Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 26 Mars 2024
N° RG 23/00671 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHH7
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TC de THONON LES BAINS en date du 22 Février 2023
Appelante
Mme [N] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Stéphane ANDREO, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. [X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
Représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représenté par Me Anika WISSMANN, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Société B2B PARTS, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 20 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 décembre 2023
Date de mise à disposition : 26 mars 2024
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Mme [N] [Y] et M. [X] [Z] sont associés à hauteur de 50 %
chacun du capital social de la société B2B Parts. M. [Z] est le gérant de cette société. Il est également gérant et associé unique de la société OK Marketing, société de droit allemand, qui bénéficie d'un contrat de conditionnement de la part d'une société Mapco Autotechnik.
Suivant contrat de réattribution de commissions du 11 janvier 2011, la société OK Marketing doit reverser mensuellement 50% du montant net total des commissions qui lui seraient versées par la société Mapco Autotechnik.
Par acte extrajudiciaire du 3 mai 2016, Mme [Y] a saisi le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de solliciter la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 152 641,12 euros, au titre des sommes non reversées à la société B2B Parts par la société OK Marketing, outre la somme de 18 240,13 euros, utilisée par M. [Z] pour procéder au règlement de dettes de la société OK Marketing.
Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a notamment condamné M. [Z] à payer à titre de dommage et intérêts à la société B2B Parts, avec capitalisation des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 27 janvier 2016 :
- La somme de 152 641,12 euros représentant les sommes non reversées à la société B2B Parts par la société OK Marketing, en application de l'accord de réattribution de commissions du 11 janvier 2011,
- La somme de 18 240,13 euros utilisée par M. [Z] pour procéder au règlement de dettes de la société OK Marketing, afin de lui permettre de régler ses fournisseurs chinois.
Conformément aux dispositions de l'article 14 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen, l'acte a aussi été notifié par voie postale à M. [X] [Z], qui en a accusé réception le 10 mars 2018, date de la signification. M. [X] [Z] n'a pas interjeté appel,
En dépit de la notification de la décision, M. [Z] s'est abstenu de tout règlement à la société B2B Parts.
Par acte d'huissier du 19 octobre 2022, Mme [Y] a assigné M. [Z] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de faire nommer un mandataire ad'hoc avec pour mission de procéder à l'exécution forcée du jugement rendu par le tribunal de commerce du 23 janvier 2018.
Par ordonnance du 22 février 2023, la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
- Dit mal fondée l'action intentée par Mme [Y] ;
- Débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté les parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge de Mme [Y].
Au visa principalement des motifs suivants :
La désignation d'un mandataire ad hoc nécessite deux conditions, d'une part, l'existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et d'autre part, l'existence d'un péril imminent ;
L'absence d'exécution volontaire d'une décision de justice nécessite l'intervention d'un commissaire de justice ayant seul le monopole de la signification et de l'exécution forcée des décisions, un mandataire ad'hoc n'ayant pas vocation à s'en enquérir.
Par déclaration au greffe des 25 avril 2023, Mme [Y] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 27 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [Y] sollicite l'infirmation la décision et demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée son action ;
- Juger que la carence et l'inaction de M. [Z], en sa qualité de gérant de la société B2B parts, en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 23 janvier 2018 bénéficiant à cette société, cause un préjudice financier important à cette société, et par voie de conséquence à elle-même, en sa qualité d'associée de cette société, constitutif d'un trouble illicite ;
En conséquence,
- Nommer tel mandataire ad'hoc qu'il plaira à la Cour de céans avec pour mission de mettre en 'uvre, en lieu et place du gérant défaillant, l'exécution forcée du jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 23 janvier 2018 et d'engager à cette fin toute démarche nécessaire et permettant de procéder au recouvrement forcé à l'encontre de M. [Z] des sommes dues par ce dernier à la société B2B parts, en exécution de cette décision ;
- Dire que les honoraires du mandataire ad'hoc qui sera désigné seront supportés par la société B2B parts ;
- Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses conclusions, prétentions, fins et moyens ;
- Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir notamment que :
La désignation d'un mandataire ad'hoc n'est pas subordonnée à la démonstration de circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société, de l'intérêt social ou encore d'un péril imminent ;
L'inaction du gérant de la société B2B parts, M. [Z], justifie la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc afin que celui-ci puisse agir en ses lieu et place pour obtenir le respect et l'exécution du jugement du 23 janvier 2018 ;
Les moyens soulevés par M. [Z] ne sont que de simples allégations nullement justifiées.
Par dernières écritures en date du 20 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Z] sollicite de la cour de :
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président de tribunal de commerce de Thonon-les bains du 22 février 2023 ;
- Débouter Mme [Y] de ses demandes ;
- Condamner Mme [Y] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir notamment que :
Mme [Y] souhaite se voir attribuer la somme de 152 641,12 euros également devant le juge aux affaires familiales dans le cadre du partage du régime matrimonial.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 20 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 décembre 2023.
MOTIFS ET DECISION
L'article 873 du code de procédure civile applicable au président du tribunal de commerce dispose 'le président peut, dans les mêmes limites (de la compétence du tribunal de commerce), et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
La désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, destinée aux cas de péril imminent pour la société, et dans un contexte de paralysie des organes gérant la société ou de grave conflit entre les associés. Cette mesure conduit au remplacement des organes défaillants auxquels l'administrateur provisoire se substitue (3e Civ. 21 juin 2018, pourvoi n°17-13.212).
A l'inverse, la désignation d'un mandataire ad hoc est réalisée pour une mission ponctuelle et n'entraîne pas la substitution du dirigeant. Cette mesure intervient lorsque la situation n'est pas suffisamment grave pour justifier la désignation d'un administrateur provisoire. Elle n'est enfin pas subordonnée à l'existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, mais uniquement à la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite (3e Civ. 21 septembre 2022, pourvoi n°20-21.416).
Les mesures précitées ne sont pas destinées à permettre aux associés minoritaires de défendre leurs intérêts (Com. 3 juillet 1984, pourvoi n°82-14.386), mais doivent préserver la société d'un dommage imminent, défini comme étant celui qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer (Com. 13 avril 2010, pourvoi n°09-14.386).
Il ressort du dossier que M. [X] [Z], gérant de la société B2B Parts, s'abstient de faire exécuter le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 23 janvier 2018, aux termes duquel la société précitée est créancière de sommes importantes (152 641,12 euros, 18 240,13 euros, avec capitalisation des intérêts) dont M. [Z] est personnellement débiteur. Il sollicite dans le corps de ses écritures, le report de l'exécution jusqu'à la liquidation du régime matrimonial.
Or, l'associé qui utilise la société pour en tirer un profit personnel au détriment de l'intérêt social fait ressortir le péril imminent auquel la société est exposée (Com. 18 juin 2013, pourvoi n°12-13.255).
En l'espèce, la décision favorable à la société 2B2 Parts visée a été signifiée le 10 mars 2018, et il n'est pas contesté qu'elle reste inexécutée depuis maintenant plus de 5 ans. En outre, la liquidation du régime matrimonial des époux [Z] est loin d'être imminente, puisque Mme [Y] a interjeté appel du jugement rendu par le 21 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et que le patrimoine immobilier, commun et propre à chacun des époux, est important, avec nécessité d'étude des mouvements de fonds, en raison de ventes et rachats. Il est donc évident que la demande de M. [Z] aux fins de reporter l'exécution de la décision du 23 janvier 2018 ne poursuit qu'un intérêt personnel, afin de permettre l'acquisition de la prescription de l'exécution forcée du titre exécutoire obtenu au bénéfice de la société B2B Parts, et ce, au détriment de son intérêt social. Enfin, il ressort des propres écritures de M. [Z] que la société dont il est à la fois le gérant et le débiteur est en situation 'de problèmes financiers', de sorte qu'il y a tout intérêt à obtenir rapidement l'exécution du jugement considéré.
Il est ainsi démontré que l'absence de nomination d'un mandataire ad'hoc aux fins de poursuivre l'exécution forcée du jugement du 23 janvier 2018 exposera la société B2B Parts à un risque d'impossibilité de recouvrement les sommes dont son gérant est personnellement débiteur, ce qui constitue le dommage imminent requis.
Succombant au fond, M. [X] [Z] supportera les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'une indemnité procédurale au bénéfice de Mme [N] [Y] de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Nomme la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES [Adresse 4] tel [XXXXXXXX01], mandataire ad hoc de la société B2B Parts avec pour mission de mettre en oeuvre l'exécution forcée du jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 28 janvier 2018, avec possibilité d'user des voies d'exécution forcées légales existant,
Dit que les honoraires du mandataire ad'hoc seront supportés par la société B2B Parts,
Condamne M. [X] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la selurl Bollonjeon,
Condamne M. [X] [Z] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 26 mars 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
la SCP PIANTA & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2024
à
la SELARL BOLLONJEON