Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/01022 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WO57
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
21 Février 2024
Affaire :
M. [B] [F], Mme [O] [C]
C/
M. [K] [I], M. [N] [I]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Maître Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS - 88
Me Florence NEPLE - 470
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du
21 Février 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 26 Janvier 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2023, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Danièle TIXIER, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F]
né le 19 Octobre 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
et Madame [O] [C]
née le 21 Septembre 1986 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88
DEFENDEURS
Monsieur [K] [I]
né le 30 Avril 1967 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision 2022/003391 en date du 2 mars 2022
et Monsieur [N] [I]
né le 22 Janvier 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [I] et Monsieur [N] [I] ont hérité de leur mère, Madame [L], décédée le 28 avril 1999, de la nue-propriété d’une maison située [Adresse 3] (69). Leur père, Monsieur [A] [I], qui avait conservé l’usufruit de la maison, est décédé le 31 janvier 2018.
Le 4 mai 2018, les frères [I] ont signé une promesse de vente portant sur ladite maison avec Monsieur [B] [F] et Madame [O] [C] épouse [F]. La vente a été réitérée par acte authentique.
Ayant constaté des odeurs d’hydrocarbure au sous-sol, les époux [F] ont fait intervenir la société en charge de l’entretien de la cuve de fioul présente au sous-sol qui a mis en évidence l’existence d’une ancienne cuve de fioul enterrée et fuyarde.
Par actes d’huissiers en date du 28 novembre et 3 décembre 2019, les époux [F] ont assigné les consorts [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon qui, par ordonnance en date du 30 mars 2020, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [J].
L’expert a déposé son rapport le 25 septembre 2020.
Par actes d’huissier de justice en date du 13 janvier 2022, les époux [F] ont fait assigner les frères [I] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir le remboursement des travaux de remise en état de la maison et l’allocation de dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, Monsieur [B] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] sollicitent du tribunal que soit :
A titre principal,
- CONSTATER que Monsieur [N] [I] et Monsieur [K] [I] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme envers Monsieur et Madame [F] ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [I] et Monsieur [K] [I] au regard du fondement de l’absence de délivrance conforme du bien ;
A titre subsidiaire,
- CONSTATER la mauvaise foi de Monsieur [N] [I] et Monsieur [K] [I] et rejeter ainsi l’application de la clause d’exclusion de garantie des vices caché ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [I] et Monsieur [K] [I] au titre de la garantie des vices cachés ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [N] [I] et Monsieur [K] [I] au remboursement des frais de remise en état du bien, s’élevant à la somme de 16 144 euros ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [I] et Monsieur [K] [I] au remboursement du manque à gagner concernant la location du sous-sol, à hauteur de 18 000 euros ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [I] et Monsieur [K] [I] à indemniser Monsieur et Madame [F] à verser la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution;
- CONDAMNER Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [I], au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de justices dont a fait l’avance de la SELARL BISMUTH – Société d’Avocats Inscrite au Barreau de Lyon – Toque n°88 sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [B] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] font valoir, en application des articles 1583, 1610, 1611 et 1616 du code civil et de l’article L.217-5 du code de la consommation, que la délivrance de la maison en présence d’une cuve de fioul enterrée et fuyarde dégageant des odeurs d’hydrocarbure, ne peut correspondre à une délivrance conforme du bien assuré par les vendeurs. Ils soulignent que la cuve n’étaient pas apparente au moment de la vente et qu’ils en ignoraient l’existence. Ils précisent qu’ils n’avaient donc aucune raison de refuser la délivrance du bien au moment de la remise des clefs. Ils émettent l’hypothèse selon laquelle la maison avait été longuement aérée préalablement aux visites antérieures à la vente du bien, ce qui pourraient expliquer qu’ils n’avaient pas pu constater les odeurs d’hydrocarbures durant celles-ci.
Subsidiairement, les époux [F] fondent leurs demandes sur l’existence d’un vice caché, en application des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil. Ils indiquent que, compte tenu du fait que les frères [I] ont habité la maison à compter de 1981 et en ont été propriétaire à compter de 1999, ils ne peuvent avoir ignoré l’existence de la cuve qui servaient alors au chauffage de la maison. Ils exposent que la cuve avait fait l’objet de travaux en 2012 en raison de la présence d’odeurs liés à cette cuve fuyarde. Ils en concluent que les défendeurs ont fait preuve de mauvaise foi car ils avaient pleinement conscience de l’existence de la cuve et des désagréments qu’elle générait.
Ils ajoutent que la présence de cette cuve, qui n’a pas été rebouchée dans les règles de l’art, rend la maison impropre à sa destination.
Concernant le préjudice subi, les époux [F] exposent devoir procéder aux travaux de remise en état.
Ils ajoutent qu’ils avaient, au moment de la vente, l’intention de louer le sous-sol en tant que studio et qu’ils ont ainsi subi un manque à gagner.
