Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00109 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU4M
Minute n° 24/00167
[F], S.A.R.L. HABITAT CONSEIL ET CREDITS (HCC)
C/
[F], S.A.R.L. HABITAT CONSEIL ET CREDITS (HCC), S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.R.L. KLEIN TOITURES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 29 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 16/03479
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
APPELANTS :
S.A.R.L. HABITAT CONSEIL ET CREDITS (HCC), représentée par son représentant légal.
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. HABITAT CONSEIL ET CREDITS (HCC), représentée par son représentant légal.
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A. AVIVA ASSURANCES, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. KLEIN TOITURES Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 Février 2024 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 Juin 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat conclu le 03 mai 2000, M [D] [F] et Mme [S] [R] épouse [F] ont confié à la SARL Habitat Conseil et Credit (SARL HCC) la construction de leur maison individuelle avec fourniture de plans, située [Adresse 1].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Aviva Assurances.
Le permis de construire a été accordé le 12 janvier 2001 et sont intervenues aux opérations de construction les entreprises suivantes :
l'entreprise Risch Terrassements assurée auprès de la société Winterthur ;
la SARL Klein Toitures assurée auprès de la SA MAAF Assurances ;
M. [M] [E] pour la réalisation du plancher chauffant, assuré auprès de la SA Groupama Grand Est ;
la SARL Moscato et Moschetta, pour le lot carrelage, assurée par la SA Sagena devenue SMA.
La réception est intervenue le 18 janvier 2002 avec quelques réserves qui ont été levées ultérieurement.
M et Mme [F] se sont ensuite plaints de l'apparition de fissures au plafond puis de fissures sur le crépi de la façade avant. La SARL HCC est intervenue amiablement.
Les époux [F] ont cependant invoqué l'apparition d'autres fissures sur le crépi ainsi qu'une humidité importante dans la cave enterrée et ont déclaré le sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui a dénié sa garantie par lettre du 18 février 2008.
Par exploit d'huissier délivré le 03 octobre 2008, M et Mme [F] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz qui a fait droit à la demande d'expertise, confiée à M. [Z], par ordonnance du 02 décembre 2008.
Par ordonnances des 22 septembre 2009, 11 décembre 2009 et 05 avril 2011, les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres désordres et rendues communes notamment à la SA Aviva Assurances, M. [P], la Sarl Klein Toitures, la Sa MAAF Assurances, M. [U], Axa Assurances, M. [E], la SA Groupama Grand Est, la SA Sagena, la SA Risch Terrassements en liquidation judiciaire.
M. [Z] a déposé son rapport le 05 février 2016.
Par exploits d'huissier délivrés les 24 et 28 octobre 2016, M [D] [F] et Mme [S] [R] ont constitué avocat et ont fait assigner la SARL HCC et la SA Aviva Assurances (ès qualités d'assureur de M et Mme [F] DF 72.722.309 réf 10.59.25.82) devant le tribunal de grande instance de Metz, chambre civile, afin d'être indemnisés de leurs divers préjudices.
La SARL Habitat Conseil Et Credits (HCC) et la SA Aviva Assurances ont constitué avocat.
Par exploits d'huissier délivrés les 30 août, 31 août et 1er septembre 2017, la SA Aviva Assurances a constitué avocat et a fait assigner la compagnie Axa Assurances venant aux droits de Winterthur ès qualités d'assureur de l'entreprise Risch Terrassements, la SARL Klein Toitures, la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Klein Toiture, M. [M] [E], la SA Groupama Grand Est en sa qualité d'assureur de l'entreprise [M] [E] , la SA SAGENA devenue SMA en sa qualité d'assureur de la SARL Moscato et Moschetta.
La SA AXA Assurances et M. [E] n'ont pas constitué avocat.
Cette procédure RG 110 17/2930 a été jointe à la procédure principale RG 110 16/3479 par ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2018.
Par jugement de divorce et homologation d'une convention du 03 octobre 2012, M [F] est devenu seul propriétaire de l'immeuble en cause.
Dans le dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 29 août 2019, M. [F] a principalement demandé au tribunal, au visa des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, 1792 et suivants du code civil, 1134 et 1147 du code civil, de :
condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL HCC, la SA Aviva et la société Klein Toitures à lui payer la somme de 33 174 euros TTC au titre des travaux de reprise de la cave et du vide sanitaire,
condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL HCC, la SA Aviva et la société Klein Toitures à lui payer la somme de 840 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations de la noue ayant provoqué une tache au plafond de la chambre,
condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL HCC, la SA Aviva et la société Klein Toitures à lui payer la somme de 9 600 euros TTC au titre de la reprise des carrelages.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 09 novembre 2020, la SA Aviva Assurances a notamment demandé au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de déclarer M et Mme [F] irrecevables et mal fondés en leurs demandes et de les en débouter et à titre subsidiaire, de condamner la SARL HCC, AXA Assurances, la SARL Klein Toitures, la SA MAAF Assurances, M [M] [E], la SA SMA anciennement Sagena, la SA Groupama Grand Est à garantir la SA Aviva Assurances de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2020, la SARL HCC a principalement demandé au tribunal de :
dire et juger les demandes présentées par les consorts [F] partiellement irrecevables et mal fondées,
de débouter purement et simplement les consorts [F] de leur réclamation portant sur le préjudice de jouissance, la non-conformité de l'installation stockage fuel, les tâches sur le plafond intérieur de la fonte des neiges, la vérification et reprise de toiture, les fissures sur les murs intérieurs, les fissures plafonds, les fissures crépis extérieurs, cas particulier du volume vide sanitaire,
dire et juger que le surplus des désordres relève de la garantie décennale des ouvrages et que la SA Aviva ès qualités d'assureur dommages-ouvrage devra préfinancer les travaux ;
dire et juger que la société Aviva ès qualités d'assureur décennal de la société HCC sera condamnée à la garantir en principal, intérêts, frais et dommages et intérêts pour l'ensemble des désordres relevant de la garantie décennale.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 04 janvier 2019, la SA SMA venant aux droits de la SA Sagena ès qualités d'assureur de la Sarl Moscato Et Moschetta a principalement demandé au tribunal, au visa des articles 1792 du code civil, de débouter la SA Aviva Assurances de sa demande de condamnation in solidum de la SA SMA à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2018, la société Klein Toitures a notamment demandé au tribunal de débouter la compagnie d'assurances Aviva de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Klein Toitures à la garantir de toute condamnation mise à sa charge et de dire que pour le cas où la responsabilité de la SARL Klein Toitures serait retenue, elle ne pourra être tenue que des désordres qui lui sont imputables et qui ont été évalués par l'expert à 840 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2018, la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Klein Toitures a notamment demandé au tribunal de débouter la compagnie d'assurance Aviva de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Klein Toitures et de la SA MAAF à la garantir de toute condamnation mise à sa charge et de dire que la SARL Klein Toitures et la SA MAAF ne pourront être tenues que des désordres imputables à la SARL Klein Toitures évalués par l'expert à 840 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 juillet 2020, la SA Groupama Grand Est a notamment demandé au tribunal de déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes et prétentions émises par les sociétés Aviva Assurances, HCC et SMA et par toute partie à la procédure ou succombant et de débouter les sociétés Aviva Assurances, HCC et SMA et toute autre partie ou succombant de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
mis Mme [R] divorcée [F] hors de cause,
débouté la SA Aviva de la demande formée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur la cave et le vide sanitaire,
condamné in solidum la SARL HCC, constructeur, et la SA Aviva, assureur dommages ouvrage, à payer à M [D] [F] la somme de 6 840 euros TTC au titre du désordre affectant la cave, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
