Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 26 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02013 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBE2
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 16/04061, en date du 12 juillet 2022,
Jonction n°874/23 du 4 avril 2023 avec le dossier RG 22/02020
APPELANTES :
S.A. MMA IARD, appelante dans les dossiers RG 22/02013 et RG 22/02020, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, appelante dans les dossiers RG 22/02013 et RG 22/02020, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] (54)
en son nom personnel et en sa qualité de tutrice de sa fille [A] [D] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] (54)
intimée dans le dossier RG 22/02020
domiciliée [Adresse 7]
Représentée par Me Ermelle VALENCE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] (54)
intimé dans le dossier RG 22/02020
domicilié [Adresse 7]
Représenté par Me Ermelle VALENCE, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Association GROUPE SOS SANTE, intimée dans les dossiers RG 22/02013 et RG 22/02020, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 5]
Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Judie PACHOD, avocat au barreau de STRASBOURG
RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), intimée dans les dossiers RG 22/02013 et RG 22/02020, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, intimée dans les dossiers RG 22/02013 et RG 22/02020, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 8]
Représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Juin 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 1991, Madame [H] [D] a donné naissance à des jumeaux, [C] et [A], au centre hospitalier [Localité 10] à [Localité 12] dépendant de l'association hospitalière du bassin de [Localité 11].
Le père Monsieur [D] est décédé depuis.
[A] est née sous césarienne après qu'une procidence du cordon soit apparue. Elle a dû être intubée et réanimée avant d'être transférée à la maternité régionale et admise en service de néonatologie. Une échographie cérébrale a été réalisée à 15 heures de vie qui a mis en évidence un oedème cérébral asymétrique gauche sans aspect hémorragique.
[A] présente des séquelles importantes consistant en une atteinte motrice et cognitive nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour les activités de la vie quotidienne. Elle bénéficie d'une mesure de tutelle et est représentée par sa mère en qualité de tutrice.
L'association hospitalière du bassin de [Localité 11] a été assurée par la société Mutuelle du Mans Assurances (la SA MMA) et par la société Mutuelle du Mans Assurances Mutuelles (la SA MMAM) par des contrats à effet du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2001 puis par la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (ci après la SHAM) - aux droits de laquelle se trouve désormais la société Relyens Mutuel Insurance - par contrat à effet du 1er janvier 2002 au 30 avril 2009.
Cette association a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de [Localité 9] le 28 octobre 2008 puis elle a fait l'objet d'un plan de cession adopté par jugement rendu par ce même tribunal le 20 mars 2009 au profit de l'association Alpha Santé nouvellement dénommée Groupe SOS Santé (Ci après le groupe SOS Santé), qui a souscrit à compter du 1er mai 2009 un nouveau contrat d'assurance avec la SHAM.
Le 22 avril 2014, à la demande des époux [D], une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy confiée au docteur [B], lequel a retenu dans son rapport en date du 10 juin 2015 qu'une faute avait été commise par le centre hospitalier [Localité 10] de [Localité 12].
Par actes d'huissier délivrés les 23, 26 et 30 septembre 2016, Monsieur [C] [D], Madame [H] [D] tant en son nom personnel qu'ès qualités de tutrice de sa fille [A] [D] (consorts [D]) ont fait assigner l'association Alpha Santé, la SHAM et la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (CPAM de Meurthe-et-Moselle) devant le tribunal de grande instance de Nancy pour obtenir l'allocation de dommages et intérêts, au titre de la responsabilité médicale de l'association Alpha Santé, en réparation du préjudice qu'ils ont subi.
Par acte d'huissier délivré le 21 février 2018, la SA MMA, assureur du centre hospitalier [Localité 10] à [Localité 12] dépendant de l'ancienne association hospitalière du bassin de [Localité 11], a été appelée en intervention forcée.
Saisi par la SA MMA d'un incident de procédure pour obtenir la communication de pièces, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 1er août 2019, enjoint sous astreinte à la SHAM et au Groupe SOS Santé de produire les dires du docteur [P] et également enjoint à la SA MMA de produire sous astreinte le contrat d'assurance qui la lie à 1'association hospitalière du bassin de [Localité 11].
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
* mis hors de cause l'association Groupe SOS Santé, anciennement dénommée Alpha Santé et la SHAM,
* déclaré les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD seules susceptibles de réparer le préjudice subi par Madame [D] à titre personnel et ès qualités de tutrice de sa fille [A] [D], de Monsieur [C] [D] ainsi que de la CPAM de Meurthe-et-Moselle résultant de l'accouchement ayant eu lieu le 20 décembre 1991 au centre hospitalier [Localité 10] à [Localité 12] dépendant de l'association hospitalière du bassin de [Localité 11],
* pour le surplus, sursis à statuer et avant dire droit, ordonné l'expertise médicale de [A] [D], confiée au docteur [Y] [R], Centre hospitalier, service de gynécologie-obstétrique [Localité 6] avec pour mission de :
- examiner Madame [A] [D],
- prendre connaissance de tous les documents médicaux et techniques relatifs au litige et notamment du dossier médical de Madame [A] [D] et du rapport d'expertise du Docteur [V] [B] désigné en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 22 avril 2014,
- décrire son état de santé avant l'accouchement du 20 décembre 1991,
- décrire les diverses interventions subies par Madame [A] [D], les lésions et affections dont elle se plaint aujourd'hui et préciser si elles sont de nature à évoluer en aggravation ou en amélioration,
- décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiques,
- dire si les soins et actes médicaux étaient pleinement justifiés,
- indiquer leur évolution et les traitements appliqués,
- dire quels soins ont été prodigués par le défendeur et dire si ceux-ci ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, notamment préciser si le refoulement manuel du cordon jusqu'à extraction par césarienne de [A] [D] aurait permis d'éviter le dommage qui est survenu,
- dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, négligences ou autre défaillance fautive de nature à engager la responsabilité du défendeur,
- préciser la nature des complications ayant suivi les soins au centre hospitalier [Localité 10] à [Localité 12],
- décrire l'affection présentée par Madame [A] [D] et préciser si celle-ci est bien en relation directe et certaine avec la faute ou la négligence retenue,
- décrire l'état de santé actuel,
- répondre aux dires des parties,
En tout état de cause,
- procéder à l'évaluation des dommages suivants :
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire : que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée jusqu'à la consolidation,
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles : donner des précisions sur les éventuels arrêts de travail prescrits, sur leur durée et en discuter l'imputabilité à l'évènement causal, puis indiquer les conditions de reprise,
3. Souffrances endurées : décrire, puis évaluer, sur l'échelle de 7 degrés, les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'évènement causal s'étendant jusqu'à la consolidation,
4. Dommage esthétique temporaire : décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation, représenté par l'altération de l'apparence de l'apparence physique du patient, en cas de conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ; tenir compte de l'importance du dommage dans sa localisation, son étendue et sa durée,
5. Frais divers : préciser si une aide - humaine ou matérielle - a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l'imputabilité à l'évènement causal ; décrire les conditions éventuelles de reprise de l'autonomie avant consolidation,
6. Soins médicaux avant consolidation : préciser quels sont les soins médicaux et paramédicaux consécutifs à l'acte dommageable,
7. Fixer, le cas échéant, la date de consolidation,
8. Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique (A.I.P.P.) constitutive d'un déficit fonctionnel permanent : chiffrer le taux d'atteinte permanente en droit commun,
9. Répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle : donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées, préciser la nature du retentissement (reprise au même poste, reclassement ou changement de poste, abandon de tout ou partie de l'activité) ; s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'évènement causal sur la formation prévue,
10. Dommage esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable et l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,
11. Répercussions sur la vie sexuelle : dire si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient,
12. Répercussions sur les activités d'agrément : donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement en discutant l'imputabilité à l'évènement causal,
13. Soins médicaux après consolidation : se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels ou viagers,
14. En cas de perte d'autonomie : aide à la personne et aide matérielle :
- dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée,
- préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur,
- indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle,
- dire quels sont les moyens et techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé...),
- décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il convient de se limiter à une description de l'environnement en, question et aux difficultés qui en découlent,
15. En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
- analyser en détail l'incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie, notamment sur la vie familiale, et d'insertion ou de réinsertion socio-économique ; si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
- préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement,
16. En cas de pathologie évolutive : décrire la pathologie, son mécanisme, ses risques éventuels en fonction des données actuelles de la science en la matière, et analyser, le cas échéant, ses répercussions,
- invité la partie demanderesse à transmettre à l'expert et aux parties son entier dossier médical après l'avoir sollicité auprès des praticiens et établissements de soins conformément aux dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique,
- dit que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne,
- fixé à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy, par Madame [H] [D] ès qualités de tutrice de sa fille [A] [D], avant le 20 septembre 2022, à peine de caducité de la désignation de l'expert, étant précisé qu'à l'issue de la première réunion, cette provision pourra être réévaluée en fonction notamment du possible appel à un sapiteur,
- dit que la consignation sera faite, de préférence, par virement sur le compte bancaire de la régie (RIB ci-joint) avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG de la procédure,
- dit qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du demandeur à l'instance et de celle du numéro RG de la procédure,
- dit que l'expert dans le délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine effective (dépôt de la consignation), déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission. Il laissera aux parties un délai d'un mois à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires récapitulatifs. Il dressera de toutes ses opérations et constatations un rapport qu'il déposera au greffier du contrôle des expertises et adressera aux parties,
En cas de difficultés,
- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
- dit que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge chargé du contrôle des expertises,
- réservé pour le surplus les droits des parties et notamment l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Vu l'ancienneté du litige, ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 27 septembre 2022.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le plan de cession par lequel l'association Groupe SOS Santé avait repris l'actif de l'association hospitalière du bassin de Longwy, ne comportait aucune clause de reprise du passif. Il a retenu par ailleurs que l'aveu ne pouvant, en vertu de l'article 1383 du code civil, porter que sur des points de fait et non des points de droit, l'association Groupe SOS Santé n'avait pas pu valablement, à quelque moment que ce soit, reconnaître sa responsabilité. Enfin, il a constaté qu'il résultait de la décision de référé du 22 avril 2014 ayant ordonné une expertise médicale que si l'association Alpha Santé ne s'était pas opposée à la mesure d'expertise, elle avait néanmoins formulé toutes protestations et réserves. Le tribunal a en conséquence décidé que l'association Groupe SOS Santé, anciennement dénommée Alpha Santé, devait être mise hors de cause.
S'agissant de la direction du procès par la SHAM, les premiers juges ont relevé que l'assureur ne pouvait contester avoir dirigé le procès introduit à l'encontre de son assuré jusqu'au jour où elle lui a notifié son refus de garantie, par lettre du 3 septembre 2015. Néanmoins, ayant par courrier du 1er avril 2014 réclamé des renseignements et précisé qu'elle gérait le dossier sous toutes réserves de garantie et sans prise en charge de faits relevant du passé connu, le tribunal a considéré qu'elle avait émis des réserves et qu'elle n'avait pas renoncé à se prévaloir de tout cause de non-garantie en raison de l'existence d'un passé connu.
Le tribunal a rappelé que le code des assurances énonçait que lorsqu'un sinistre était susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il était couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, formalisée pendant un délai fixé par le contrat à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garantie, sans pouvoir être inférieur à 5 ans.
Retenant que l'association hospitalière du bassin de [Localité 11] avait été garantie successivement par deux contrats d'assurance conclus auprès de la compagnie MMA en base fait générateur à effet entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2001, puis par un contrat d'assurance conclu auprès de la SHAM en base réclamation à effet du 1er janvier 2002 au 30 avril 2009, le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi de manière certaine que Madame [D] ait présenté une réclamation, au sens de l'article L. 251-2 alinéa 2 du code des Assurances, à la SHAM avant expiration du contrat le 30 avril 2009. Or, selon l'article L. 251-2 alinéa 4 du code des Assurances, lorsque la réclamation est effectuée au cours de la période de garantie subséquente qui est au minimum d'une durée de cinq ans après l'expiration du contrat, cette garantie ne peut s'appliquer que lorsque le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat. En l'occurrence, le fait dommageable invoqué étant intervenu le 20 décembre 1991 durant la période de validité du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie MMA, mais avant la prise d'effet le 1er janvier 2002 du contrat d'assurance conclu auprès de la SHAM, seules les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA étaient susceptibles d'être tenues à garantie et la SHAM devait être mise hors de cause.
Enfin, le tribunal a considéré qu'il ne pouvait, en l'état, sur le fondement du seul rapport d'expertise réalisé en l'absence de l'assuré de la compagnie d'Assurances MMA, l'association hospitalière du bassin de [Localité 11], et de cette même compagnie d'assurance, statuer sur les prétentions des consorts [D] et de la CPAM de Meurthe et Moselle. Il a donc sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'une nouvelle expertise qu'il a ordonnée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 septembre 2022, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de l'association Groupe SOS Santé, de la SHAM et de la CPAM.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 septembre 2022, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de ces mêmes parties ainsi que des consorts [D].
