Texte intégral
Arrêt n° 22/00356
26 Septembre 2022
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N° RG 21/00202 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNLA
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
30 Décembre 2020
17/01491
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par l'association [11], prise en la personne de Mme [W] [J], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par M. [P], muni d'un pouvoir général
La CNIEG, organisme national de sécurité social - CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Cynthia CHU KOYE HO, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 04.07.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 24 novembre 1964, Monsieur [V] [I] a travaillé de 1981 à 1996, pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine, devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France, en qualité de mineur de fond de 1981 à 1990, puis en qualité de rondier à la centrale Emile Huchet à [Localité 13].
Le 20 juin 2016, Monsieur [V] [I] a déclaré à la CPAM de Moselle une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales au titre du tableau 30B, attestée par un certificat médical initial établi le 2 mai 2016 par le Docteur [H] [N], pneumologue.
A l'issue de son instruction, la CPAM de Moselle a décidé, le 17 octobre 2016, de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. La CNIEG a ensuite reconnu à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % par décision du 20 juin 2017 et lui a alloué une indemnité en capital de 1.952,33 euros à effet du 3 mai 2016.
Parallèlement, Monsieur [V] [I] , a saisi, le 27 octobre 2016,le FIVA d'une demande d'indemnisation de ses préjudices personnels. Selon quittances des 4 septembre 2017 et 19 septembre 2017, il a accepté les offres du Fonds d'indemniser les préjudices résultant de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, aux sommes suivantes ;
- 10 500,76 euros en réparation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle après déduction de l'indemnité en capital versée par l'organisme de sécurité sociale
- 19 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- 300 euros en réparation du préjudice physique ;
- 1 500 euros en réparation du préjudice d'agrément.
Selon courrier recommandé expédié le 28 septembre 2017, Monsieur [V] [I] a attrait le liquidateur de Charbonnages de France, la CPAM de Moselle et la CNIEG, organisme de sécurité sociale, gestionnaire du régime spécial des industries électriques et gazières auprès duquel M. [V] [I] est affilié, devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de voir reconnaître la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30B et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Le FIVA,informé de l'existence de cette procédure, est intervenu volontairement à l'instance.
L'Agent Judiciaire de l'Etat est également intervenu volontairement à l'instance, suite à la clôture de la liquidation ,le 31 décembre 2017 de l'établissement public Charbonnages de France.
Par jugement du 30 décembre 2020, le Pôle social du tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- mis hors de cause la CPAM de Moselle ;
- reçu l' Agent Judiciaire de l'Etat en ses intervention volontaire et reprise d' instance suite à la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France ;
- déclaré Monsieur [I] recevable en son action ;
- déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [I] , recevable en son action;
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [V] [I] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur,l'établissement public Charbonnages de France, aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
- ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [V] [I], soit à la somme de 1.952,33 euros ;
- dit que cette majoration sera versée par la CNIEG au FIVA, créancier subrogé ;
- dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [I] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de Monsieur [V] [I] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation présentées au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, et au titre du préjudice d'agrément ;
- débouté Monsieur [V] [I] de sa demande d'exécution provisoire;
- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat représentant l'Etat à payer au FIVA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration au greffe du 21 janvier 2021, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR,le 13 janvier 2021. Cet appel est limité au débouté de ses demandes présentées au titre des préjudices extrapatrimoniaux.
Par conclusions datées du 1er février 2021 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
- réformer le jugement seulement en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [V] [I] ;
Et, statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [V] [I] inscrite au tableau 30B comme suit :
Souffrances morales19 000 €
Souffrances physiques 300 €
Préjudice d'agrément 1500 €
- juger que la CNIEG devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé ;
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 20 avril 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, et contenant appel incident, l'AJE demande à la Cour de :
A titre d'appel incident et à titre principal :
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 30 décembre 2020 en ce qu'il a jugé que la maladie professionnelle de Monsieur [V] [I] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de son employeur ;
Statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [V] [I], le FIVA, l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur n'étant pas rapportée ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'exploitant était retenue :
sur les préjudices personnels de M. [V] [I] :
- confirmer le jugement du 30 décembre 2020 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées et du préjudice d'agrément subi par Monsieur [V] [I] ;
- plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [V] [I] ;
en toute hypothèse,
- déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [V] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par conséquent,
- débouter Monsieur [V] [I] de sa demande présentée sur ce fondement, ou, tout au moins, réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros;
- déclarer infondée la demande présentée par le FIVA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par conséquent,
- débouter le FIVA de sa demande présentée de ce chef.
Par conclusions datées du 22 décembre 2020 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 30 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause.
Par conclusions datées du 24 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [V] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que sa maladie professionnelle 30B, était due à la faute inexcusable de son employeur, Charbonnages de France, représenté par l'AJE ;
- statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA;
- condamner l'AJE à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'AJE aux paiements des dépens.
La CNIEG régulièrement citée par LRAR du 21 juin 2021, n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Sur la mise hors de cause de la CPAM :
Il est constant que la la CPAM de Moselle n'est intervenue que pour la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [V] [I].
En cas de faute inexcusable de l'employeur, les conséquences financières en découlant sont à la charge de la CNIEG.
Dans ces conditions, la mise hors de cause de la CPAM de Moselle par le tribunal est confirmée.
Sur la faute inexcusable de l'employeur:
L'Agent judiciaire de l'Etat sollicite l'infirmation du jugement entrepris, soutenant que Monsieur [V] [I] et le FIVA se montrent défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe concernant la faute inexcusable. L'Agent judiciaire de l'Etat conteste la pertinence et le caractère probant des attestations produites par Monsieur [V] [I], émanant de Messieurs [F] [U], [L] [S] et [B] [A] dont les insuffisances et les similitudes sont soulignées.
L'Agent judiciaire de l'État soutient également que les Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience du risque encouru par Monsieur [V] [I] dès lors que le tableau 30 des maladies professionnelles a visé, seulement à compter de 1996, les travaux d'équipement, d'entretien et de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d'amiante. L'AJE fait surtout valoir que les Charbonnages de France ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il est ainsi soutenu que l'entreprise a parfaitement satisfait à son obligation de prévention et de sécurité en fonction des données scientifiques connues à chaque époque donnée (prévention médicale, campagne de dépistage, recherches en matière de masques, consommation importante de masques, améliorations constantes des moyens de lutte contre l'empoussiérage...).
Le FIVA et Monsieur [V] [I] sollicitent la confirmation de la décision des premiers juges qui ont retenu la faute inexcusable. Monsieur [I] expose que, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, compte tenu de la réglementation applicable, de l'organisation, des moyens et compétences techniques et scientifiques importants de l'employeur, les Charbonnages de France avaient une véritable connaissance du danger et n'ont pas mis en 'uvre les mesures de protection, tant individuelles que collectives, nécessaires, suffisantes et efficaces pour le préserver du danger auquel il était exposé.
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L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise . Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Pour que l'action en faute inexcusable soit recevable, il faut que le salarié ait été exposé au risque du tableau 30, ce que l'AJE ne conteste pas puisqu'il expose que l'ANGDM a reconnu l'exposition de Monsieur [V] [I] à l'inhalation de poussières d'amiante du 23 avril 1990 au 30 avril 1998, soit lors de ses emplois de rondier à la centrale Emile Huchet
Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [D] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
De plus, étaient également en vigueur, à la date d'emploi de Monsieur [V] [I], les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs reprises ensuite dans le code du travail qui imposaient à l'employeur de renouveler l'air des ateliers, et qui précisaient que les travailleurs devaient bénéficier de masques et de dispositifs de protection appropriés.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont ensuite été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Il doit également être rappelé que les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [Z], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [V] [I] ,entre 1981 et 1998, des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [V] [I] dont l'AJE ne conteste pas que ceux de rondier à la centrale Emile Huchet l'ont exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, il en résulte que l'exploitant minier ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Charbonnages de France, des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [V] [I].
Sur les mesures prises par Charbonnages de France
S'agissant des mesures de protection , une réglementation en matière de protection contre l' empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Les attestations produites par Monsieur [V] [I] ont trait à la période antérieure à avril 1990 à compter de laquelle il a travaillé à la centrale Emile Huchet.
De son relevé de carrière ( son annexe 1A), il ressort qu'il, a entre septembre 1981 et avril 1990, travaillé exclusivement dans les chantiers du fond des puits Reumaux jusqu'en 1986 puis Vouters à différents postes, tels que boiseur, rabasseneur, installateur taille, piqueur d'élevage et réparateur d'équipements.
La cour retient les attestations de Messieurs [F] [U] et [B] [A], ses collègues de travail directs de 1981 à 1990 au siège Vouters et Reumaux s'agissant de Monsieur [A] et de 1987 à 1990 au siège Vouters, s'agissant de Monsieur [F] [U] qui précisent expressément qu'ils ont travaillé ensemble durant ces périodes, Monsieur [A] joignant à son témoignage son propre relevé de carrière. Ces attestations décrivent de manière circonstanciée, les travaux ayant exposé Monsieur [V] [I] à l'inhalation de poussières d'amiante, à savoir les opérations de forage du front de taille avec une perforatrice à air comprimé qui rejetait des poussières contenant de l'amiante, le chargement de l'abattage qui se faisait à l'aide d'un scraper électrique dont les tambours étaient composés de matériaux amiantés, les opérations de raccourcissement de la chaîne du blindé qui conduisait à manipuler le frein au desssus de la tête motrice.
Ces attestations démontrent que Monsieur [V] [I] a été exposé habituellement aux poussières d'amiante dans les chantiers du fond dans lesquelles il a travaillé pendant plus de huit ans entre 1981 et 1990 , ce matériau se tretrouvant dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond.
Il ressort de ces attestations que la victime n'a pas été informée par l'exploitant minier des dangers pour sa santé liés à l'inhalation de poussières d'amiante et n'a pas bénéficié de protections individuelles efficaces contre ce risque.
Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, la carence relatée par les deux témoins en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
L'information et la formation faisaient en effet partie des mesures incombant à l'employeur de nature à prévenir le risque d'inhalation de poussières d'amiante et donc à préserver la victime des dangers en résultant en termes de maladies professionnelles.
L'AJE ne peut sans contradiction prétendre que l'établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer que l'exploitant minier a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [V] [I] contre ce risque.
Les explications fournies par l'AJE et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose dans les chantiers du fond.
Si sont produits des comptes- rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation.
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [V] [I] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que le jugement est confirmé en tant qu'il a dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [V] [I] est due à la faute inexcusable de Charbonnages de France.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable:
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant les dispositions du jugement ayant ordonné la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [V] [I], le versement par la CNIEG de l'indemnité directement au FIVA et l'évolution de cette majoration en fonction du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [V] [I], le principe de la majoration restant acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante.
Ces dispositions sont par conséquent confirmées.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [V] [I]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
I
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [V] [I] à hauteur de 19.000 euros, et de son préjudice physique à hauteur de 300 euros.
Il soutient que les souffrances physiques subies sont caractérisée par une dyspnée et une toux et que la souffrance morale subie résulte de l'anxiété résultant du fait de savoir atteint d'une maladie incurable et évolutive
L'AJE fait valoir que seules les souffrances physiques et morales non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire. L'AJE souligne qu'en l'espèce, la date de consolidation de la maladie de M. [V] [I] coïncidant avec celle du certificat médical initial, qu'il en résulte que le FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [V] [I] ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et donc revendiquer l'existence d'un préjudice physique et moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision des premiers juges qui a débouté le FIVA de ses demandes.
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ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances, sur la base d'un salaire de référence, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Si la notion de douleurs est évoquée par le barème, celles-ci se rapportent aux conditions d'évaluation de l'incapacité fonctionnelle et ne sont pas prises en compte isolément. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques subies , les pièces produites ( pièces médicales du 28 juin 2017 n°7) ne démontrent pas l'existence de souffrances physiques, les conclusions du service médical de la CNIEG quant aux séquelles de cette maladie étant qu'il n'existe pas de retentissement fonctionnel. S'il est fait état d'une dyspnée d'effort et une toux grasse, son imputablité à la maladie professionnelle 30B n'est pas démontrée, Monsieur [V] [I] souffrant d'un état antérieur interférant avec sa maladie plaques pleurales,à savoir une silicose dont il est indiqué dans la pièce n°7 qu'une demande de maladie professionnelle 25 est en cours.
Dès lors, le FIVA a, à juste titre été débouté de sa demande de réparation sur ce point..
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [V] [I] était âgé de 51 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 13 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [V] [I] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Si la pièce n° 7 du FIVA mentionne que Monsieur [V] [I] pratique le cyclisme et la course à pied, il s'agit des déclarations qu'il a faites au service de contrôle médical de la CNIEG, lesquelles ne sont étayées d'aucune pièce justificative.
Force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve par sa pièce n° 7 de la pratique régulière par Monsieur [V] [I] de ces activités.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément a, ainsi, à juste titre, été rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,pour l'instance d'appel, à payer au FIVA et à Monsieur [V] [I] la somme de 500 euros chacun et à confirmer les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles de première instance
Enfin, l'AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel , ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal Judiciaire de Metz 30 décembre 2020, en ce qu'il débouté le FIVA de sa demande présentée au titre du préjudice moral de Monsieur [V] [I].
En conséquence,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [V] [I] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B à la somme de 13 000 euros.
DIT que la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) devra verser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), créancier subrogé, ladite somme de 13 000 euros .
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser au FIVA et à Monsieur [V] [I] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l' Etat aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président