Enfin, ils font valoir un préjudice moral résultant du fait qu’ils ne pouvaient supporter l’idée que leurs enfants en bas âge respirent des particules dangereuses pour la santé. Ils précisent avoir dû quitter le domicile à de nombreuses reprises et que Madame [F] avait de ce fait présenté des troubles du sommeil et que sa santé mentale avait été altérée par la gestion des enfants dans une maison insalubre. Ils indiquent que cette dernière a quitté la maison lors de la procédure d’expertise et de remise en état et que la maison avait été inhabitable de juillet 2020 à décembre 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 août 2022, Monsieur [K] [I] et Monsieur [N] [I] demandent au tribunal de :
- Débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Les condamner à payer aux consorts [I] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile, sous réserve pour Maitre NEPLE de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle concernant [K] [I] ;
- Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de Maitre NEPLE ;
Pour conclure au rejet des prétentions des époux [F], les frères [I], sur le fondement de l’article 1616 du code civil, font valoir, qu’ils n’ont pas manqué à leur obligation de délivrance conforme à leurs engagements contractuels.
Par ailleurs, ils soulignent que la délivrance a été acceptée sans réserve par la remise des clés.
Au visa de l’article 1643 du code civil, ils se prévalent de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés. Ils exposent que les demandeurs ne démontrent pas leur mauvaise foi. Ils contestent à cet égard la valeur probante de l’attestation fournie, ainsi que sa régularité, au visa de l’article 202 du code de procédure civile.
Ils exposent n’avoir jamais senti des odeurs de fioul lors de leurs visites à leur père. Ils expliquent cela par la présence d’un faux plancher qui a été enlevé par les époux [F] et le fait qu’ils n’avaient aucune raison de se rendre au sous-sol lors de leurs visites à leur père.
Sur le préjudice, ils exposent que les époux [F] ne produisent aucune facture établissant de la réalisation des travaux de remise en état.
Concernant le manque à gagner des loyers, ils contestent la valeur locative du sous-sol aménagé et s’interrogent sur le respect des normes permettant sa location, notamment au regard de l’absence de système d’aération.
Concernant le préjudice moral, ils relèvent que les demandeurs n’ont subi que des odeurs, non nocives et non susceptibles de provoquer de violents maux de tête. Ils ajoutent que le sommeil de la famille n’a pas pu être perturbé par les odeurs qui ne se ressentent pas au niveau des chambres. Ils relèvent qu’il n’est pas justifié du fait que Madame [F] ait quitté le logement durant la période d’expertise et de remise en état.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 janvier 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience du 22 novembre 2023 et le jugement a été mis en délibéré au 21 février 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande de condamnation des consorts [I]
En application de l’article 1603 du code civil, situé au sein d’un chapitre IV intitulé « des obligations du vendeur », le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
-Sur le fondement de la délivrance non conforme
L’article 1604 du code civil défini la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Aux termes de l’article 1610 du même code, « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
L’article 1611 du même code précise que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
En application de l’article 1616 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat.
Il résulte de l’article L217-1 du code de la consommation que les dispositions de l’article L.217-5 du même code, qui définit les critères de conformités, autre que la conformité au contrat, dans les contrats de vente de biens sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Il est constant que la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance alors que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil.
En l’espèce, le contrat de vente ne comprend pas de clause spécifique selon laquelle il se serait engagé à délivrer l’immeuble dépourvue de cuve enterrée odorante.
La présence d’une telle cuve ne peut donc constituer une inexécution de l’obligation de délivrance, telle que défini à l’article 1604 du code civil.
Par ailleurs, l’article L.217-1 du code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce s’agissant d’un contrat de vente portant sur un bien immobilier, qui plus est conclu entre deux non professionnels.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur [B] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] sur le fondement de la délivrance non conforme.
-Sur le fondement de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
En application de l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1645, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
En l’espèce, les défendeurs se prévalent d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachées. Si ni eux, ni les demandeurs, ne produisent l’acte de vente de la maison, les époux [F] confirment l’existence de cette clause qui figure à la promesse de vente en date du 4 mai 2018 produite aux débats.
Le bien immobilier a été vendu alors qu’il existait, enterrée au sous-sol de la maison, une cuve de fioul. Il résulte de l’expertise que la présence de cette cuve, qui avec le temps a fini par fuir, a pour conséquence l’émanation d’odeur, particulièrement au sous-sol de la propriété. L’expert relève que « dans les conditions les plus favorables (l’été après forte aération), l’odeur ressentie se situe uniquement dans la chambre du studio du sous-sol » et que « dans les conditions les plus défavorables (odeur accumulée dans la chambre du studio, absence d’aération pendant plusieurs jours), au premier étage, l’odeur est diffuse, d’intensité moyenne dans le hall et la cuisine, absente dans les chambres, au sous-sol très forte dans la chambre du studio, d’intensité moyenne dans la cuisine attenante. »
Il résulte de l’expertise que la cuve a été enterrée et recouverte avant le 11 février 1981, date à laquelle Monsieur [W] [L], grand-père maternel des défendeurs, à bénéficier d’un droit d’habitation partielle des pièces situées au sous-sol de la maison dans le cadre de la donation-partage, faite au profit de ses filles, et par laquelle la mère des défendeurs a acquis la propriété du bien litigieux.
