Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/13320 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRGQW
N° MINUTE :
22/22
Requête du :
23 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
MDPH DE PARIS
13254048
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/13320 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRGQW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur PAPP, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 janvier 2018, Madame [W] [H] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5], un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et l’attribution d’une CMI mention invalidité, une AAH et un complément de ressources.
Par décision du 6 mai 2019, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] lui a refusé le bénéfice de ces aides, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80 %.
Madame [H] a exercé un recours devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) en date du 21 juin 2019. Le 2 octobre 2019, la CMRA a confirmé la décision antérieure.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 23 novembre 2019, Madame [H] a contesté cette décision, au motif qu’elle souffre de plusieurs pathologies invalidantes nécessitant une reconnaissance de taux d’IPP à hauteur de 80 % et lui permettant d’obtenir une CMI mention invalidité.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 avril 2023.
Madame [H] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH n’a pas comparu et a présenté ses observations.
Madame [H], indique qu’elle souffre énormément, y compris socialement, en raison de sa principale pathologie difficilement acceptable socialement, demande au tribunal l’attribution de la CMI mention invalidité et l’attribution d’un taux de 80 % au moins pour bénéficier d’un reclassement en matière d’emploi (aménagement du poste et du temps de travail) et sollicite une expertise.
La MDPH indique que l’assurée a obtenu l’AAH, en raison d’un taux fixé entre 50 et 79 % avec RSDAE, en plus d’une invalidité de catégorie 2, et sollicite la confirmation de sa décision.
L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport qui conclut que le taux d’incapacité de la requérante était bien égal ou supérieur à 80 %, sans se prononcer sur une réduction de sa capacité de travail à moins de 5%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 décembre 2023.
Madame [H] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH n’a pas comparu et n'a pas présenté ses observations.
Madame [H] demande au tribunal d’entériner le rapport de l’expert et de dire que son taux d’IPP est supérieur à 80%.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Madame [H] souffre de diverses pathologies qui l’handicapent et qui ont été retenues par l’expert pour déterminer un taux d’IPP de 80 % au moins, sans qu’il se prononce toutefois sur la restriction de sa capacité de travail à moins de 5%.
La CMI mention « priorité » permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention « invalidité » permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d'incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille AGGIR (la grille Aggir est utilisée dans le cadre d'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie (Apa)).
Il résulte des éléments transmis par Madame [H] qu’elle souffre de diverses pathologies invalidantes.
Il résulte des constations de l’expert que la requérante présente un taux d’IPP égal ou supérieur à 80 %.
En conséquence, le recours de Madame [H] sera déclaré bien fondé.
Il convient alors de faire droit à la demande de Madame [H] et de dire que l’AAH doit lui être attribuée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision ;
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [H] contre la décision de la MDPH de Paris du 6 mai 2019 ;
ANNULE la décision de la MDPH de Paris du 6 mai 2019 refusant la CMI mention invalidité à Madame [H] ;
DIT que le taux d’incapacité de Madame [H] est égal ou supérieur à 80% et qu’elle a droit à l’AAH et à une CMI mention invalidité sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
DIT que la MDPH de Paris supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/13320 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRGQW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [H]
Défendeur : MDPH DE PARIS
13254048
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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