débouté M. [F] de sa demande à ce titre dirigée contre la SARL Klein Toitures,
débouté M. [F] de ses demandes portant sur le vide sanitaire,
débouté la SA Aviva de ses appels en garantie au titre de la cave à l'égard de la SARL Klein Toitures et de son assureur la SA MAAF Assurances, de M. [E] et de son assureur la SA Groupama Grand Est, et de la SA SMA, assureur de la société Moscato-Moschetta,
débouté la SARL HCC de ses appels en garantie au titre de ce désordre à l'égard de la SA SMA et de Groupama Grand Est,
déclaré irrecevable l'appel en garantie de la SARL HCC à l'encontre de la SA Aviva, tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage qu'en sa qualité d'assureur décennal de la SARL HCC,
condamné la SARL HCC et la SA AXA, assureur de Risch Terrassements, à garantir la SA Aviva de la condamnation mise à son encontre sur ce poste,
condamné la SA AXA, assureur de Risch Terrassements, à garantir la SARL HCC de la condamnation mise à son encontre à ce sujet ;
Sur la tâche sur le plafond intérieur (infiltration de la noue)
déclaré irrecevable la demande de M. [F] à l'encontre de la SA Aviva ;
condamné in solidum la SARL HCC et la SARL Klein Toitures à payer à M. [F] la somme de 840 euros TTC sur ce poste, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
donné acte à la SA MAAF Assurances de son accord pour régler la somme de 840 euros TTC à M. [F],
débouté M. [F] de sa demande à ce titre dirigée contre la SARL Klein Toitures,
déclaré irrecevable l'appel en garantie de la SARL HCC contre la SA Aviva (en sa qualité d'assureur DO et en qualité d'assureur décennal de la SARL HCC),
débouté la SARL HCC de ses appels en garantie contre la SA SMA, (assureur du carreleur), la SA AXA (assureur de Risch Terrassement) et contre la SA Groupama (assureur du lot plomberie chauffage),
Sur le carrelage
condamné in solidum la SA Aviva assureur DO, et la SARL HCC à payer à M. [F] la somme de 9 600 euros TTC à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
débouté M. [F] de sa demande à ce titre dirigée contre la SARL Klein Toitures,
condamné la SARL HCC à garantir la SA Aviva de la condamnation mise à son encontre sur ce poste,
déclaré irrecevable l'appel en garantie de la SARL HCC à l'encontre de la SA Aviva, tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage qu'en sa qualité d'assureur décennal de la SARL HCC,
débouté la SARL HCC de ses appels en garantie contre la SA SMA (assureur du carreleur), la SA AXA (assureur de Risch Terrassement) et contre la SA Groupama (assureur du lot plomberie chauffage),
débouté la SA AVIVA de ses appels en garantie à l'égard de la SARL Klein Toitures et de son assureur la SA MAAF Assurances, de la SA AXA, de M. [E] et de son assureur la SA Groupama Grand Est et de la SA SMA, assureur de la société Moscato-Moschetta,
Sur les fissures sur crépi extérieur,
débouté M. [F] de sa demande à ce titre,
Sur les fissures intérieures en plafond et murs intérieurs
condamné la SARL HCC à payer à M. [F] la somme de 2 898 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Sur la non-conformité de l'installation de stockage de fuel
condamné la SARL HCC à payer à M. [F] la somme de 2 600 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Sur les regards de pied en chute EP et de vérification du drain
débouté M. [F] de sa demande,
Sur la conformité des évacuations EU/EV-EP
débouté M. [F] de sa demande,
Sur le préjudice de jouissance
débouté M. [F] de sa demande à l'égard de la SA Aviva,
condamné la SARL HCC à payer à M [F] la somme de 3 160 euros en réparation de son entier préjudice de jouissance,
rejeté la demande plus ample,
débouté la SARL HCC de ses appels en garantie à ce sujet à l'égard de la SA SMA et de Groupama Grand Est,
déclaré irrecevable l'appel en garantie de la SARL HCC à l'encontre de la SA Aviva, tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage qu'en sa qualité d'assureur décennal de la SARL HCC,
condamné la SA AXA, assureur de Risch Terrassements, à garantir la SARL HCC de la condamnation mise à sa charge à ce titre,
Sur les frais et les décisions de fin de jugement
condamné in solidum la SA Aviva et la SARL HCC aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé 1 631/08,
débouté la SA AVIVA de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [F],
condamné in solidum la SA Aviva et la SARL HCC à payer à M. [F] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL HCC et la SA AXA à garantir la SA Aviva des condamnations résultant des frais et dépens,
condamné la SA AXA à garantir la SARL HCC à hauteur de 50% des condamnations mise à sa charge au titre des frais et dépens,
débouté la SA SMA, la SARL Klein Toitures, la SA MAAF Assurances, la SA Groupama Grand Est de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Sur les infiltrations et l'humidité dans la cave, le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un désordre à caractère décennal car la tolérance au sujet d'infiltrations ponctuelles et d'humidité n'implique pas de patauger dans la cave en cas d'épisodes pluvieux lesquels ne sont pas rares dans la région.
En revanche, il a rejeté les prétentions de M. [F] au sujet de l'humidité dans le vide sanitaire, sur un fondement décennal ou contractuel, en l'absence de préjudice lié à la présence d'humidité dans le vide sanitaire.
Il a retenu des frais de reprise de la cave chiffrés à 6 840 euros TTC, a considéré que la SA Aviva, assureur DO, est tenue de préfinancer les réparations mais n'a pas vocation à en conserver la charge et que la SARL HCC, constructeur, est responsable de plein droit du désordre décennal. Il a précisé que la demande de M. [F] à l'égard de la SARL Klein Toitures, non constructeur, non lié par contrat à M. [F] et dont les travaux ont été sans lien avec la cave, n'est pas compréhensible.
Il a rejeté les appels en garantie de la SA Aviva à l'égard de la SARL Klein Toitures (et de son assureur la SA MAAF Assurances), à l'égard de M. [E] (et de son assureur la SA Groupama Grand Est) et à l'égard de la société Moscato-Moschetta (et de son assureur la SA SMA-Sagena) ainsi que les appels en garantie formés par la SARL HCC à l'égard de la SA SMA et de Groupama Grand Est dans la mesure où les entrepreneurs ainsi appelés en garantie ne sont pas concernés par les travaux de la cave.
Il a aussi retenu que la SARL HCC, constructeur, n'a pas qualité pour solliciter le préfinancement de l'assureur DO et ne peut donc l'appeler en garantie. Il a précisé que la SARL HCC, assurée en décennale par la SA Aviva, a mis en cause certaines parties mais n'a pas assigné la SA Aviva en sa qualité d'assureur décennal de la SARL HCC, de sorte que l'appel en garantie de celle-ci à l'égard de la SA Aviva en sa qualité d'assureur décennal de la SARL HCC est irrecevable.
A l'inverse, le premier juge a considéré que l'assureur DO dispose d'un recours contre la SARL HCC, constructeur responsable de plein droit, ainsi que contre la SA AXA, assureur de Risch Terrassements, responsable du désordre selon les conclusions de l'expert judiciaire.
Sur les infiltrations au plafond dues au défaut de la noue, le tribunal a indiqué qu'en application des articles L242-1 et A 243-1 du code des assurances ainsi que de l'annexe II -A-3° et en l'absence de déclaration de sinistre à Aviva, cette demande de M. [F] à l'égard de Aviva est irrecevable.
Il a en revanche retenu la responsabilité décennale de la SARL HCC pour ce désordre ainsi que la responsabilité délictuelle de la SARL Klein Toitures.
Sur les fissures du carrelage, le tribunal a retenu que des carrelages qui désaffleurent et deviennent coupants sont impropres à leur destination, que c'est le cas de trois à quatre carreaux et que le désordre qui les affecte est décennal. Le tribunal a aussi rappelé que le désordre évolutif est celui qui porte sur un désordre nouveau qui, constaté au-delà des dix ans du délai d'épreuve, trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature, de gravité décennale, a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration du délai d'épreuve et que tel est bien le cas en l'espèce pour les fissures de carrelage qui ne sont pas encore désaffleurantes.
Il a donc retenu le caractère décennal du désordre affectant l'entier carrelage et condamné in solidum la SA Aviva assureur DO, et la SARL HCC, constructeur responsable de plein droit, à payer à M. [F] la somme de 9 600 euros TTC au titre de ce poste de réparation.
Il a considéré que la SA Aviva est bien fondée en son recours contre la SARL HCC, responsable de plein droit, mais que la SARL HCC doit être déclarée irrecevable en ses appels en garantie contre Aviva, en sa qualité d'assureur DO et en qualité d'assureur décennal de la SARL HCC pour les motifs déjà invoqués.