Il résulte du témoignage de Monsieur [B] [Z], corroboré par la production d’une facture en date du 29 octobre 2012, que son entreprise est intervenue en octobre 2012 pour un problème d’odeur et de traces de fioul dans la chambre du sous-sol. Les travaux débutés par l’entreprise ne sont pas allés à leur terme car la dalle était trop épaisse, selon Monsieur [Z].
L’expert note dans ses conclusions que la cuve « servira à alimenter la chaudière de la maison pendant 31 ans à partir de ce moment avant d’être remplacé en 2012 », il mentionne dans son rapport que l’installation des cuves en plastiques servant à l’alimentation de la chaudière date de 2012 et que l’alimentation de la chaudière devait donc se faire de 1981 à 2012 à partir de la cuve enterrée.
Il résulte de ce qui précède que la cuve enterrée n’a commencé à fuir et à émettre des odeurs qu’à partir de 2012, date à laquelle elle a probablement été comblée par le sable qu’elle contenait lors de l’expertise, pour ne plus être utilisée par la suite. A cette date, il n’est pas contesté que les deux frères [I] avaient quitté le foyer familial. Ils ne possédaient alors que la nue-propriété de la maison, l’entretien de celle-ci incombait donc à leur père qui en était l’usufruitier.
Messieurs [I] ne sont devenus pleinement propriétaires du bien immobilier qu’en suite du décès de leur père, tel qu’il résulte de l’attestation immobilière en date du 31 janvier 2018. Depuis, aucun des deux frères [I] n’ont habités la maison objet du litige.
Les défendeurs produisent le témoignage de Madame [H] [G], compagne du père des défendeurs et qui a habité la maison entre 1999 et 2017. Cette attestation ne remplit pas les conditions de formes de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle ne contient ni l’identité complète de la personne qui atteste, ni l’indication qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que l’auteur a connaissance qu’une fausse déclaration de sa part l’expose à des sanctions pénales. Par ailleurs, l’auteur de l’attestation n’y a pas annexé un document officiel justifiant son identité et comportant sa signature. Si les demandeurs soulèvent cette irrégularité dans la discussion de leurs conclusions, ils ne formulent pas de demande à ce titre dans leur dispositif. Toutefois, cette attestation ne démontre pas la connaissance par les frères [I] de la présence d’odeurs dans la maison liées à la cuve enterrée. En effet, d’une part, l’attestation comporte une contradiction en attestant tout d’abord que les enfants de Monsieur [I] étaient « probablement au courant », puis que ces problèmes « étaient connus par les enfants ». Elle est par ailleurs trop imprécise quant aux dates et circonstances tant de l’apparition et de la persistance des odeurs, que de celles, dont elle aurait été personnellement témoin, dans lesquelles Messieurs [I] auraient été mis au courant desdits problèmes d’odeurs.
Les époux [F] sont donc défaillants à rapporter la preuve de la connaissance par les frères [I] tant des travaux sur la cuve enterrée en 2012 que de la présence d’odeurs de fioul dans la maison. Cette connaissance ne résulte que de suppositions basées sur le fait que les
enfants [I] venaient rendre visite à leur père dans la maison, alors que les époux [F] eux même précisent n’avoir remarqué les odeurs que suite à un départ prolongé durant lequel la maison été resté fermée.
Ainsi, en l’absence de démonstration de la connaissance du vice par les vendeurs, il y a lieu de faire application de la clause exonératoire des vices cachés présente au contrat.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] de leurs demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les mesures de fin de jugement :
-Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [F] et Madame [O] [C] épouse [F], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. Pour la part engagée par la Maître NEPLE, avocat du barreau de Lyon, les dépens seront directement recouvrés par elle en application de l’article 699 du code de procédure civile.
-Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [B] [F] et Madame [O] [C] épouse [F], parties perdantes, condamnés aux dépens, devront verser à Monsieur [K] [I] et Monsieur [N] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, sous réserve pour Maître NEPLE de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle concernant [K] [I].
-Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, la demande de Messieurs [N] et [K] [I] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] aux dépens, avec recouvrement direct par la Maitre NEPLE, avocat du barreau de Lyon, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] à payer à Monsieur [N] [I] et Monsieur [K] [I] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve pour Maitre NEPLE de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle concernant [K] [I] ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [I] et Monsieur [K] [I] de voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ce jugement a été prononcé et mis à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal , les parties ayant été avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile par Joëlle TARRISSE et signé par Célia ESCOFFIER, Présidente de la chambre et par D. TIXIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE