Texte intégral
24/05/2022
ARRÊT N°22/287
N° RG 20/01450 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NS53
SC - CG
Décision déférée du 08 Juin 2020 - Juge aux affaires familiales de Toulouse -
JL. ESTEBE
[N] [M]
C/
[R] [K]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [N] [M]
72, Boulevard de Strasbourg - Escalier C - 1er étage ' BAL 9
31000 TOULOUSE
Représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [R] [K]
15, Rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Représenté par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
M. DUBOIS, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [M] et M. [K] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) enregistré le 7 octobre 2015.
De leur relation est issu un enfant :
- [S] [K], née le 21 août 2015 et reconnue par ses deux parents avant l'âge d'un an.
Les partenaires se sont séparés en janvier 2018.
Le PACS a été rompu le 15 janvier 2018.
Ils n'ont pu liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux.
Par exploit d'huissier en date du 11 septembre 2018, Mme [M] a fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
Par jugement contradictoire en date du 8 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné le partage de l'indivision entre Mme [M] et M. [K],
- dit que le compte d'indivision de Mme [M] est le suivant (en euros) :
*crédit : 0,00
*débit : 0,00
- dit que le compte d'indivision de M. [K] est le suivant (en euros) :
*crédit : 0,00
*débit : indemnité d'occupation 12 600,00
- dit que l'actif est le suivant (en euros)
*barres et coffre de toit : 964,00
*autres biens meubles : 33 648,00
*créance envers M. [K] : 12 600,00
- dit que le passif est nul,
- attribué à Mme [M] les biens suivants (en euros) :
*meubles : 15 356,00
- attribué à M. [K] les biens suivants (en euros) :
*meubles : 18 292,00
*barres et coffre de toit : 964,00
- dit que la créance de Mme [M] envers M. [K] est la suivante (en euros) :
*financement de l'audi A5 : 8 350,00
- dit que les créances de M. [K] envers Mme [M] sont les suivantes (en euros) :
*participation aux dépenses communes : 12 019,66
*impôt 2016 : 6 921,00
*impôt 2017 : 1 265,41
- condamné Mme [M] à payer 161,29 euros à M. [K],
- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
- condamné Mme [M] à payer 1 500,00 euros à M. [K] au titre des frais de défense,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Mme [M] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 22 juin 2020, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de Mme [M] en condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 29.172,70 euros au titre de la liquidation de l'indivision,
- condamné Mme [M] à verser à M. [K] la somme de 161,29 euros sur le fondement du partage et de la liquidation de l'indivision ayant existé entre eux,
- condamné Mme [M] à verser à M. [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700.
Dans ses dernières conclusions d'appelant reçues le 15 septembre 2020, Mme [M] demande à la cour d'appel de Toulouse, au visa des articles 515-4, 515-7, 815 et suivants, 815-9 du code civil, de bien vouloir :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 juin 2020,
- ordonner le partage de l'indivision entre Mme [M] et M. [K],
- dire et juger que M. [K] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 12 600 euros,
- dire et juger que la valeur de l'actif à partager est de 47 256,00 euros et que le passif est nul,
- dire et juger que les droits de chaque partie sur l'actif net sont de 23 628,00 euros,
- attribuer à Mme [M] les biens meubles pour une valeur de 15 356,00 euros,
- attribuer à M. [K] les biens meubles pour une valeur de 18 336,00 euros,
- dire et juger que M. [K] doit une soulte de 8 272 euros à Mme [M] au titre des attributions,
- dire et juger que les créances de Mme [M] envers M. [K] s'élèvent à la somme de 33 420,36 euros et sont les suivantes :
*impôt sur le revenu 2015 - 2016 - 2017 : 11 493,77 euros,
*financement de l'audi A5 : 8 350,00 euros,
*financement des dépenses personnelles de M. [K] : 12 844,84 euros,
*voyage à l'Ile Maurice : 231,75 euros,
*voyage à Madère : 500,00 euros,
- dire et juger que la créance de M. [K] envers Mme [M] est la suivante
*participation aux dépenses communes : 12 019,66 euros,
- dire et juger que la créance nette de Mme [M] envers M. [K] est égale à la somme de : 21 400,70 euros,
- dire et juger que M. [K] doit acquitter une soulte de 8 272,00 euros au profit de Mme [M],
- condamner M. [K] à payer à Mme [M] la somme de 29 672,70 euros correspondant à la créance nette et à la soulte dues,
- condamner M. [K] à régler à Mme [M] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé reçues le 8 décembre 2020, M. [K] demande à la cour d'appel de Toulouse de bien vouloir :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision de première instance,
Y ajoutant,
- débouter Mme [M] de ses plus amples demandes fins et conclusions,
- condamner Mme [M] à 1 500 euros en vertu de l'article 700 pour la seule procédure devant la cour.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 7 mars 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'impôt sur le revenu
Au titre de l'impôt sur le revenu 2016 sur les revenus 2015
Les parties s'accordent sur le montant de l'impôt pour cette année-là soit 64 516 €, l'avis initial mentionnant 68 144 € ayant fait l'objet d'un rectificatif ultérieur.
Elles s'accordent également sur la somme provisionnée par Mme [M] pour le règlement de cette dépense soit 34 000 € dont il convient de déduire la somme de ce qu'elle a perçue le 4 juin 2018 à la suite d'un dégrèvement de sorte qu' au final elle a provisionné la somme de 30 372 €.
Mme [M] déclare que M. [K] a provisionné pour ce poste de dépense la somme de 40 278 € et M. [K] déclare n'avoir provisionné que celle de 39 982,09 €.
Ces sommes, telles qu'elles ressortent de leurs écritures, excèdent le montant de l'impôt.
M. [K] ne conteste pas qu'au vu de ses revenus, il était redevable, au titre de l'impôt sur le revenu, de la somme de 46 903,13 € de sorte que la différence entre la somme due par lui et le règlement qu'il a effectué, tel qu'il le reconnait, représente la somme de 6 921 € qui a nécessairement été payée par Mme [M].
Mme [M] était redevable de la somme de 17 612,87 €. Elle a provisionné 30 372 € et, déduction faite de la part réglée pour le compte de M. [K] soit 6 921 € , elle a provisionné 23 746,87 € soit un excédent de 5 838,13 € ( en sus de la somme de 6921 € reconnue par M. [K].).
Pour autant, s'il n'est pas contesté que cette somme a été versée sur le compte joint, il ne peut être considéré qu'elle a servi au règlement de l'impôt puisqu'elle était excédentaire au vu de cette dépense de sorte que la demande fondée de ce chef n'est pas justifiée.
M. [K] lui doit donc la somme de 6 921 € tel qu'il le reconnaît ( page 15 de ses conclusions) et le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a retenu que Mme [M] lui devait cette même somme.
Au titre de l'impôt sur le revenu 2017 sur les revenus 2016
Les parties s'accordent à voir reconnaître que l'impôt sur le revenu payé en 2017 pour les revenus perçus en 2016 s'élevait à 2 595 €.
L'impôt a été réglé au moyen du compte joint, soit avec des fonds présumés indivis.
Les parties s'accordent également sur la répartition de cette dépense entre elles, au vu de leurs revenus respectifs soit 31 % pour M. [K] et 69 % pour Mme [M]. Compte tenu de ces pourcentages, Mme [M] aurait dû régler la somme de 1785,41€ et M. [K] celle de 809,59 € .
Or, M. [K] a réglé effectivement la somme de 2 075 € au lieu de 809,59 €. Il a donc une créance contre Mme [M] égale à 1 265,41 € . Les parties s'accordent sur ce point.
Au final au titre de l'impôt sur le revenu de ces deux années, Mme [M] est donc créancière de M. [K] pour la somme de 5 655,59 €.
Sur le paiement des crédits immobiliers et des dépenses communes
Mme [N] [M] et M. [R] [K] ont acquis un bien immobilier sis 37 bis rue de Metz à Toulouse (31000) le 13 janvier 2015, soit avant la conclusion du pacte civil de solidarité.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les règlements relatifs à l'acquisition du bien immobilier participent de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires.