Le tribunal a rejeté les demandes de M. [F] au titre des fissures extérieures, en relevant que l'expert a exclu tout caractère décennal, qu'il a évoqué un préjudice seulement esthétique et que M. [F] ne démontre pas que l'entrepreneur aurait commis une faute d'exécution.
Il a condamné la SARL HCC à payer à M. [F] la somme de 2 898 euros TTC en raison d'une faute d'exécution reconnue par celle-ci et expliquant les fissures à l'intérieur de la maison.
Il a aussi écarté la demande de M. [F] au titre des regards de pied en chute EP et de vérification du drain et au titre des évacuations EU/EV-EP, en l'absence de preuve d'une quelconque non-conformité contractuelle.
Au visa de l'article L231-5 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a retenu que les travaux de modification de la cuve de fuel prévus dans l'avenant du 9 avril 2001 entrainaient des travaux supplémentaires pour assurer la conformité de l'installation aux règles de l'art, que ceux-ci auraient dû être décrits et chiffrés dans l'avenant dès lors qu'ils étaient à la charge du maître d'ouvrage et qu'à défaut ils doivent être mis à la charge de la SARL HCC.
Enfin, le premier juge a considéré que le préjudice de jouissance se limitait à l'usage de la cave, qu'il était donc réel mais limité et il l'a donc déterminé sur une base de 20 euros par jour. Il a mis cette indemnité de jouissance à la charge de la SARL HCC s'agissant d'un préjudice en lien avec un désordre décennal retenu. Il a rejeté cette demande à l'encontre de la SA Aviva au motif que l'assureur DO ne couvre pas les dommages immatériels sauf souscription d'une garantie complémentaire dont l'existence n'est pas établie en l'espèce.
Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2022, la SARL HCC a interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a :
Sur la cave et le vide sanitaire,
condamné in solidum la SARL HCC, constructeur, et la SA Aviva, assureur dommages ouvrage, à payer à M [D] [F] la somme de 6 840 euros TTC au titre du désordre affectant la cave, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
déclaré irrecevable l'appel en garantie de la SARL HCC à l'encontre de la SA Aviva, tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage qu'en sa qualité d'assureur décennal de la SARL HCC,
condamné la SARL HCC et la SA AXA, assureur de Risch Terrassements, à garantir la SA Aviva de la condamnation mise à son encontre sur ce poste,
Sur la tâche sur le plafond intérieur (infiltration de la noue),
condamné in solidum la SARL HCC et la SARL Klein Toitures à payer à M. [F] la somme de 840 euros TTC sur ce poste, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
déclaré irrecevable l'appel en garantie de la SARL HCC contre la SA Aviva (en sa qualité d'assureur DO et en qualité d'assureur décennal de la SARL HCC),
Sur le carrelage,
condamné in solidum la SA Aviva assureur DO, et la SARL HCC à payer à M. [F] la somme de 9 600 euros TTC à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné la SARL HCC à garantir la SA Aviva de la condamnation mise à son encontre sur ce poste,
déclaré irrecevable l'appel en garantie de la SARL HCC à l'encontre de la SA Aviva, tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage qu'en sa qualité d'assureur décennal de la SARL HCC,
Sur la non-conformité de l'installation de stockage de fuel,
condamné la SARL HCC à payer à M. [F] la somme de 2 600 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Sur les frais et les décisions de fin de jugement,
condamné in solidum la SA AVIVA et la SARL HCC aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé 1 631/08,
débouté la SA AVIVA de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [F],
condamné in solidum la SA Aviva et la SARL HCC à payer à M. [F] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL HCC et la SA AXA à garantir la SA Aviva des condamnations résultant des frais et dépens,
condamné la SA AXA à garantir la SARL HCC à hauteur de 50% des condamnations mise à sa charge au titre des frais et dépens,
débouté la SA SMA, la SARL Klein Toitures, la SA Maaf Assurances, la SA Groupama Grand Est de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcé l'exécution provisoire du jugement.
La SARL HCC a intimé uniquement M. [F] et la SA Aviva.
Dans ses conclusions d'intimé déposées le 26 avril 2022, M. [F] a formé appel incident en demandant l'infirmation du jugement en ce que ses prétentions sur le vide sanitaire, la non-conformité des dauphins et des réseaux EU-EP ont été rejetées et sur le montant alloué au titre du préjudice de jouissance.
Dans ses conclusions déposées le 26 avril 2022, la SA Aviva Assurances a formé appel incident concernant sa condamnation à payer la somme de 9 600 euros TTC au titre de la réfection des carrelages.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions déposées au greffe le 14 février 2024 et auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SARL HCC demande à la cour de :
infirmer le jugement du 29 septembre 2021 en ce qu'il a :
Sur la cave et le vide sanitaire
déclaré irrecevable l'appel en garantie de la SARL HCC à l'encontre de la SA Aviva Assurances, tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage qu'en sa qualité d'assureur décennal de la SARL HCC, condamné la SARL HCC et la SA AXA, assureur de Risch Terrassements, à garantir la SA Aviva Assurances de la condamnation mise à son encontre sur ce poste ;
Sur la tâche sur le plafond intérieur (infiltration de la noue)
déclaré irrecevable l'appel en garantie de la SARL HCC contre la SA Aviva Assurances (en sa qualité d'assureur DO et en qualité d'assureur décennal de la SARL HCC) ;
Sur le carrelage,
condamné la SARL HCC à garantir la SA Aviva Assurances de la condamnation mise a son encontre sur ce poste ;
déclaré irrecevable l'appel en garantie de la SARL HCC à l'encontre de la SA Aviva Assurances, tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage qu'en sa qualité d'assureur décennal de la SARL HCC ;
Sur la non-conformité de l'installation de stockage de fuel :
condamné la SARL HCC à payer à M. [F] la somme de 2 600 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur les frais et les décisions de fin de jugement :
condamné in solidum la SA Aviva Assurances et la SARL HCC aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé, condamné in solidum la SA Aviva Assurances et la SARL HCC à payer à M. [F] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL HCC et la SA AXA à garantir la SA Aviva Assurances des condamnations résultant des frais et dépens, prononcé l'exécution provisoire du jugement ;
Statuant à nouveau,
débouter M. [F] de sa demande relativement à la non-conformité de l'installation de stockage de fioul ;
condamner la SA Aviva Assurances à garantir la SARL HCC de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
débouter la SA Aviva Assurances de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SARL HCC ;
condamner la SA Aviva Assurances et M. [F] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;
les condamner à payer à la SARL HCC une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel ;
dire et juger l'appel de M. [F] mal fondé et le rejeter ;
condamner M. [F] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.
Sur l'irrecevabilité de son appel en garantie à l'égard de la SA Aviva ès qualités d'assureur en responsabilité décennale, la SARL HCC fait valoir que la SA Aviva était partie à l'instance, en première instance, en sa qualité de personne morale, et non en qualité d'assureur de telle partie ou de telle autre partie, ni en qualité d'assureur au titre de tel ou tel autre contrat d'assurance.
Elle estime que l'irrecevabilité prononcée par les premiers juges ne repose sur aucun fondement textuel et n'est aucunement explicité.
Elle considère qu'en tout état de cause, elle a bien régularisé un appel en garantie contre la SA Aviva dans ses conclusions des 18 mai 2018 et 18 mai 2020 et que la référence faite par la SA Aviva à un arrêt de la cour de cassation (Civ. 3ème du 29 mars 2018 no 17-15.042) n'est pas pertinente, car les faits de l'espèce sont sensiblement différents.
Elle ajoute que M. [F] le demandeur principal avait pris soin de viser expressément, aux termes de ses assignations tant en référé qu'au fond, le contrat DF 72722309 qui est très précisément le contrat souscrit auprès de la société Aviva par la société HCC, et ce au double titre de la responsabilité civile décennale et de la dommage-ouvrages, pour le compte du maître d'ouvrage et des propriétaires successifs.
La SARL HCC fait valoir qu'il suffit de se rapporter aux conclusions de première instance pour constater qu'elle avait expressément sollicité la garantie de la SA Aviva sur le fondement de la responsabilité civile décennale et qu'il en est de même à la lecture de l'assignation délivrée par les époux [F] à l'encontre de la SA Aviva et de la SARL HCC.
