Texte intégral
06/02/2024
ARRÊT N°48
N° RG 22/03698 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBSU
IMM/CD
Décision déférée du 05 Juillet 2022 - Juge de la mise en état de Montauban - 22/00104
M. REDON
[Y] [I]
C/
[X] [K]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame [X] [K]
En qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [D] [T], née le [Date naissance 1] à [Localité 11], cette dernière, en qualité d'ayant droit de son défunt père : [B] [T], né le [Date naissance 2] à [Localité 9] (Maroc), décédé le [Date naissance 4] à [Localité 11].
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles D'ALBERT DE LUYNES, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et Me Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V.SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Messieurs [Y] [I], [G] [S] et [B] [T] ont créé la SCI AMA immatriculée au RCS de Montauban dont le capital était divisé en 150 parts sociales réparties de manière égale entre les trois associés.
Monsieur [Y] [I] a été désigné gérant. M.[T] est décédé le [Date décès 3] 2013, laissant pour lui succéder sa fille mineure [D], née le [Date naissance 6] 2013.
La SCI a été dissoute par décision publiée au Bodacc le 25 août 2017.
Suivant assignation du 1er février 2022, Madame [X] [K] agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [D] [T], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montauban MM. [I] et [S] pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 155 060,30 € au titre de la restitution de la quote-part du boni de liquidation de la SCI AMA.
M. [I] a saisi le Juge de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'action de Madame [K], au regard de l'imprécision des moyens de droit, de la prescription de l'action et du défaut de qualité de la demanderesse.
Suivant Ordonnance du 05 juillet 2022, le Juge de la mise en état a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- Renvoyé la fin de non-recevoir pour défaut de qualité devant la formation du jugement du fond.
Par déclaration en date du 19 octobre 2022, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt partiellement avant dire droit en date du 13 septembre 2023, la cour a :
- Rejetté la fin de non-recevoir tirée de la multiplicité, de l'imprécision et de l'absence de hiérarchie des moyens de droit invoqués par Madame [K] ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure.
Avant dire droit sur l'examen des autres fins de non-recevoir ;
Invite les parties à s'expliquer :
- sur la recevabilité de l'appel en ce qu'il porte sur la disposition de l'ordonnance déférée qui a 'renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité devant la formation de jugement'.
- sur le moyen tiré de la minorité de [D] [T] et son incidence sur le cours de la prescription de son action,
- Réservé les dépens et l'ensemble des plus amples demandes,
- Ordonné le renvoi à l'audience du 11 décembre 2023 à 9 heures 30.
Vu les conclusions notifiées le 6 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M. [I] demandant à la cour au visa des articles 32 et 789 du code de procédure civile et 2224 du Code civil,
- d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Montauban du 05 juillet 2022, en ce qu'elle a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- Renvoyé la fin de non-recevoir pour défaut de qualité devant la formation du jugement du fond.
Statuant à nouveau sur ces points :
- Prononcer l'irrecevabilité de l'action Mme [K] en qualité
d'administratrice légale de sa fille mineure [D] [T], pour défaut de qualité d'agir,
- Déclarer son action irrecevable comme étant prescrite,
- La condamner à payer à M. [I] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi aux entiers dépens du présent incident,
Vu les conclusions notifiées le 13 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [X] [K] en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [D] [T] demandant à la cour au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-6, 1240, 1850 et 2224 du Code civil, de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 05 juiller 2022 ;
- Déclarer recevables et bien fondées, les demandes formées par Madame [X] [K] ès-qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [D] [T], à l'encontre de Monsieur [Y] [I] et Monsieur [R] [S] ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes;
Y ajoutant :
- Condamner Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [K] en qualité d'Administratrice légale de sa fille mineure [D] [T], une indemnité de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
- Condamner Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens.
Motifs
La cour a d'ores et déjà statué sur la fin de non-recevoir tirée de la multiplicité, de l'imprécision et de l'absence de hiérarchie des moyens de droit invoqués par Madame [K] en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure.
Elle a ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur la recevabilité de l'appel en ce qu'il porte sur la disposition de l'ordonnance déférée qui a 'renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité devant la formation de jugement' et sur le moyen tiré de la minorité de [D] [T] et son incidence sur le cours de la prescription de son action,
- sur la recevabilité de l'appel de la disposition ayant 'renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité devant la formation de jugement':
Selon l'article 789 du code de procédure civile ' lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (')
-6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que ce soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur la question de fond et sur la fin de non recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire.
La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.'
Ainsi, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, la décision par laquelle, le juge de la mise en état a ' renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité devant la formation de jugement' n'est pas susceptible d'appel.
L'appel de M.[I] sera déclaré irrecevable en ce qu'il porte sur cette disposition.
- sur la prescription de l'action :
M. [I] soutient que les dispositions de l'article 2235 du code civil ne profitent qu'au mineur à sa majorité, mais non à sa mère, même si celle-ci agit en qualité de représentante légale.
Madame [K] ès qualités soutient au contraire que sa fille étant toujours mineure, le délai de prescription n'a pas commencé à courir.
Aux termes de l'article 2224 du Code civil ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
L'article 2235 du code civil dispose toutefois que ' l'action ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts'.
[D] [T] est mineure pour être née le [Date naissance 6] 2013. En application de l'article 2235, le délai de prescription de l'action dont elle est titulaire n'a pas commencé à courir, si bien que contrairement à ce que soutient M.[I], cette action, exercée par Madame [K] en en sa qualité de représentante légale de sa fille mineur n'est pas prescrite.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Eu égard à l'issue du litige, Monsieur [I] supportera les dépens de l'incident et devra indemniser Madame [K] des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de sa défense.
Par ces motifs :
Vu l'arrêt partiellement avant dire droit du 13 septembre 2023,
Déclare irrecevable l'appel de M.[I] en ce qu'il porte sur la disposition du jugement ayant renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité devant la formation de jugement ;
Le déclare recevable pour le surplus,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condammne M.[I] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M.[I] à payer à Madame [K] la somme de1.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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