété, par la société [5] du 12 octobre 2021, Monsieur [Z] "rentrait des colis dans l'entrepôt", 'il aurait ressenti une douleur à la cheville gauche".
Un certificat médical initial a été délivré, le 11 octobre 2021, à M ; [Z] et indique "contusion pied gauche" ainsi qu'un arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2021.
Par courrier reçu le 04 avril 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation puis, par requête expédiée le 19 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l'opposant à la Caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2022 et renvoyée à celle du 4 avril 2023, puis à celle du 30 octobre 2023, puis enfin, à celle du 18 mars 2024, en raison du dessaisissement de l'avocat du demandeur.
A l'audience, la société [5] et la Caisse étaient représentées.
A l'audience, après avoir recueilli l'accord des parties, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la présidente indique qu'elle statuera à juge unique, en l'absence d'une formation complète de jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande au tribunal de :
Constater que dans ses rapports avec l'employeur la Caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance à Monsieur [Z] d'un accident au temps et au lieu de travail le 9 octobre 2021.
En conséquence, déclarer inopposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du 9 octobre 2021 déclaré par Monsieur [Z].
La société [5] soutient que la Caisse ne produit aucun élément corroborant les dires de Monsieur [Z] et démontrant la matérialité de l'accident, faisant valoir que si Monsieur [Z] a déclaré avoir ressenti une douleur à la cheville gauche en rentrant des colis dans l'entreprise il n'en a informé la société [5] qu'après le week-end, qu'aucun témoin ne peut corroborer les affirmations de Monsieur [Z], que Monsieur [Z] n'a présenté aucune blessure apparente alors que dans le questionnaire assuré il a mentionné l'existence d'un gonflement important.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la Caisse demande au tribunal de :
-juger qu'elle a parfaitement respecté son obligation d'information et le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de Monsieur [D] [Z] à l'égard de la société [5],
-juger que la matérialité de l'accident du travail du 09 octobre 2021 dont a été victime Monsieur [D] [Z] est établie,
-déclarer opposable à la société [5] la décision du 31 janvier 2022 de prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur [Z] le 09 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
-débouter la société [5] des fins de son recours.
Elle fait valoir que les pièces du dossier démontrent que la matérialité de l'accident est établie, que Monsieur [Z] a déclaré les faits à son supérieur qui n'a pas transmis immédiatement les déclarations de Monsieur [Z], que Monsieur [Z] est allé chez le médecin le lundi soit deux jours après l'accident et que la présomption d'imputabilité au travail est toujours applicable, que la lésion est cohérente avec le certificat médical produit.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024 prorogée au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge par la Caisse de l'accident de Monsieur [Z] au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'il a une origine totalement étrangère au travail. Ainsi l'employeur ou la Caisse peut combattre la présomption en prouvant l'existence d'un état pathologique antérieur au sinistre et l'absence d'influence des conditions de travail sur l'apparition des lésions.
Pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse s'appliquer, dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime, d'établir la réalité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes notamment lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs et vérifiables, par la teneur des documents médicaux produits ou par les déclarations de témoins.
Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié non corroborées par des éléments objectifs, qu'il s'agisse de témoignages ou présomptions précises, sérieuses et concordantes.
Ainsi, il convient de rappeler que trois critères cumulatifs sont requis pour qualifier un accident en tant qu'accident du travail, à savoir :
oun événement précis et soudain, survenu à une date certaine,
oune lésion corporelle ou psychique provoquée par cet événement,
oun fait lié au travail.
En outre, une relation causale partielle suffit pour que l'accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l'espèce, Monsieur [Z] indique dans le questionnaire salarié s'être coincé le pied dans une palette en déchargeant des colis et avoir été contraint de forcer pour le retirer, ce qui lui a occasionné des blessures.
Monsieur [Z] verse aux débats un certificat médical initial de son médecin traitant en date du 11 octobre 2021, donc établi deux jours après la survenance de l'accident du travail, mentionnant une contusion au pied gauche, qui est cohérente avec les faits déclarés par Monsieur [Z].
Il apparait également que les faits sont bien survenus au temps et au lieu du travail puisque Monsieur [Z] était en train de décharger les colis sur son lieu de travail pendant ses horaires de travail, de sorte qu'il peut bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident dont il a été victime.
Bien que Monsieur [Z] évoque dans le questionnaire salarié des blessures plus graves que celles constatées par le médecin traitant, comme la présence d'un gonflement ou d'un hématome qui ne sont justifiées par aucune pièce, il apparait que la matérialité des blessures qualifiées de " contusions" est démontrée par le certificat médical susvisé.
L'incohérence relevée par la société [5] entre les blessures déclarées par Monsieur [Z] et le certificat médical versé aux débats, en ce que Monsieur [Z] fait état de blessures graves ayant entrainé des actes médicaux importants, n'est pas de nature à retirer aux faits leur qualification d'accident du travail, dès lors qu'une telle qualification ne nécessite pas de démontrer l'existence de blessures graves.
La société [5] conteste la matérialité des faits au motif qu'il n'y aurait pas de témoin pouvant confirmer les déclarations de Monsieur [Z] Toutefois il ressort du questionnaire salarié que Monsieur [Z] a informé sa responsable des faits le jour de l'accident et la société [5] ne démontre pas avoir interrogé cette responsable.
Il en résulte que contrairement à ce que prétend la société [5], la matérialité de l'accident du travail subi par Monsieur [Z] le 9 octobre 2021 est démontrée, que celui-ci est donc bien survenu au temps et au lieu de travail de sorte que la société [5] sera déboutée de sa demande de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 9 octobre 2021.
Succombant à l'instance, la société [5] sera condamnée aux éventuels dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes, par décision contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE la société [5] de sa demande de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 9 octobre 2021 ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK
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