Elle soutient qu'une assignation en intervention forcée n'était pas nécessaire car la SA Aviva n'était pas un tiers à l'instance ou une partie défaillante au sens des dispositions de l'article 68 du code de procédure civile.
L'appelante indique également que dès un courrier du 3 décembre 2010, l'assureur avait reconnu sa responsabilité et sa garantie et que cette reconnaissance expresse vaut interruption de la prescription au sens des dispositions de l'article 2240 du code civil.
La SARL HCC soutient aussi que l'assureur DO ne dispose pas de recours à l'encontre de son propre assuré qu'il garantit au titre de la responsabilité décennale obligatoire et que la décision entreprise sera dès lors réformée en ce qu'elle a estimé devoir condamner la société HCC à garantir la SA Aviva.
Sur la cuve de stockage du fuel, la SARL HCC indique que le tribunal a visé par erreur l'article L.231-5 du code de la construction et de l'habitation au lieu de l'article L.231-2, qu'en tout état de cause c'est à tort que le tribunal judiciaire a considéré qu'un avenant au contrat de construction de maisons individuelles serait soumis à la règle précitée et que M. [F] ne s'est jamais plaint d'un quelconque dysfonctionnement du système de chauffage consécutivement à l'absence d'une cuvette de protection.
Elle ajoute qu'il s'agit de travaux que les époux [F] s'étaient engagés à réaliser eux-mêmes, que cette cuvette de rétention étanche n'était aucunement indispensable à l'utilisation de l'immeuble et que le rejet des prétentions au titre du stockage du fioul s'impose.
Sur l'appel incident de M. [F] et en premier lieu sur le vide sanitaire, la SARL HCC fait valoir que le drain, tel qu'il a été réalisé, est conforme au contrat et répond aux exigences réglementaires pour un vide sanitaire, et donc un ouvrage de catégorie 3, ainsi que n'a pas manqué de le confirmer l'expert judiciaire, que l'existence d'arrivées d'eau ponctuelles est tolérée, et ne rend pas ce vide sanitaire impropre à sa destination.
Elle ajoute que si les époux [F] avaient souhaité un volume exempt d'humidité, et non un vide sanitaire, ils auraient dû le préciser au contrat, et le prix d'un drainage spécifique à cette finalité aurait été bien plus élevé puisqu'imposant des travaux complémentaires différents de ceux qui ont été contractuellement réalisés.
Sur les prétentions au titre des regards de pied en chute EP et de vérification du drain et sur la conformité des évacuations EU /EV-EP, la SARL HCC s'en réfère aux travaux de l'expert judiciaire qui a écarté toute non-conformité et elle s'étonne des chiffrages de réparation proposés par M. [K], expert privé, qu'elle considère comme étant exorbitants.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. [F] demande à la cour de :
rejeter l'appel de la société HCC et le dire mal fondé ;
rejeter l'appel incident de la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard et Santé et le dire mal fondé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande portant sur le vide sanitaire et en ce qu'il l'a en conséquence débouté de sa demande tendant à la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum de la SARL HCC, de la SA Aviva au paiement de la somme de 33 174 euros au titre de travaux de reprise du sous-sol de l'immeuble constitué de la cave et du vide-sanitaire, débouté M. [F] de sa demande tendant à la condamnation de la société HCC à lui payer la somme de 10 477 euros au titre des travaux de mise en conformité des dauphins, débouté M. [F] de sa demande tendant à la condamnation de la société HCC à lui payer la somme de 13 906,79 euros au titre de la mise en conformité des réseaux EP-EU, débouté M. [F] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SARL HCC et de la SA Aviva à lui payer la somme de 13 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre une somme de 100 euros par mois à compter du 1er septembre 2019 et ce jusqu'à complète exécution, majorée d'un délai de trois mois ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
condamner in solidum la SARL HCC, constructeur, et la SA Aviva Assurances, assurance dommages-ouvrages, à lui payer la somme de 26 334 euros au titre des désordres affectant le vide-sanitaire et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
condamner la SARL HCC à payer à M. [F] les sommes de 10 477 euros au titre des travaux de mise en conformité des dauphins, 13 906,79 euros au titre de la mise en conformité des réseaux EP-EU, ces deux sommes produisant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
condamner in solidum la SARL HCC et la SA Aviva Assurances à payer à M. [F] la somme de 18 000 euros, arrêtée à septembre 2023, au titre du préjudice de jouissance, outre une somme de 100 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 et ce, jusqu'à complète exécution de l'arrêt à intervenir, majorée d'un délai de trois mois, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 3 160 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
confirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné la SA Aviva, assureur dommages-ouvrage, in solidum avec la SARL HCC à payer à M. [F] les sommes de 6 840 euros au titre du désordre affectant la cave et de 9 600 euros au titre des désordres affectant le carrelage et ce, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;
condamner in solidum la SARL HCC et la SA Aviva Assurances en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le vide sanitaire, M. [F] expose que selon l'expert judiciaire, les désordres constatés à savoir infiltrations d'eau et traces d'humidité dans le sous-sol sont dus à des dysfonctionnements du drainage sous terre-plein.
Il en déduit qu'il y a un risque important de refoulement au droit de ce raccordement, notamment en cas de fortes pluies.
Il admet avoir évoqué, dès la première réunion d'expertise, qu'il avait envisagé d'aménager la partie vide sanitaire en surface habitable à destination d'un local de musique, que pour ce faire il avait déjà fait réaliser des installations électriques, mais que les infiltrations et venues d'eau dans ce local ne permettent plus de l'aménager et de l'occuper pour cette nouvelle destination.
M. [F] conteste la motivation du tribunal selon laquelle ces infiltrations n'entraînent pas d'impropriété à destination et il rappelle qu'un vide-sanitaire est un espace vide situé sous le sol de la maison, qu'il a pour objectif de renforcer l'isolation de la maison et de lutter contre l'humidité en éliminant les remontées d'humidité et que le vide-sanitaire doit, pour être efficace, rester un espace sain.
Il estime que cet objectif n'est pas atteint en l'espèce puisque le vide-sanitaire est régulièrement inondé, les photographies annexées au rapport d'expertise montrant par ailleurs d'importantes traces d'humidité en partie haute.
Il affirme que la mauvaise réalisation du drain entraîne en permanence une humidité excessive, de sorte que l'impropriété à destination de l'ouvrage est parfaitement démontrée.
Subsidiairement, M. [F] fait valoir que les erreurs, malfaçons et non-conformités constatées au niveau du drainage constituent des manquements aux règles de l'art engageant en toute hypothèse la responsabilité contractuelle du constructeur au visa de l'ancien article 1147 du code civil nouvellement codifié 1231-1 et il fait aussi valoir que dès lors que le drainage était prévu, il y a indiscutablement non-conformité aux dispositions contractuelles, puisque la société HCC a vendu et facturé un drainage dans ses plans de construction et fiches techniques.
S'agissant de la cave qui fait l'objet d'un appel incident par la SA Aviva, M. [F] fait valoir que la société HCC a acquiescé au jugement en ce qu'il l'a condamnée, au titre de la garantie décennale, au paiement de la somme de 6 840 euros correspondant à la reprise des désordres affectant la cave.
Il en déduit qu'il est définitivement jugé que ce désordre est de la nature de ceux dont le constructeur est tenu de répondre sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et que l'assureur dommages-ouvrage, qui est tenu de préfinancer les réparations des dommages de nature décennale, est bien tenu à garantie.
Il ajoute qu'en toute hypothèse, le caractère décennal des désordres affectant la cave n'est pas sérieusement discutable ainsi que cela résulte du rapport d'expertise, car la tolérance au sujet d'infiltrations ponctuelles et d'humidité n'impliquent pas de patauger dans la cave en cas d'épisodes pluvieux lesquels sont fréquents dans la région. Il précise que les huisseries en bois sont attaquées en leur partie basse par des infiltrations.
Sur la non-conformité de l'installation de stockage de fuel, M. [F] s'en réfère à la motivation du premier juge et à l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation selon lequel les travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution doivent être décrits et chiffrés par le constructeur en CCMI.