Pour l'acquisition de cet appartement, Mme [N] [M] et [R] [K] ont souscrit deux prêts :
- Le 13 janvier 2015, un prêt d'un montant de 473 000,00 € pour une durée de 19,5 ans avec une échéance mensuelle de 2 337,90 €,
- Le 13 janvier 2015, un prêt d'un montant de 102 000,00 € pour une durée de 20 ans avec une échéance mensuelle de 494,59 €.
Mme [M] reconnaît , en définitive qu'elle doit la somme de 12 019,66 € à M. [K] au titre des dépenses communes et du remboursement des prêts et M. [K] s'accorde sur cette somme.
Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur les dépenses personnelles
Mme [N] [M] fait valoir que M. [R] [K] aurait utilisé le compte-joint pour payer des dépenses personnelles, pour faire face à ses propres besoins à ses sorties et à ses loisirs.
Elle liste une série de dépenses relatives au golf notamment pour un montant de 1 906, 20 € en 2017. Pour le surplus, elle verse aux débats des relevés de compte sur lesquels elle a mentionné les dépenses correspondantes qu'elle déclare avoir été faites dans l'intérêt exclusif de M. [K].
M. [K] conteste cet usage dans son intérêt exclusif exposant que ces dépenses ont été faites lors de vacances communes du couple. Il n'est pas contredit par Mme [M] lorsqu'il affirme qu'ils pratiquaient tous les deux le golf, ce qui est confirmé par la photgraphie qu'il verse aux débats en pièce n°14, de sorte que Mme [M] n'établit pas le caractère personnel de ces dépenses et la décision de première instance ayant rejeté sa demande à ce titre sera confirmée.
Le jugement attaqué n'est pas contesté sur l'indemnité d'occupation mise au débit du compte de M. [K].
Sur le véhicule Audi A5
Mme [M] demande en réalité la confirmation de la décision attaquée sur ce chef dont M. [K] n'a pas relevé appel incident, le premier juge ayant retenu qu'il était redevable à son égard de la somme de 8 350 €.
Sur les barres de toit
Si le premier juge a retenu que l'Audi A 5 était le véhicule personnel de M. [K] eu égard et que les barres de toit étaient par contre indivises, Mme [M], aux termes de ses conclusions, ne conteste pas ces qualifications demandant finalement la confirmation de la créance au titre de l'achat du véhicule et demandant de surcroit que ' le pris des barres et du coffre de toit ( 964 €) soient intégrées dans les attributions dont à bénéficié M. [K] et soient prisese en compte dans la soulte dont il est redevable et l'incluant dans son 'état liquidatif' (page 24 de ses conclusions) dans les biens indivis.
Sur le voyage à l'île Maurice
Mme [M] fait valoir que, lors de la séparation du couple, un voyage avait été réservé à l'île Maurice puis a été annulé. Elle déclare qu'elle avait versé la somme de 3 300 € sur laquelle elle a été remboursée de la somme de 2 836,50 €. Cette somme a été réglée à partir du compte joint.
Elle lui demande la moitié de la somme restée à sa charge du fait de cette annulation soit 231,75 €.
Tout comme en première instance, elle ne justifie pas du fondement de sa demande qui, n'étant pas justifée a été justement rejetée.
Sur le voyage à Madère
Mme [M] expose que le couple a perçu une somme de 4 383,50 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice lié au retard d'acheminement aérien lors de leurs vacances au mois d'août 2017 à Madère.
Elle indique que, sur cette somme, celle de 1000 euros obtenue au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile a été versée directement à l'avocat des parties et qu'elle a, pour sa part, perçu 1641,75 € correspondant à la moitié de cette somme ainsi qu'elle le reconnaît elle même (page 21 de ses conclusions), de sorte que sa demande à ce titre n'est pas justifiée et sera rejetée.
Sur les meubles meublants
Mme [M] fait valoir dans son décompte que les meubles meublants représentaient la somme de 33 692 € sans pour autant apporter de critique à ce titre au jugement attaqué, sans donner d'explication sur la différence avec le montant retenu de 33 648 € et sans donner aucun élément justificatif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier le montant retenu dans le jugement de première instance.
Sur les comptes
L'actif net sera donc confirmé en ce qu'il représente 47 212 € et les comptes sont dès lors les suivants:
compte d'indivision de Mme [M] (en euros) :
*crédit : 0,00
*débit : 0,00
compte d'indivision de M. [K] (en euros) :
*crédit : 0,00
*débit : indemnité d'occupation 12 600,00
actif indivis (en euros) :
*barres et coffre de toit : 964,00
*autres biens meubles : 33 648,00
*créance envers M. [K] : 12 600,00
soit: 47 212
passif indivis: 0
actif net : 47 212
Droits de chacun dans l'actif net: 23 606
attributions à Mme [M] (en euros), elle reçoit :
meubles : 15 356,00
soulte à recevoir: 8 250
attributions à M. [K]:
débit du compte d'indivision : 12 600
total de ses droits : 11 006
Il reçoit :
meubles: 18 292
barres et coffre de toit: 964
total: 19 256
soulte à payer: 8 250
créances de Mme [M] envers M. [K]
financement de l'Audi A5: 8350
impôts 2016: 6921
soit: 15 271
créances de M. [K] envers Mme [M]:
participation aux dépenses communes: 12 019,66
impôts 2017: 1 265,41
soit: 13 285,07
Par compensation créance nette de Mme [M] envers M. [K] :1 985,93 €
La créance et la soulte représentent donc la somme de 10 235,93 € que M. [K] sera condamné à payer à Mme [M] par infirmation de la décision attaquée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses dépens sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Si Mme [M] a relevé appel de cette disposition du jugement de première instance elle ne forme pas de demande à ce titre de sorte que celle-ci sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a:
dit que le compte d'indivision de Mme [N] [M] est le suivant (en euros) :
*crédit : 0,00
*débit : 0,00
- dit que le compte d'indivision de M. [R] [K] est le suivant (en euros) :
*crédit : 0,00
*débit : indemnité d'occupation 12 600,00
- dit que l'actif est le suivant (en euros)
*barres et coffre de toit : 964,00
*autres biens meubles : 33 648,00
*créance envers M. [R] [K] : 12 600,00
- dit que le passif est nul,
- attribué à Mme [N] [M] les biens suivants (en euros) :
meubles : 15 356,00
- attribué à M. [R] [K] les biens suivants (en euros) :
*meubles : 18 292,00
*barres et coffre de toit : 964,00
- dit que la créance de Mme [N] [M] envers M. [R] [K] est la suivante (en euros) :
*financement de l'audi A5 : 8 350,00
- dit que les créances de M. [R] [K] envers Mme [N] [M] sont les suivantes (en euros) :
*participation aux dépenses communes : 12 019,66
*impôt 2016 : 6 921,00
*impôt 2017 : 1 265,41
- condamné Mme [N] [M] à payer 161,29 euros à M. [R] [K],
Statuant à nouveau des chefs infirmés:
- Dit que le compte d'indivision de Mme [N] [M] est le suivant (en euros) :
*crédit : 0,00
*débit : 0,00
- Dit que le compte d'indivision de M. [R] [K] est le suivant (en euros) :
*crédit : 0,00
*débit : indemnité d'occupation 12 600,00
- dit que l'actif est le suivant (en euros)
*barres et coffre de toit : 964,00
*autres biens meubles : 33 648,00
*créance envers M. [R] [K] : 12 600,00
- Dit que le passif est nul,
- attribue à Mme [N] [M] les biens suivants (en euros) :
meubles : 15 356,00
- Attribue à M. [R] [K] les biens suivants (en euros) :
*meubles : 18 292,00
*barres et coffre de toit : 964,00
- Dit que la créance de Mme [N] [M] envers M. [R] [K] est la suivante (en euros) :
*financement de l'audi A5 : 8 350,00
*impôt 2016 : 6 921,00,
- Dit que les créances de M. [R] [K] envers Mme [N] [M] sont les suivantes (en euros) :
*participation aux dépenses communes : 12 019,66
*impôt 2017 : 1 265,41
- Condamne M. [R] [K] à payer à Mme [N] [M] 10 235,93 €,
- Confirme pour le surplus le jugement attaqué,
- Rejette toute demande plus ample ou contraire,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
C. CENACC. GUENGARD
.