Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00105 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXHH
O R D O N N A N C E N° 2023 - 105
du 21 Février 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [I] [N]
né le 28 Octobre 1972 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître François QUINTARD, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de Mme [J] [V], interprète assermenté en langue georgienne,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES HAUTES PYRENEES
Représenté par Monsieur [L] [F] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, M. Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2022 de Monsieur LE PREFET DES HAUTES PYRENEES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [I] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 février 2023 de Monsieur [I] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [I] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 février 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES HAUTES PYRENEES en date du 17 février 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 18 Février 2023 à 16h26 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [I] [N],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [N] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 février 2023,
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Février 2023 par Monsieur [I] [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h51,
Vu les télécopies adressées le 20 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DES HAUTES PYRENEES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Février 2023 à 15 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement,, en la présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 16h12.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [J] [V], interprète, Monsieur [I] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai ma femme et mes enfants qui habitent à [Localité 2]. On est hébergé par le foyer des jeunes travailleurs. Mes enfants sont scolarisés depuis notre arrivée, ma femme également. Nous avons fait des démarches auprès de l'OFPRA, auprès de l'asile. J'ai reçu une convocation pour le 10 mars 2023 en ce qui concerne ma demande d'asile. Je suis informaticien, je repars des ordinateurs. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis en France depuis 2021, le 26 novembre. J'ai fui mon pays, c'est pour cela que j'ai fait ma demande d'asile. Quand j'ai été condamné, j'ai quelque part fait mes études. J'ai préféré venir en France. Je ne suis pas un assassin, c'était un accident. Je n'ai pas de papiers, j'attends des réponses. Je peux pas rentrer chez moi en Georgie, car il y a des risques pour moi. '
L'avocat, Me François QUINTARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES HAUTES PYRENEES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et est entendu en ses observations : 'aucun moyen n'est réellement soulevé sur les pièces utiles. Le recours devant le TA pour l'OQTF et le recours devant la CNDA ne sont pas suspenfif de la procédure d'éloignement, seulement de l'éloignement lui-même. Il refuse la mesure d'éloignement.'
Assisté de Mme [J] [V], interprète, Monsieur [I] [N] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je ne suis pas un meurtrier.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Février 2023, à 15h51, Monsieur [I] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 18 Février 2023 notifiée à 16h26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur les pièces utiles
La déclaration d'appel ne fait pas état des pièces justificatives qui seraient manquantes.
En tout état de cause, toutes les pièces utiles figurent au dossier.
La requête est donc recevable.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le défaut de diligence de la préfecture
Le 7 novembre 2022, M. [I] [N] a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté préfectoral d'OQTF du 21 octobre 2022.
Il reproche à la préfecture de ne pas avoir informé le président du tribunal administratif de sa rétention administrative.
Mais, le préfet des Hautes-Pyrénées justifie avoir saisi à cette fin le président du tribunal administratif le 16 février 2023.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le défaut de motivation et de moyen sérieux de la situation personnelle
M. [I] [N] soutient que la mesure d'éloignement n'est pas exécutoire tant que tribunal administratif n'a pas statué sur son recours.
Mais, le recours s'il est suspensif de l'éloignement lui-même n'est pas suspensif de la procédure d'éloignement.
Or, l'arrêté préfectoral d'OQTF du 21 octobre 2022 lui a été notifié le 24 octobre 2022.
Contrairement à ce que M. [I] [N] soutient, l'exercice des voies de recours ne constitue pas un obstacle à un placement en rétention en vue de la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement. Dès lors, le recours n'avait pas à être mentionné dans l'arrêté de placement en rétention.
Il n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement et se maintient, depuis lors, illégalement sur le territoire national.
M. [I] [N] confirme par ailleurs ne pas vouloir remettre son passeport aux autorités françaises.
Il indique être marié et père de deux enfants scolarisés mais n'en justifie pas.
L'intéressé est défavorablement connu des services de police (condamné à 10 ans pour meurtre, peine exécutée), a déclaré ne pas vouloir retourner en Géorgie, laissant présager un risque de fuite.
En conséquent, sa requête sera rejetée.
Sur l'erreur d'appréciation quant au risque de fuite
Même si Monsieur [I] [N] produit des documents attestant de la scolarisation de deux enfants sur le territoire français, il est établi qu'il ne collabore pas avec les autorités préfectorales puisqu'il refuse de produire son passeport.
Il n'a aucun revenu officiel en France. Il ne produit que des pièces prouvant qu'il vit d'allocations.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Monsieur [I] [N] est en situation irrégulière en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité
Confirmons la décision déférée,
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Février 2023 à 16h38. .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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