Il fait valoir que toute modification apportée au contrat est soumise au même formalisme rigoureux que le contrat lui-même, ce qui permet d'éviter que, par le biais d'un avenant, le maître de l'ouvrage soit privé des droits qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation.
Or selon M. [F] en l'espèce, la moins-value n'a pas été chiffrée et les travaux supplémentaires engendrés par la modification de la capacité de la cuve n'ont pas été chiffrés.
Il en déduit qu'en l'absence de respect des prescriptions de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation quant à la description et au coût de travaux mis à la charge du maître de l'ouvrage, il appartient au constructeur d'en assumer le coût.
Sur les regards de pied en chute EP et de vérification du drain, il estime que le tribunal s'est trompé en considérant que le contrat de construction ne se référait pas expressément au DTU 20.1.
M. [F] soutient qu'il s'agit d'un document de référence pour les professionnels que tout constructeur se doit de respecter et d'appliquer et ce, même en l'absence de référence expresse à celui-ci dans le contrat et que quand bien même le DTU n'a pas été contractualisé, il n'en reste pas moins qu'il constitue l'expression des règles de l'art qui s'imposent à l'ensemble des professionnels.
Sur la non-conformité des réseaux EU-EP, il souligne que M. [K], économiste de la construction qui a supervisé l'opération pour le compte du maître de l'ouvrage, a confirmé qu'il n'existait qu'une seule arrivée de tuyaux ou regards de branchement et que les essais d'eau sur les réseaux EU/ EV (eaux usées/eaux vannes) et sur le réseau EP (eaux pluviales) aboutissaient dans ce seul et même tuyau, de sorte que les raccordements de réseaux ne sont pas séparatifs.
M. [F] fait valoir que dès lors qu'il n'y a qu'un seul tuyau à la sortie, il est évident qu'il ne peut pas y avoir de réseau séparatif et que cette non-conformité relève de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société HCC.
Sur le préjudice de jouissance, il estime que compte tenu des désordres dans la cave et le vide sanitaire, une indemnité mensuelle de 100 euros doit être retenue.
Sur l'appel incident de la société Aviva à propos du carrelage, M. [F] soutient que la société HCC a là encore acquiescé au jugement en ce qu'il l'a condamnée, au titre de la garantie décennale, au paiement de la somme de 9 600 euros au titre du carrelage, qu'il est donc définitivement jugé que ce désordre est de la nature de ceux dont le constructeur est tenu de répondre sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et qu'enfin l'assureur dommages-ouvrage, qui est tenu de préfinancer les réparations des dommages de nature décennale, est bien tenu à garantie.
Il fait valoir qu'en tout état de cause, le caractère décennal des désordres affectant le carrelage n'est pas sérieusement discutable car le rapport d'expertise a relevé des fissures désaffleurantes et qu'il est constant que de telles fissures relèvent de la garantie décennale, les carrelages présentant un risque de coupures.
Il en déduit que la réfection totale du carrelage à l'identique dans les pièces du rez-de-chaussée s'impose y compris dans le hall d'entrée, considérant qu'il s'agissait d'un désordre évolutif.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SA Aviva demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz rendu le 29 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les appels en garantie de la SARL HCC à l'encontre de la SA Aviva, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL HCC ;
débouter la SARL HCC de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA Aviva Assurances devenue SA Abeille Iard & Santé ;
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz rendu le 29 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [F] à l'encontre de la SA Aviva au titre de l'infiltration de la noue et en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande à l'encontre de la SA Aviva au titre du préjudice de jouissance ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA Aviva assureur dommages-ouvrage, et la SARL HCC à payer à M. [F] la somme de 9 600 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sur le carrelage et la somme de 6 840 euros au titre du désordre affectant la cave ;
constater le caractère non décennal des désordres d'infiltrations en cave et dans le vide-sanitaire et débouter M. [F] de ses demandes sur ce point ;
Y faisant droit,
constater que le caractère décennal du désordre afférent à la fissuration des carrelages est limité à quatre carrelages, par conséquent, limiter les réparations au changement des quatre seuls carrelages et débouter M. [F] de ses demandes à ce titre ;
confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
condamner la SARL HCC à payer à la SA Aviva Assurances devenue la SA Abeille Iard & Santé la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Sur la recevabilité de l'appel en garantie de la SARL HCC à son égard, la société Aviva Assurances fait valoir que M. et Mme [F] ont assigné la compagnie Aviva à hauteur de référé et au fond uniquement ès qualité d'assureur dommages-ouvrage et que dans les différentes assignations, la société Aviva n'est jamais visée en sa qualité d'assureur RC Décennale de la société HCC.
Elle relève que la SARL HCC admet elle-même que ce n'est que par les conclusions récapitulatives notifiées le 18 mai 2020 par la société HCC que cette dernière a entendu rechercher la garantie de la compagnie Aviva, ès-qualité d'assureur RC Décennale, pour la première fois au fond.
Selon la société Aviva, l'argument selon lequel la SA Aviva était de toute façon présente aux débats en sa qualité de personne morale n'est pas pertinent, car il est de jurisprudence bien établie que si une assurance est attraite en qualité d'assureur d'une société et qu'il est découvert par la suite qu'elle assure également une autre société, toute demande formée à son encontre en cette nouvelle qualité sera déclarée irrecevable, une nouvelle assignation étant dès lors nécessaire. L'intimée s'en réfère à divers arrêts de la cour de cassation sur ce point.
Elle ajoute que conformément à l'article 68 du code de procédure civile, toute demande incidente formée à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers doit être faite dans les formes prévues pour l'introduction d'instance c'est-à-dire par voie d'assignation.
Subsidiairement, la SA Aviva expose que dans le cadre de l'article L 114-1 du code des assurances, l'assuré dispose d'un délai de 2 ans à compter de la connaissance du sinistre pour agir contre son assureur et elle en déduit que la demande « incidente » formulée par la société HCC à l'encontre de la compagnie Aviva ès-qualité d'assureur RC Décennale en mai 2020 est prescrite.
Elle considère que le courrier du 3 décembre 2010 de la société Vespieren ne saurait valoir un quelconque engagement de la compagnie Aviva et ne saurait donc valoir interruption de la prescription.
La SA Aviva considère que l'argument soulevé selon lequel le numéro de la police Dommages-Ouvrage est identique à celui de la police RC Décennale est sans incidence sur l'irrecevabilité d'une telle demande.
Sur les infiltrations dans la cave et le vide sanitaire, elle estime que les photos prises par l'expert judiciaire démontrent l'existence d'une humidité en cas de pluie, à l'issue d'une période pluvieuse, mais que cette humidité est localisée dans la seule cave sans qu'elle touche les pièces d'habitations.
Elle indique que conformément au DTU 20.1 art. 7.4.2.1 concernant des parois de cave, celles-ci sont classées en murs de catégorie 2 pour laquelle des infiltrations limitées peuvent être acceptées par le maître d'ouvrage et que contrairement à ce qu'estime l'expert judiciaire, l'humidité constatée en cave est parfaitement acceptable compte tenu de la destination du bien et ne le rend donc pas impropre à sa destination.
Selon la SA Aviva, la jurisprudence rappelle régulièrement que l'humidité constatée en cave ne saurait rendre l'ouvrage impropre à sa destination compte-tenu notamment du caractère non habitable de la pièce, que le caractère récurrent et important des infiltrations n'a nullement été constaté par l'expert judiciaire qui n'a pu constater qu'une simple humidité durant les trois visites et que la photo versée aux débats par le maître d'ouvrage a pu démonter une infiltration ponctuelle lors d'un épisode pluvieux inhabituel.
La SA Aviva en déduit qu'en l'absence de désordre à caractère décennal, M. [F] doit être débouté de ses prétentions sur ce point.
Concernant le vide sanitaire, la SA Aviva s'en réfère aux conclusions de l'expert judiciaire qui indique clairement dans son rapport page 18 que s'agissant de l'humidité constatée dans le vide sanitaire il n'y a pas l'impropriété à destination, qu'il est de jurisprudence bien établie que la présence d'eau dans le vide sanitaire d'un pavillon présente un inconvénient mais ne constitue pas un dommage de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à rendre celui-ci impropre à sa destination et que le vide sanitaire étant conformément au DTU 20.1 sur les murs de 3ème catégorie, la présence d'eau est parfaitement acceptable et ne saurait emporter une quelconque impropriété à destination.
Elle ajoute que M. [F] ne démontre nullement avoir informé la société HCC de ce changement de destination du vide sanitaire en local à musique, qu'il est bien libellé sur le plan signé par M. [F] que cette pièce serait un vide sanitaire et que si celui-ci avait entendu aménager ce local en pièce habitable, il lui appartenait dans ce cas-là soit de solliciter des travaux supplémentaires d'aménagement ou d'aménager lui-même à ses propres frais le vide sanitaire pour le transformer en pièce habitable.
Elle indique que la seule hauteur du vide-sanitaire ne saurait démontrer que cette pièce est aménageable.
A titre subsidiaire sur les responsabilités, la SA Aviva demande à la cour de confirmer les condamnations à garantir prononcées en sa faveur en première instance, de limiter les réparations afférentes à la cave à une somme de 5 400 euros + 1 440 euros TTC soit 6 840 euros TTC et celles afférentes au vide sanitaire à la somme de 26 334 euros TTC.
Concernant la demande de condamnation de la compagnie Aviva Assurances ès qualités d'assureur Dommages-ouvrage au titre du trouble de jouissance et des préjudices annexes, elle indique que le champ de l'assurance Dommages-ouvrage exclut la réparation des dommages dits immatériels et qu'en tout état de cause, il n'y a pas en l'espèce de préjudice de jouissance car les désordres toucheraient seulement la cave et le vide sanitaire.
Sur la fissuration du carrelage, elle relève que l'expert judiciaire fait la différence entre les fissurations de carrelage non désaffleurantes et les fissurations de carrelage désaffleurantes, qu'il a pu constater que la présence de fissures non désaffleurantes n'entrainait pas d'impropriété à destination et touchait au total une dizaine de carreaux avec des fissures d'une largeur inférieure à 3/10ème de millimètres.
Elle en déduit que ces fissures n'ont pas un caractère décennal, que seuls trois ou quatre carreaux sont concernés par des fissures désaffleurantes, que les maîtres d'ouvrage peuvent remédier facilement à ce désordre puisqu'ils possèdent encore un stock de quatre ou cinq carreaux, que le simple changement de ces carreaux fissurés pourrait mettre fin au désordre et que les réparations ayant pour objet de reprendre purement et simplement l'intégralité de la surface carrelée seraient excessives et injustifiées.
La SA Aviva conteste la qualification de désordres évolutifs pour les fissures non désaffleurantes, en relevant que la réception des travaux est intervenue en 2002 et qu'il n'est nullement démontré qu'avant 2012 davantage de carreaux ou de carrelages étaient désaffleurants.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la portée de l'appel
Dans sa déclaration d'appel, la SARL HCC demandait l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec la SA Aviva, à payer à M [D] [F] la somme de 6 840 euros TTC au titre du désordre affectant la cave, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la SARL Klein Toitures à payer à M. [F] la somme de 840 euros TTC au titre de l'infiltration de la noue, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Néanmoins dans ses dernières écritures, la SARL HCC ne conteste plus sa condamnation sur le fondement décennal en raison de ces deux désordres mais seulement le fait que son appel en garantie à l'égard de la SA Aviva ait été rejeté.
Seule la SA Aviva conteste le caractère décennal des infiltrations dans la cave.
Par voie de conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL HCC, in solidum avec la SA Aviva, à payer à M [D] [F] la somme de 6 840 euros TTC au titre du désordre affectant la cave, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la SARL Klein Toitures à payer à M. [F] la somme de 840 euros TTC au titre de l'infiltration de la noue, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
II- Sur la recevabilité des prétentions de la société HCC à l'encontre de la SA Aviva ès qualités d'assureur en responsabilité décennale de la société HCC et ès qualités d'assureur dommages-ouvrage
L'article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
Il s'en déduit qu'un assureur qui est partie à la procédure de première instance en qualité d'assureur d'une partie ne peut y être attrait par voie de conclusions en qualité d'assureur d'une autre partie. Dès lors, il doit être mis hors de cause lorsqu'il est assigné pour la première fois en cause d'appel en cette qualité (sur ce point voir par exemple 3e Civ., 18 juin 2008, pourvoi n° 07-13.117).
De même, dans l'hypothèse où un assureur a garanti pour un même assuré et sous un seul numéro de référence plusieurs polices d'assurances, notamment dommages-ouvrage et responsabilité décennale des constructeurs et que les contrats souscrits, bien que référencés sous le même numéro, sont distincts par leur objet, l'assignation de l'assureur en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage ne permet pas de considérer qu'il a été assigné également en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale (sur ce point voir par exemple 3e Civ., 29 mars 2018, pourvoi n° 17-15.042).
En l'espèce, l'attestation d'assurance versée aux débats par la SARL HCC et établie par la SA Aviva Assurances le 7 janvier 2021 confirme que sous le numéro de contrat n°72722309, la SA Aviva couvrait la SARL HCC au titre de plusieurs garanties du constructeur, à savoir responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux, responsabilité civile décennale, tous risques chantiers et au titre de garanties du maître d'ouvrage, à savoir une assurance dommages-ouvrage.
Il est exact que l'assignation du 3 octobre 2008 de M. et Mme [F] devant le juge des référés ne fait aucune mention de la SA Aviva ès qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SARL HCC. Dans la désignation des parties assignées, le libellé SA Aviva Assurances est suivi par la mention « Assureur DO DF 72722309 réf 10.59.25.82 ».
L'assignation délivrée le 28 octobre 2016 à la SA Aviva Assurances devant le juge du fond précise seulement, après le libellé SA Aviva Assurances, que cette société est « l'assureur de M. et Mme [F] DF 72722309 réf 10.59.25.82 ». Néanmoins, dans le corps de l'assignation, la SA Aviva Assurances est uniquement désignée comme étant l'assureur dommages-ouvrage de la SARL HCC. Il n'est fait aucune allusion à sa qualité d'assureur en responsabilité décennale, même si M. [F] évoque parallèlement des désordres à caractère décennal relevant de l'article 1792 du code civil.
Il s'en déduit que la SA Aviva Assurances n'a pas été assignée en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SARL HCC et le simple fait qu'elle soit déjà attraite à la cause en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ne permet pas de considérer qu'elle a également été assignée ès qualité d'assureur en responsabilité décennale.
Par ailleurs, la SARL HCC admet qu'elle n'a jamais assigné la SA Aviva Assurances en intervention forcée, ès qualité d'assureur en responsabilité décennale.
En aucun cas les conclusions déposées le 18 mai 2018 et 18 mai 2020 par la SARL HCC dans lesquelles elle a régularisé un appel en garantie contre la SA Aviva ne peuvent suppléer cette absence d'assignation.
L'appel en garantie de la SARL HCC à l'encontre de la SA Aviva ès qualité d'assureur en responsabilité décennale est donc irrecevable.
S'agissant de son appel en garantie à l'encontre de la SA Aviva ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, la SARL HCC ne développe aucun moyen sur ce point.
Or il se déduit des dispositions de l'article L242-1 du code des assurances que la SARL HCC, constructeur, ne peut pas solliciter un quelconque financement de l'assurance dommages-ouvrage et l'attestation d'assurance versée aux débats rappelle d'ailleurs qu'il s'agit d'une garantie offerte au maître d'ouvrage, même si elle a été souscrite par le constructeur.
Dès lors, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble des appels en garantie de la SARL HCC à l'égard de la SA Aviva Assurances, tant en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
III- Sur la demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [F] irrecevable en sa demande à l'égard de la SA Aviva au titre de l'infiltration de la noue
La SA Aviva demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [F] irrecevable en sa demande à l'égard de la SA Aviva au titre de l'infiltration de la noue.
Néanmoins, l'appel incident formé par M. [F] ne portait pas sur ce chef du jugement et il ne fait aucun développement sur ce point dans ses dernières conclusions.
Cette demande de confirmation est donc sans objet.
IV- Sur les désordres, leur qualification et les différents préjudices invoqués par M. [F]
En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 1792-1, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Le dommage pris en charge au titre de la responsabilité décennale est celui apparu dans un délai de dix ans suivant la réception de l'ouvrage.
Le dommage apparu après réception qui ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination ni ne l'atteint dans sa solidité, est qualifié de vice intermédiaire et relève de la responsabilité contractuelle de droit commun qui suppose en revanche la preuve d'une faute.
En l'espèce, seule la SARL HCC, liée par un contrat de constructeur de maison individuelle aux époux [F], a la qualité de constructeur.
S'agissant de l'assurance dommages-ouvrage, l'article L 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
L'assurance dommages ouvrage a vocation à préfinancer les travaux de reprise des désordres de nature décennale, sans recherche de responsabilité. Elle ne couvre pas les préjudices immatériels, sauf souscription d'une garantie complémentaire. Elle n'a en outre pas vocation à assumer la charge définitive des travaux qu'elle a financés.
Il convient d'examiner successivement les différents désordres encore invoqués à hauteur de cour.
Les infiltrations dans la cave
Si la SARL HCC admet le caractère décennal de ce désordre, il est toujours contesté par la SA Aviva Assurances, de sorte que la cour doit en déterminer la qualification.
Dans son rapport d'expertise judiciaire, page 15, M. [Z] expose qu'à l'occasion des trois réunions d'expertise, il a constaté contradictoirement des traces d'humidité et/ou d'infiltrations et une nouvelle visite effectuée le 18 décembre 2012 en plein période hivernale a révélé des traces plus importantes.
S'agissant des photographies de la cave produites par M. [F], il a estimé qu'elles établissaient la preuve de venues d'eaux encore plus importantes empêchant les époux [F] de jouir normalement de ce local pour pouvoir y stocker leurs affaires et leurs denrées.
L'expert a imputé ce désordre à des dysfonctionnements du drainage sous terre-plein.
Compte tenu de l'ampleur de ces infiltrations d'eau et de leur caractère récurrent empêchant toute utilisation normale de ce local, il a considéré que cette cave était impropre à sa destination.
Indépendamment du DTU applicable, il est exact que les caves, de par leur emplacement souterrain, sont susceptibles de supporter des infiltrations limitées.
Néanmoins l'expert judiciaire a évoqué des infiltrations récurrentes et les photographies insérées dans le rapport d'expertise judiciaire montrent des flaques d'eau qui établissent des infiltrations d'ampleur, la cave étant même inondée en certains endroits.
M. [F] ne peut plus utiliser cette cave pour son usage normal de stockage et de rangement.
Il s'agit donc bien d'un désordre à caractère décennal.
Les frais de travaux pour la cave ont été chiffrés à 6 840 euros TTC et ce point ne fait pas l'objet de discussion entre les parties.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL HCC, constructeur tenu à la garantie décennale, et la SA Aviva, assureur dommages-ouvrage, à payer in solidum à M. [F] la somme de 6 840 euros TTC au titre du désordre affectant la cave, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
L'humidité dans le vide sanitaire
L'expert judiciaire a constaté les mêmes infiltrations récurrentes dans le vide sanitaire.
Néanmoins, il a considéré que s'agissant d'un vide sanitaire, il n'y avait pas impropriété à destination. En effet, le vide sanitaire n'a pas vocation à être habité ou utilisé aux fins de stockage comme une cave.
Si M. [F] fait valoir que l'humidité dans de pareilles circonstances est nécessairement une cause majeure d'inconfort, source en outre d'inconvénients plus graves qui peuvent se manifester dans le temps (moisissures, champignons) et que la mauvaise réalisation du drain entraîne en permanence une humidité excessive, il sera observé qu'il n'en rapporte pas la preuve, n'ayant jamais évoqué une humidité excessive dans l'habitation au cours des opérations d'expertise.
S'agissant du projet de transformation de ce vide sanitaire en local où jouer de la musique, cet argument ne peut être retenu, dès lors que les plans établis dans le cadre du contrat de CCMI font uniquement mention d'un vide sanitaire et non d'un local destiné à l'habitation. La hauteur de ce vide sanitaire est par ailleurs indifférente.
Si les dysfonctionnements du système de drainage sont établis, M. [F] n'établit donc pas le désordre qu'il invoque à savoir une humidité excessive du vide sanitaire.
De même il fait valoir une non-conformité contractuelle, sans expliquer en quoi le drainage installé serait différent de celui contractuellement prévu. Ce moyen sera donc écarté.
En définitive, la demande n'apparaît pas fondée ni sur un fondement décennal ni sur un fondement contractuel et le jugement sera confirmé en ce que les prétentions de M. [F] au titre du vide sanitaire ont été rejetées.
Les fissures du carrelage
Si la SARL HCC admet le caractère décennal de ce désordre, il est toujours contesté par la SA Aviva Assurances, de sorte que la cour doit en déterminer la qualification.
Le désordre évolutif est celui qui, né après l'expiration du délai décennal, trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le degré de gravité requis par l'article 1792 du code civil et ayant fait l'objet d'une demande en réparation pendant le délai décennal (sur ce point voir par exemple 3e Civ., 18 janvier 2006, n°04-17.400).
Au cours de ses trois visites sur place, l'expert judiciaire a relevé la présence de fissures non désaffleurantes de largeur comprise entre 0,1 et 3 mm, sur une dizaine de carreaux, ainsi que la présence de fissures de largeur de l'ordre de 4 à 5/10ème et désaffleurantes, sur trois ou quatre carreaux, entraînant impropriété à destination.
Il a ajouté que les fissures qui ne sont pas encore désaffleurantes sont à considérer comme des désordres évolutifs qui pourraient rentrer dans le champ de la garantie décennale notamment pour impropriété à destination si elles le deviennent.
M. [Z] a attribué l'ensemble de ces désordres à l'affaissement du support et à ses déformations (plancher chauffant) plus ou moins prononcés selon l'endroit.
Le caractère décennal des fissures qui sont déjà désaffleurantes ne fait pas débat entre les parties.
S'agissant des fissures non désaffleurantes, l'expert judiciaire n'a pas indiqué de manière catégorique qu'elles s'aggraveraient et deviendraient nécessairement désaffleurantes.
Cette deuxième série de fissures ne peut donc pas être considérée comme un désordre évolutif et recevoir la qualification de désordre à caractère décennal.
Elles constituent néanmoins un désordre de caractère intermédiaire dont le constructeur doit répondre, puisqu'elles sont la conséquence d'un défaut manifeste d'exécution du support.
Dès lors, la SARL HCC devra prendre en charge l'intégralité des travaux de reprise du carrelage.
La SA Aviva, assureur DO, devra prendre en charge seulement la quote-part de travaux correspondant à la réparation des désordres décennaux.
L'expert judiciaire chiffre les travaux de reprise de l'entier carrelage avec ragréage compatible avec le plancher chauffant à la somme totale de 9 600 euros.
Il chiffre la seule reprise des trois ou quatre carreaux affectés par des fissures à caractère décennal à la somme de 1 000 euros.
Dès lors la cour :
infirme le jugement entrepris en ce que la SA Aviva assureur DO, et la SARL HCC, constructeur responsable de plein droit, ont été condamnées in solidum à payer à M. [F] la somme de 9 600 euros TTC au titre du carrelage ;
Statuant à nouveau,
condamne in solidum la SA Aviva assureur DO, et la SARL HCC à payer à M. [F] la somme de 9 600 euros TTC au titre de la réfection du carrelage, mais dans la limite de la somme de 1 000 euros concernant la société Aviva, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La non-conformité de l'installation de stockage de fuel
Il résulte de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur du 1er décembre 1991 au 25 novembre 2018, applicable au présent litige, que dans le cadre d'un contrat de CCMI, le prix convenu est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11. Par ailleurs, s'agissant du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci sont décrits et chiffrés par le constructeur et font l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
Il s'en déduit que si une partie des travaux est laissée à la charge du maître de l'ouvrage, il importe que ce dernier puisse se référer à un descriptif et à un coût chiffré des prestations en cause, faute de quoi les travaux sont nécessairement compris dans le prix forfaitaire de la construction (sur ce point voir par exemple Civ. 3ème, 13 novembre 2014, 13-18.937 et 13-24.217).