Par ordonnance du 4 avril 2023, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 784 du code de procédure civile, L. 251-2 du code des Assurances et 1382 du code civil, de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 4 avril 2023 ;
- recevoir les présentes conclusions et les déclarer bien fondées ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il :
* a mis hors de cause l'association Groupe SOS Santé anciennement dénommée Alpha Santé et la SHAM,
* les a déclarées seules susceptibles de réparer le préjudice subi par Madame [D] à titre personnel et ès qualités de tutrice de sa fille [A] [D], de Monsieur [C] [D] ainsi que de la CPAM de Meurthe-et-Moselle résultant de l'accouchement ayant eu lieu le 20 décembre 1991 au centre hospitalier Hôtel-Dieu à [Localité 12] dépendant de l'association hospitalière du bassin de [Localité 11],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que les consorts [D] ne rapportent pas la preuve que la SA MMA serait l'assureur tenu à garantir les éventuelles conséquences financières de ce litige compte tenu des échanges de correspondance, qu'ils refusent de produire aux débats, entre les consorts [D] et l'association hospitalière du bassin de [Localité 11] intervenus pendant la période de validité du contrat n°110312 souscrit auprès de la SHAM, pouvant valoir réclamation,
- dire et juger qu'il existe des indices précis, graves et concordants qui démontrent qu'une première réclamation a été adressée par les consorts [D] pendant la période de validité du contrat d'assurance de la SHAM du 1er janvier 2002 au 30 avril 2009,
A défaut,
Vu les articles 1383 et 1383-2 du code civil,
Vu l'article L.113-17 du code des Assurances,
- dire et juger que l'association Alpha Santé a extra-judiciairement et judiciairement reconnu qu'elle serait responsable des faits litigieux en cas de manquement fautif démontré à l'occasion de l'accouchement de la Madame [D] le 20 décembre 1991 au Centre Hospitalier de [Localité 12], en particulier lors de la procédure de référé expertise et des opérations d'expertise elles-mêmes,
- dire et juger que la SHAM a dirigé le procès tout au long de la procédure de référé et de l'expertise, sans émettre de réserve sur la responsabilité éventuelle de l'association Alpha Santé du fait des faits survenus le 20 décembre 1991 lors de l'accouchement de Madame [D] au centre hospitalier de [Localité 12],
Par conséquent,
- juger qu'en cas de manquements fautifs qui seraient de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 12], il appartiendrait à l'Association Alpha Santé et à la SHAM d'indemniser les préjudices des consorts [D] en lien avec les manquements qui seraient retenus,
Dans tous les cas,
- condamner les consorts [D], ou à défaut la SHAM, à leur payer une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A défaut encore, si la cour estimait devoir juger la SA MMA tenue à garantir les éventuelles conséquences financières de ce litige,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes de Madame [D] formées à titre personnel et ès qualités de tutrice de sa fille [A] [D], de Monsieur [C] [D] et de la CPAM de Meurthe-et-Moselle dirigées à leur encontre et ordonné une expertise avant dire-droit avec la mission mentionnée par le dispositif du jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [D] demandent à la cour de :
- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA,
En conséquence,
- les en débouter et confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA,
- juger que la SHAM est la compagnie qui sera susceptible d'indemniser les préjudices subis par Madame [H] [D], par sa fille [A] [D] et Monsieur [C] [D] résultant de l'accouchement du 20 décembre 1991 au centre hospitalier [Localité 10] à [Localité 12],
- condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, subsidiairement la SHAM à payer à Madame [H] [D] agissant en son nom personnel et ès qualités de tutrice de sa fille [A] [D] et à Monsieur [C] [D], une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, subsidiairement la SHAM aux entiers dépens de la procédure.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 février 2023 dans le dossier RG n°22/02020 et le 10 mars 2023 dans le dossier RG n°22/02013, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM de Meurthe et Moselle demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- dire et juger l'appel des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD mal fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 12 juillet 2022,
A titre subsidiaire, si l'appel des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA était jugé bien fondé, il y aurait lieu de dire que Relyens Mutual Insurance venant aux droits de la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles est susceptible d'indemniser les préjudices subis,
- condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA et Relyens Mutual Insurance venant aux droits de la SHAM à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association Groupe SOS Santé anciennement dénommée Alpha Santé demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 12 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner les sociétés MMA à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Relyens Mutuel Insurance venant aux droits de la SHAM demande à la cour de :
- déclarer les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA non fondées en leur appel,
- les en débouter,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à lui payer une indemnité d'un montant de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en outre in solidum aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Alain Chardon, pour ceux dont il en aura fait l'avance, sans en avoir reçu provision,
Subsidiairement,
Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris,
Vu la prise de Dépakine pendant la grossesse de Madame [D],
- dire et juger que le lien de causalité entre les préjudices allégués et la prise en charge médicale, n'est aucunement démontré,
- dire et juger que le Groupe SOS Santé n'a pas engagé sa responsabilité,
- débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Relyens Mutual Insurance,
Très subsidiairement,
- faire application de la perte de chance de 40 %, fixée dans le rapport d'expertise,
- débouter les consorts [D] de leurs demandes au titre de l'assistance par tierce personne,
- débouter la CPAM de Meurthe et Moselle de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
En toute hypothèse,
- faire application des limitations de garantie et notamment du plafond de garantie de Relyens Mutual Insurance à hauteur de 9147000 euros,
Par voie de conséquence,
- dire et juger que toute condamnation éventuelle à son encontre ne saurait excéder ladite somme de 9147000 euros.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 2 mai 2023 et le délibéré au 26 juin 2023.
La cour a autorisé les parties à verser avant le 16 mai 2023 une note en délibéré sur l'application de l'alinéa 5 de l'article L. 251-2 du code des assurances ; la SHAM d'une part, et la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles d'autre part, ont adressée une note en délibéré respectivement les 9 et 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après les MMA) le 28 avril 2023, par la SHAM le 7 mars 2023, par le Groupe SOS Santé le 23 février 2023 et par la CPAM le 10 mars 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 4 avril 2023 ;
Vu les notes en délibéré adressées les 9 mai 2023 par la SHAM et 15 mai 2023 par les MMA ;
* Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Vu l'article 784 du code de procédure civile,
Il apparaît que l'audience de mise en état du 4 avril 2023 n'a pas été précédée d'un envoi aux parties les avisant de l'appel de l'affaire à cette audience, de telle sorte qu'elles n'ont pas été mises en mesure de solliciter la mise en place d'un calendrier de procédure.
Les MMA ont, dans ces conditions, notifié de nouvelles écritures le 28 avril 2023 pour mettre dans les débats, face à l'argumentation développée par la SHAM, l'arrêt du 19 janvier 2022 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation et pour étayer son argumentation sur la direction du procès.
Aucune des autre parties ni ne s'est opposée à la demande de la révocation de clôture, ni n'a sollicité la possibilité de répondre aux nouveaux moyens développés par les appelantes.
Au regard de ce qui précède, il existe une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 avril 2023 et le prononcé de la clôture au 2 mai 2023, sans préjudice de l'autorisation donnée aux parties de verser une note en délibéré sur l'application de l'alinéa 5 de l'article L. 251-2 du code des assurances.
** Sur la mise hors de cause du groupe SOS santé
L'association Groupe SOS Santé sollicite la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause au motif qu'elle n'a pas repris le passif de l'association hospitalière du bassin de [Localité 11].
Pour solliciter l'infirmation de ce chef, les MMA font valoir que le groupe SOS Santé n'a pas fait valoir les motifs justifiant sa mise hors de cause durant les opérations d'expertise et a passé l'aveu judiciaire de sa responsabilité.
Vu les articles 1354 et suivants du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016,
L'aveu est un moyen de preuve, relatif à l'exigence posée à l'article 9 du code civil sur l'obligation qui pèse sur les parties de démontrer les faits nécessaires au succès de leur prétention. Des déclarations, pour pouvoir être qualifiées d'aveux, exigent de la part de leur auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. L'aveu ne peut pas porter sur des points de droit, de telle sorte que des déclarations constituant une reconnaissance de responsabilité portant sur des points de droit et non de fait ne constituent pas un aveu au sens des dispositions pré-citées.
Les MMA exposent que l'association Groupe SOS Santé 'n'avait émis aucune contestation quand au fait qu'Alpha Santé serait potentiellement responsable d'éventuels manquements commis lors de la prise en charge de Madame [D] en 1991 au centre hospitalier de [Localité 12]', admettant 'qu'en cas de faute à l'origine des préjudices des enfants [D], sa responsabilité serait engagée', ce qui résulte selon elles des éléments suivants :
- en réponse à un courrier de Madame [D], le groupe SOS Santé a répondu le 20 novembre 2012 en défendant la qualité de la prise en charge dont elle avait bénéficié,
- l'association Groupe SOS santé a déclaré à son assureur le sinistre sans contester sa responsabilité,
- il ne s'est pas opposé à la demande d'expertise présentée en référé,
- il a participé aux opérations d'expertise uniquement sans remettre en cause l'engagement de sa responsabilité, mais en se défendant de tout manquement.
D'une part, le fait de déclarer un sinistre à son assureur, de participer à des opérations d'expertise - en outre après avoir émis des protestations et réserve d'usage lors de la procédure de référé - et de défendre la qualité de la prise en charge prodiguée ne sont pas de nature à caractériser une quelconque reconnaissance d'un fait de nature à engager la responsabilité, et encore moins d'établir la volonté non équivoque de procéder à une telle reconnaissance.
D'autre part, et comme le tribunal l'a souligné à juste titre, l'aveu ne peut pas porter sur des points de droit et ainsi le groupe SOS Santé n'a pas pu passer l'aveu d'être tenu de répondre des manquements fautifs reprochés dans la prise en charge de la grossesse et l'accouchement de Madame [D].
L'article L. 1142-11 du code de la santé publique dispose que 'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'acte de prévention, de diagnostic ou de soin qu'en cas de faute'.
Il n'est pas contesté que les soins litigieux ont été dispensés par l'association hospitalière du bassin de [Localité 11].
Or cette personne morale a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 7 juillet 2009.
Par jugement du 20 mars 2009 rendu en matière de procédure collective, le tribunal de grande instance de Val-de-[Localité 9] a arrêté une cession totale des actifs de ladite association au profit de l'association Alpha Santé devenue Groupe SOS Santé, sans reprise du passif.
Il s'ensuit que la responsabilité de l'association Groupe SOS Santé n'est pas engagée pour des manquements commis par l'association hospitalière du bassin de [Localité 11].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui l'a mise hors de cause.
*** Sur la direction du procès par la SHAM
Selon l'article L. 113-17, alinéa 1er, du code des assurances, 'l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès'.
L'exception visée par ce texte doit provoquer une absence totale de garantie, pour des motifs liées à la police d'assurance. L'assureur n'est censé avoir renoncé à se prévaloir des exceptions qu'il pouvait invoquer qu'à la double condition qu'il a dirigé le procès fait à son assuré en connaissance de ces exceptions et qu'il n'a émis aucune réserve.
La SHAM présente la particularité d'avoir été l'assureur successif, au titre de deux contrats différents, des deux personnes morales ayant successivement exploité la clinique de [Localité 12], à savoir l'association hospitalière du bassin de [Localité 11] entre le 1er janvier 2002 et le 30 avril 2009 et le groupe SOS Santé par la suite, au titre de deux contrats distincts, étant rappelé que la responsabilité du deuxième exploitant n'est pas susceptible d'être engagée pour la réparation des préjudices causés par les fautes qui auraient pu être commises lors du suivi de la grossesse et de l'accouchement en 1991.
En l'espèce, l'expertise été ordonnée par le juge des référés saisi d'une demande des consorts [D] présentée contre le groupe SOS Santé. Il résulte du courrier adressé le 1er avril 2014 par la SHAM au groupe SOS Santé que l'assureur a désigné deux professionnels pour suivre le dossier faisant suite à l'assignation en référé sur le plan juridique et médical et qu'il a saisi un avocat qui est intervenu dans le cadre du référé puis des opérations d'expertise pour la défense des intérêts de son assuré. L'assureur lui a réclamé un certain nombre de documents, ajoutant 'En l'état, SHAM gère donc ce dossier sous toute réserves de garanties', sollicitant que lui soient adressées toutes les convocations aux expertises et soulignant 'pour être le plus efficace dans la défense de votre établissement, il est important de nous aviser de tous les faits nouveaux et de nous transmettre sans y répondre toute nouvelle réclamation ou toute pièce de procédure qui vous serait ultérieurement adressée'. L'assureur a mandaté son propre avocat pour le compte de son assuré ainsi que son médecin-conseil qui a d'ailleurs adressé un dire à l'expert. La SHAM a été convoquée et a participé aux opérations d'expertise.
Il est ainsi établi que la SHAM a pris la direction du procès intenté à son assurée l'association Groupe SOS Santé.
Néanmoins, cette situation ne la prive pas de la possibilité de contester l'engagement de la responsabilité de son assurée - ce qui ne constitue pas une exception au sens de l'article L. 113-17 susvisé - et elle peut donc, sans restriction, faire valoir qu'elle ne doit pas sa garantie au titre du contrat qui la lie à l'association Groupe SOS Santé à défaut de responsabilité de celle-ci.
Par ailleurs, la procédure en référé ne concernait pas l'association hospitalière du bassin de [Localité 11] et il ne peut donc pas être retenu que la SHAM a dirigé un procès intenté à sa première assurée, qui d'ailleurs avait déjà fait l'objet d'un jugement de liquidation et n'avait plus d'existence légale. L'action exercée contre la SHAM en sa qualité d'assureur de l'association hospitalière du bassin de [Localité 11] par les consorts [D] ne peut que résulter d'une action directe à son encontre. Elle n'a ainsi pas perdu la possibilité de faire valoir les exceptions relatives au contrat d'assurance en vigueur du 1er janvier 2002 au 30 avril 2009.
**** Sur l'identité de l'assureur devant sa garantie
L'association hospitalière du bassin de [Localité 11] était assurée du 1er janvier 1989 jusqu'au 31 décembre 2001 par les MMA, puis, du 1er janvier 2002 au 30 avril 2009, par la SHAM.
Le contrat souscrit auprès des MMA était rédigé, comme usuellement à l'époque, en 'base fait générateur' (cf article 13 de la convention spéciale 869 - pièce 23 MMA) ce qui signifie que l'assureur devait sa garantie dès lors que le fait générateur était survenu pendant la durée de vie du contrat.
Le contrat souscrit auprès de la SHAM, pour avoir été renouvelé postérieurement au 1er janvier 2003, est pour sa part régi en base 'réclamation', régime résultant de la loi dite 'About' du 31 décembre 2002, déterminé à l'article L. 251-2 du code des assurances alinéa 3 selon lequel 'Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation'.
L'alinéa 2 définit la réclamation comme 'toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur'.
Les alinéas 4 et 5 de ce texte déterminent la garantie subséquente, due par l'assureur en base réclamation, à compter de la date d'expiration ou de résiliation de la garantie dans les termes suivants :
'Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.'
Enfin, son alinéa 7 organise de la succession de garanties, notamment dans le cas où un sinistre est susceptible d'être garanti par l'ancien contrat en base fait générateur et le nouveau contrat en base réclamation, comme suit :
' Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions de 4ème et 5èmes alinéa de l'article L. 121-4 du codes des assurances '.
Les MMA ne contestent pas, en application de la police d'assurance souscrite par l'association hospitalière du bassin de [Localité 11], devoir leur garantie dans le cas où la responsabilité de leur assurée serait engagée en raison des actes médicaux pratiqués en 1991.
Elles sollicitent néanmoins l'application de la règle de priorité prévue à l'alinéa 7, de telle sorte qu'il leur appartient de rapporter la preuve que la SHAM doit couvrir le sinistre, soit sur le fondement de l'alinéa 3 (première réclamation au moment de la période de validité du contrat), soit sur le fondement de la garantie subséquente.
Le contrat liant la SHAM à l'association hospitalière du bassin de [Localité 11] a été résilié à effet au 30 avril 2009.
Il est versé aux débats les pièces suivantes :
- un premier courrier du 16 septembre 2003 en réponse à une demande antérieure, par lequel l'association hospitalière du bassin de [Localité 11] a expédié à Madame [D] son dossier médical (pièce 9 MMA),
- un courrier du 24 novembre 2003, aux termes duquel les époux [D] ont sollicité la communication du dossier médical de leur fille, sans autre commentaire (pièce 10 MMA), qui leur a été adressée le 14 janvier 2004 (pièce 11 MMA) après un nouveau courrier du 5 janvier 2004 accompagné d'un chèque représentant les frais réclamés par l'association hospitalière,
- le courrier du 20 novembre 2012 du médecin [O]. [T], chef de service gynécologie et obstétrique du Groupe Alpha santé (Groupe SOS Santé) adressant à Madame [D] des photocopies de documents, dans lequel il lui précisait que les propos échangés entre médecins lors de l'accouchement n'engageaient qu'eux et lui donnait des explications sur l'indication de césarienne, la prise en charge des nouveaux-nés et des suites opératoires, exposant qu'à chaque stade la prise en charge avait été conforme aux pratiques de l'époque (pièce 15 MMA),
- l'assignation en référé délivrée le 20 mars 2014 (pièce 19 MMA),
- des échanges de mails et courriers entre la SHAM, l'intermédiaire en assurance et le Groupe SOS Santé (courriels des 28 mars, 1er avril 2014, courriers du 3 septembre 2015 - pièces 1, 9 et 10 SHAM - et du 1er avril 2014 - pièces et 5 Groupe SOS Santé).
Dans leurs courriers officiels du 11 mai et 17 août 2018 (pièce 2 et 4 MMA), les MMA réclament la lettre de Madame [D] du 3 septembre 2003 à laquelle il a été répondu par le courrier du 16 septembre suivant et la lettre que les époux [D] ont adressée à l'association hospitalière du bassin de [Localité 11] le 5 janvier 2004 à laquelle il a été répondu le 14 janvier 2004, ainsi que la réponse adressée par cette association aux époux [D] suite à leur courrier du 18 novembre 2003, seul ce courrier lui ayant été communiqué. Ces pièces ne lui ont pas été communiquées, l'ensemble des autres parties exposant ne plus les avoir en leur possession.
Les autres courriers réclamés sont tous postérieurs au 30 avril 2009, donc insusceptibles de constituer une réclamation émise avant la date de résiliation du contrat garantissant l'association hospitalière du bassin de [Localité 11].
Il ressort des pièces que les époux [D] ont demandé par les courriers non produits (sauf celui du 18 novembre 2003) de 2003 et 2004 la copie de dossiers médicaux et ont adressé le règlement des frais de reproduction et d'expédition réclamés par l'association hospitalière. L'absence totale de commentaire de l'expéditeur sur les courriers accompagnant les envois des pièces réclamées, au contraire du courrier adressé en 2012, permet de retenir que les époux [D] ont à ces occasions formalisé de simples demandes de copie de dossiers médicaux, sans réclamation, ce qui est parfaitement établi pour leur demande de copie du dossier médical de leur fille : leur courrier du 18 novembre 2003 produit aux débats ne comporte en effet aucune mention émettant une réclamation quelconque. En outre, la réponse à ce courrier qui leur aurait été adressée par l'association hospitalière du bassin de [Localité 11] n'est pas susceptible de constituer une réclamation de leur part.
Il résulte des échanges de mails et courriers versés aux débats que la SHAM a été saisie le 28 mars 2014 et, au vu des éléments qu'elle a ensuite réclamés ou précisés, à savoir la réclamation des coordonnées de l'assureur en 1991, les précision sur la première réclamation adressée pour vérifier l'existence d'un passif connu, il s'agissait de la première saisine qui lui a été adressée pour le sinistre dont la réparation est demandée par les consorts [D].
Ainsi la MMA n'établit pas qu'une réclamation a été adressée par les consorts [D] avant la délivrance de l'assignation en référé le 20 mars 2014, date à laquelle le contrat par lequel la SHAM assurait l'association hospitalière du bassin de [Localité 11] était déjà résilié depuis plusieurs années.
Sur la demande d'observations sollicitée par la cour, les assureurs ont fait savoir qu'ils considéraient tous que l'alinéa 5 ne s'appliquait pas à la situation, pour ne concerner que les professionnels exerçant à titre libéral, excluant ainsi la situation d'une personne morale.
Effectivement, il ressort des travaux préparatoires et singulièrement du rapport n°464 du 16 décembre 2002 déposé par Monsieur [Z] [W], député, au nom de la commission des affaires sociales, que les parlementaires ont entendu réserver la garantie subséquente portée par le cinquième alinéa de l'article L.251-2 de cinq à dix ans aux 'professionnels de santé (et non pour les établissements) qui cessent définitivement leur activité professionnelle'.
Dès lors, la garantie subséquente applicable est celle qui résulte de l'alinéa 4. Or celle-ci ne peut être mobilisée que lorsque le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la défaillance dans la prise en charge reprochée serait survenue en 1991, alors que la SHAM n'a accordé sa garantie qu'à compter du 1er janvier 2002.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré les sociétés MMA seules susceptibles de réparer le préjudice dont les consorts [D] sollicitent la réparation.
En conséquence, le jugement qui a mis la SHAM hors de cause sera confirmé.
Dès lors, les demandes subsidiaires de la SHAM sont sans objet et n'ont pas à être examinées.
**** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner les MMA, qui succombent en leur recours, aux dépens de la procédure d'appel.
Il y a lieu, pour cette raison, de la condamner à régler aux intimées en application les sommes suivantes au regard de l'équité :
- l'association Groupe SOS Santé : 2000 euros,
- la SHAM (devenue la société Relyens Mutuel Insurance) : 2000 euros,
- la Cpam : 1000 euros,
- les consorts [D] : 2500 euros.
Les MMA seront déboutées de leur propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance du clôture du 4 avril 2023 et ordonne la clôture au 2 mai 2023 ;
Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a mis hors de cause le groupe SOS Santé et la SHAM, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Relyens Mutuel Insurance ;
Constate que les demandes subsidiaires de la société Relyens Mutuel Insurance sont sans objet,
Condamne in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens avec faculté pour Maître Chardon de faire usage des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- l'association Groupe SOS Santé : 2000 euros (DEUX MILLE EUROS),
- la société Relyens Mutuel Insurance : 2000 euros (DEUX MILLE EUROS),
- la Cpam : 1000 euros (MILLE EUROS),
- les consorts [D] : 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
Déboute la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande à ce titre.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix-huit pages.