Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02023 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOEM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2024
MINUTE N° 24/00664
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société PR BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marine CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D0654
ET :
La société CPM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat plaidant Me Annabelle LE MAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE, et pour avocat postulant Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB173
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier délivré le 24 avril 2023, la société PR BATIMENT a fait assigner la société CPM en référé devant le président de ce tribunal, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir condamner la société CPM à lui régler la somme provisionnelle de 30.000 euros correspondant au prix des travaux réalisés et impayés et à l'indemnisation de son préjudice résultant de la résiliation fautive du contrat, ainsi que la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mai 2023, et après trois renvois, a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 13 novembre 2023.
Suite à la demande de rétablissement de la société PR BATIMENT, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2024,
A cette audience, par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, la société PR BATIMENT maintient ses demandes en portant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.000 euros. Elle conclut au rejet de l'exception de nullité de l'assignation et des prétentions adverses. Subsidiairement, elle demande de renvoyer les parties au fond sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile
Elle expose avoir procédé à des travaux de réhabilitation sous la maîtrise d'ouvrage de la société CPM. Elle soutient que la société CPM n'a pas entrepris les actions nécessaires au bon déroulement du chantier et n'a pas réglé l'intégralité des sommes dûes, de sorte que les travaux ont dû être interrompus.
Par conclusions soutenues oralement, la société CPM demande, in limine litis, de prononcer la nullité de l'assignation, invoquant diverses irrégularités.
Sur le fond, A titre principal, elle conclut au débouté, et demande à titre reconventionnel la condamnation de la société PR BATIMENT à lui régler à titre provisionnel la somme de 3.450 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 8.550,86 euros au titre de la retenue de garantie, la somme de 39.600 euros à valoir sur la perte d'exploitation de la société CPM et en tout état de cause, condamner la société PR BATIMENT à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de constat du 11 janvier 2023.
En substance, la société CPM fait état de contestations sérieuses quant aux causes de l'arrêt du chantier et aux sommes réclamés, et de manquements et retards contractuels imputables à la société PR BATIMENT.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur la régularité de l'assignation
L'article 54 du code de procédure civile dispose que " La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
[…] A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; [...]. "
D'après l'article 114 du même code, " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. "
En l'espèce, la société CPM souligne que l'assignation comporte une erreur sur sa dénomination, puisqu'elle vise une société CMP, que l'adresse, incomplète et imprécise, a été rectifiée manuellement, ce qui crée un doute sur l'identité de la personne morale visée.
Il y a toutefois lieu de relever que l'assignation a été délivrée à étude, et que si la société défenderesse soutient n'avoir pas été touchée par l'assignation mais seulement par le bulletin de renvoi adressé par le greffe, ledit bulletin de renvoi a pourtant été adressé au même nom et à la même adresse que ceux figurant sur l'assignation. En outre, le cahier des clauses techniques particulières produit aux débats mentionne en qualité de maître d'ouvrage la "SCI CMP". Au surplus, la société défenderesse a constitué avocat, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d'être radiée et rappelée à l'audience.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'intéressée, qui ne pouvait se méprendre sur sa qualité de défenderesse, a bien été touchée par l'assignation, a pu préparer et faire valoir sa défense et que l'irrégularité soulevée ne lui a ainsi causé aucun grief.
Le moyen tiré de la nullité de l’assignation sera donc écarté.
Sur les demandes provisionnelles
L'article 835 alinéa 2 du même code ajoute que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s'apprécie à la date de la décision et non à celle de sa saisine.
En l'espèce, étant rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence, il ressort des éléments produits aux débats qu'il existe manifestement des contestations sérieuses relatives à l'exécution du contrat objet du présent litige et en particulier quant à la nature et à l'étendue des obligations et éventuels manquements contractuels réciproques des parties, dont l'appréciation relève du juge du fond.
Les demandes de provision formées de part et d'autre excèdent ainsi les pouvoirs du juge des référés et relèvent de l'appréciation et de l'interprétation du juge du fond.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé.
Sur la demande subsidiaire de renvoi au fond
L'article 837 du code de procédure civile dispose qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l'espèce, l'urgence n'apparaît nullement caractérisée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi au fond sur le fondement du texte précité.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ecartons le moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation ;
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Disons n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire au fond sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 MARS 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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