Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°63/2022
N° RG 22/03087 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYDK
Mme [V] [N] épouse [Z]
M. [K] [M] [I] [Z]
C/
M. [J] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JUIN 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 28 Juin 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 17 Mai 2022
ENTRE :
Madame [V] [N] épouse [Z]
née le 28 Septembre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa DIETENBECK de la SCP HUCHET - DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [K] [M] [I] [Z]
né le 03 Septembre 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elsa DIETENBECK de la SCP HUCHET - DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [J] [P]
né le 29 Août 1959 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exposant être titulaires d'un droit de passage sur le fonds de leur voisin, M. [U] [P], propriétaire à [Adresse 4] que ce dernier a fermé au moyen d'un portillon muni d'une serrure, M. [K] [Z] et Mme [V] [N] l'ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes qui, par ordonnance du 6 janvier 2022 a ordonné à M. [P], par dispositions prenant effet le premier jour du mois suivant la signification de l'ordonnance, de remettre aux époux [Z] tout dispositif permettant l'ouverture du portail situé sur son fonds et donnant accès à la [Adresse 5].
M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mars 2022.
Par conclusions du 17 mai 2022, les époux [Z] sollicitent la radiation de l'affaire faute d'exécution et le payement d'une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils précisent que M. [P] s'était engagé à leur remettre une clef ce qu'il n'a pas fait et qu'il n'a pas davantage exécuté la décision une fois celle-ci signifiée par acte du 16 mai 2022.
Ils ajoutent que la médiation à laquelle ils ont adhéré est indifférente et n'empêche nullement l'exécution de la décision.
M. [P] s'oppose à la demande et réclame une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la demande est en contradiction avec la demande de médiation dont les consorts [Z] [N] ont saisi la cour et à laquelle il a acquiescé.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».
M. [P] ne justifie pas avoir exécuté l'ordonnance dont il a interjeté appel ni d'aucune circonstance justifiant de l'impossibilité de l'exécuter. Il fait certes valoir qu'une médiation aurait été acceptée mais cette circonstance est indifférente aux regards des conditions énoncées au texte précité.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation.
Partie succombante, M. [P] supportera la charge des dépens.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 du code de procédure civile :
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 22/01837 attribué à la 1ère chambre civile.
Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution.
Condamnons M. [J] [P] aux dépens.
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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