Ces dispositions sont applicables aux éventuels avenants signés entre le constructeur et le maître d'ouvrage, toute interprétation contraire vidant de sa substance cette réglementation qui est d'ordre public.
En outre, tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation (sur ce point voir par exemple 3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.507).
L'expert judiciaire M. [Z] a exposé que le marché qui incluait l'option chauffage au fuel comprenait une chaudière au sol et une cuve de 1 500 litres située dans la chaufferie ou la cave, sans cloison ni cuvelage. Ce marché a été modifié par l'avenant n°3 du 09 avril 2001 au profit d'une cuve de 2 500 litres qui aurait dès lors dû être installée dans un local exclusif.
L'expert a fait état de diverses non-conformités, à savoir qu'il n'y a pas de cuvette de rétention étanche et incombustible de capacité au moins égale à celle du stockage, que le réservoir n'est pas protégé contre les chocs et que l'endroit de stockage n'est pas suffisamment ventilé, ce qui est non conforme.
Il a chiffré des travaux de « cuvette et protection du réservoir » pour 2 400 euros TTC à la charge de M. [F] et la création d'une ventilation pour 200 euros TTC à la charge de la SARL HCC.
Mais d'une part, l'avenant du 9 avril 2001, s'il chiffre le prix de la mise en place d'une porte au rez-de-chaussée non prévue au contrat initial pour 2 100 francs, ne précise pas le coût du « bac de rétention cuve à fuel à la charge du client ».
D'autre part, la modification de la cuve entraînant des travaux supplémentaires pour être conforme aux règles de l'art, ceux-ci auraient dû être décrits et chiffrés dans l'avenant dès lors qu'ils étaient à la charge du maître d'ouvrage.
Les travaux de réfection préconisés par l'expert judiciaire doivent donc être pris en charge par le constructeur, la société HCC.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL HCC à payer à M. [F] la somme de 2 600 euros TTC au titre de la mise en conformité de l'installation de fuel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les regards de pied en chute EP et de vérification du drain
En l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (sur ce point voir par exemple Civ. 3ème, 10 juin 2021, 20-15.277 20-15.349 20-17.033).
Il est constant que le contrat de construction conclu entre les époux [F] et la SARL HCC ne faisait aucune référence au DTU 20.1 invoqué par M. [F] concernant les regards.
En outre, l'expert judiciaire a constaté que la technique mise en 'uvre par la SARL HCC a consisté à disposer en pied de chute des descentes EP des dauphins amovibles et à raccorder chacune des conduites sur un collecteur rejetant les eaux dans le réseau public. Il a ajouté que ces dispositions sont souvent rencontrées dans ce type d'ouvrage et permettent d'intervenir sur le réseau si celui-ci venait à s'obstruer.
Il a précisé que ce qui a été mis en 'uvre est conforme au marché et peut être considéré comme satisfactoire.
Enfin M. [F] ne se plaint d'aucun désordre résultant de cette non-conformité alléguée.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande portant sur les regards de pied en chute EP et de vérification du drain.
Sur la conformité des évacuations EU/EV-EP
De l'examen des marchés et plans du contrat, l'expert judiciaire a conclu que les marchés devaient permettre la réalisation d'un réseau séparatif depuis l'extérieur du bâtiment jusqu'en limite, y compris branchement aux collecteurs publics.
Néanmoins, il a précisé que la non-conformité des réseaux d'évacuation n'avait pas pu être établie lors de ses opérations d'expertise.
Le seul courrier du 10 août 2010 de M. [K], expert privé, selon lequel ce dernier était présent lors du passage caméra et selon lequel les réseaux ne sont pas séparatifs, ne suffit pas à faire la preuve de la non-conformité alléguée au contrat de CCMI, en l'absence d'autres éléments probants.
Dans cette hypothèse également, M. [F] ne se plaint d'aucun désordre résultant de cette non-conformité alléguée.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande au titre de la conformité des évacuations EU/EV-EP.
Le préjudice de jouissance
Il résulte des articles 1353 du code civil et L. 124-3 du code des assurances que lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l'étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (sur ce point, voir par exemple 2e Civ., 14 octobre 2021, pourvoi n° 20-14.684).
Le préjudice de jouissance subi par M. [F] se limite aux conséquences de l'humidité excessive de la cave, de sorte que la base mensuelle de 20 euros retenue par le premier juge apparaît adaptée.
Par ailleurs, la décision de première instance était assortie de l'exécution provisoire et M. [F] ne conteste pas avoir effectivement perçu le montant des condamnations, ce qui lui a permis d'exécuter les travaux de reprise dans un délai que l'on peut estimer à huit mois après le prononcé de la décision.
Ainsi est établi un préjudice de jouissance de 20 euros par mois du mois d'octobre 2008 au mois de mai 2022 soit 164 mois x 20 euros soit 3 280 euros.
Ce préjudice de jouissance est en lien avec le désordre décennal dont est tenu la SARL HCC, de sorte que la demande à son égard est bien fondée.
En outre, M. [F] verse aux débats l'attestation d'assurance établie au profit de la SARL HCC par la SA Aviva Assurances le 7 janvier 2021 et qui fait expressément mention des « garanties facultatives des dommages immatériels après réception ».
Or la SA Aviva Assurances ne produit pas les documents contractuels qui établiraient que cette garantie facultative ne serait pas mobilisable au titre du préjudice de jouissance subi par M. [F].
En conséquence, la demande de M. [F] à son encontre apparaît bien fondée.
En conséquence, la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL HCC à payer à M [F] la somme de 3 160 euros en réparation de son entier préjudice de jouissance et en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande à l'égard de la société Aviva au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
condamne in solidum la SARL HCC et la société Aviva Assurances à payer à M. [F] la somme de 3 280 euros au titre de son préjudice de jouissance.
V- Sur la demande de la SA Aviva d'appel en garantie à l'égard de la SARL HCC
L'article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assurance dommages-ouvrage est une assurance de choses souscrite pour le compte de qui il appartiendra et n'est pas une assurance de responsabilité du constructeur, alors même qu'elle a été souscrite par lui. Elle se transmet aux propriétaires successifs.
Dès lors l'assureur dommages-ouvrage est recevable à exercer contre le constructeur une action en garantie, quand bien même il est par ailleurs son assureur en responsabilité décennale.
Ainsi la SA Aviva Assurances, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, est recevable et fondée à solliciter la garantie de la SARL HCC pour les désordres à caractère décennal qui ont justifié la condamnation de la SA Aviva ès qualité d'assureur dommages-ouvrage.
La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL HCC à garantir la SARL Aviva pour l'ensemble des condamnations mises à la charge de cette dernière.
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA Aviva et la SARL HCC aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé 1 631/08, en
ce qu'il a débouté la SA AVIVA de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [F], en ce qu'il a condamné in solidum la SA Aviva et la SARL HCC à payer à M. [F] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la SARL HCC à garantir la SA Aviva des condamnations résultant des frais et dépens.
La SARL HCC qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité, elle sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes de la SARL HCC et de la SA Aviva Assurances au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a:
condamné in solidum la SA Aviva Assurances, assureur DO, et la SARL Habitat Conseil et Crédits, constructeur responsable de plein droit, à payer à M. [F] la somme de 9 600 euros TTC au titre de la réfection du carrelage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
condamné la SARL Habitat Conseil et Crédits à payer à M [F] la somme de 3 160 euros en réparation de son entier préjudice de jouissance ;
débouté M. [F] de sa demande à l'égard de la SA Aviva Assurances au titre du préjudice de jouissance ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SA Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, et la SARL Habitat Conseil et Crédits à payer à M. [D] [F] la somme de 9 600 euros TTC au titre de la réfection du carrelage, mais dans la limite de la somme de 1 000 euros concernant la SA Aviva Assurances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ;
Condamne in solidum la SARL Habitat Conseil et Crédits et la SA Aviva Assurances à payer à M. [D] [F] la somme de 3 760 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Habitat Conseil et Crédits aux dépens de l'appel ;
Condamne la SARL Habitat Conseil et Crédits à payer à M. [D] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions de la SA Aviva Assurances et de la SARL Habitat Conseil et Crédits en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre