Texte intégral
N° RG 23/02624 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4GQ
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 04 juillet 2022
RG : 2022r438
S.A.S. SHERWOOD GLOBAL SYSTEM
C/
S.C.I. D3 SAINT ANDEOL LE CHATEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Juin 2024
APPELANTE :
SAS SHERWOOD GLOBAL SYSTEM, Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC agissant par Maître Dejan MIHAJLOVIC, Avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉE :
S.C.I. D3 SAINT ANDEOL LE CHATEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
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Date de clôture de l'instruction : 27 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2024
Date de mise à disposition : 10 avril 2024 prorogée au 19 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 24 mai 2021, la SCI [Adresse 5] (ci-après SCI D3) a confié à la SAS Sherwood Global System (ci-après SAS Sherwood) la pose d'une toiture sur un emplacement extérieur de stockage moyennant le paiement de 57'475 € TTC. Par chèque du 21 juin 2021, la SIC D3 s'est acquittée d'un acompte de 17'242,50 €.
Par courriels des 27 juillet et 4 août 2021, la SCI D3 s'est inquiétée auprès de M. [K] [U], son interlocuteur au sein de la SAS Sherwood, de l'absence de début du montage du toit nécessaire pour mettre à l'abri des intempéries, à compter du 23 août 2021, les machines de ses clients.
Par lettres recommandées du 6 septembre 2021, la SCI D3 a informé son co-contractant qu'elle avait été contrainte de confier à une autre entreprise les travaux, réclamant le remboursement de l'acompte. Ceux de ses courriers adressés à l'établissement de [Localité 8] mentionné sur le devis, ainsi qu'à M. [K] [U], lui ont été retournés avec la mention «'avisé non réclamé'». En revanche, celui de ses courriers adressé au siège social parisien de la SAS Sherwood a fait l'objet d'un accusé de réception en date du 8 septembre 2021 avec l'apposition d'un tampon de la société «'se domicilier'».
Sans réponse, la SCI D3 a, par exploit du 31 mai 2022, attrait la SAS Sherwood en remboursement de l'acompte devant la formation de référé du Tribunal de commerce de Lyon, laquelle a, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 4 juillet 2022, statué ainsi':
CONDAMNONS la société Sherwood Global System SAS au profit de la société SCI [Adresse 6]:
à payer a titre provisionnel la somme de 17'242,50 € avec intérêts au taux légal a compter du 08/09/2021,
à payer la somme de 1'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNONS la société Sherwood Global System SAS aux dépens prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du Code de procédure civile.
Le juge consulaire a, d'une part, dit que la demande en paiement provisionnel apparaît conforme aux obligations souscrites par le défendeur, et d'autre part, rejeté la demande de capitalisation des intérêts car ceux-ci sont dus depuis moins d'un an.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS Sherwood par exploit du 12 juillet 2022 déposé à l'étude dans la mesure où l'employée de la société de domiciliation «'se domicilier'» a refusé la copie de l'acte.
Par déclaration en date du 28 mars 2023, la SAS Sherwood a relevé appel de l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2022 en tous ses chefs et, par avis de fixation du 24 avril 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 19 juillet 2023 (conclusions en réponse devant la cour d'appel de Lyon), la SAS Sherwood Global System demande à la cour':
DECLARER la SAS Sherwood Global System recevable et bien fondée en son appel,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Vu l'article 690 du code de procédure civile,
Vu l'article 659 du code de procédure civile,
PRONONCER la nullité de la signification de l'ordonnance de référé,
Par conséquent,
DECLARER la SAS Sherwood Global System recevable en son appel,
PRONONCER la nullité de l'assignation introductive d'instance,
Par conséquent,
PRONONCER la nullité de l'ordonnance de référé subséquente,
A titre subsidiaire':
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Vu l'existence de contestations sérieuses,
REFORMER l'ordonnance de référé en ce que le juge des référés a':
CONDAMNONS la société Sherwood Global System SAS au profit de la société SCI D3 "Saint Andéol le Château"':
à payer a titre provisionnel la somme de 17'242,50 € avec intérêts au taux légal a compter du 08/09/2021,
à payer la somme de 1'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETONS la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNONS la société Sherwood Global System SAS aux dépens prévus a l'article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER la SCI [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes,
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond,
A titre très subsidiaire':
DEBOUTER la SCI D3 Saint Andéol le Château de son appel incident,
CONDAMNER la SCI [Adresse 5] à payer à la SAS Sherwood Global System la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI [Adresse 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En fait, elle y expose d'abord que, afin de gagner en sérieux, en crédibilité et en attractivité, elle a décidé d'utiliser le service de domiciliation d'entreprise dans un quartier prestigieux de [Localité 7] auprès de la société «'se domicilier'» mais que son lieu d'exercice professionnel est à [Localité 8] où est situé son principal établissement. Elle explique ensuite qu'elle a signé un contrat d'apporteur d'affaire avec M. [K] [U] pour lequel un compte bancaire a été spécialement ouvert. Elle indique qu'il semblerait que ce dernier ait adressé à la SCI D3 un devis, sans que pour sa part elle n'en ait eu connaissance, ni qu'elle n'ait validé ce devis. En tout état de cause, elle affirme que l'acompte a été encaissé par M. [K] [U] sur le compte dédié. Elle ajoute enfin que l'assignation délivrée à sa domiciliation parisienne a été refusée, l'employée de la société de domiciliation «'se domicilier'» ayant refusé d'en prendre copie, comme elle refusera la signification de l'ordonnance de référé rendue. Elle indique en revanche s'être vue signifier une saisie-attribution dont elle a saisi le JEX du Tribunal Judiciaire de Paris, affirmant que la décision de celui-ci est actuellement en délibéré.
En droit, elle invoque d'abord la nullité de la signification de l'ordonnance de référé en l'absence de toute diligence de l'huissier de justice. Elle estime que la SCI D3 savait pertinemment que l'acte serait refusé puisque l'employée de la société «'se domicilier'» avait déjà refusé de recevoir l'assignation. Elle en conclut que la signification de l'ordonnance de référé, faite de mauvaise foi, à son adresse de domiciliation a pour conséquence de bafouer le principe de loyauté des débats et du contradictoire. Elle souligne que l'une des lettres recommandées avaient été adressées à son établissent principal de [Localité 8], lequel est celui indiqué sur le devis. Elle estime que la nullité de la signification lui a causé un grief puisqu'elle est privée du double degré de juridiction. Elle considère qu'à tout le moins, l'huissier aurait dû dresser un procès-verbal de recherches infructueuses ou délivrer l'acte directement à son représentant légal.
Elle invoque ensuite la nullité de l'assignation qui n'a pas été délivrée à son établissement principal, peu important que celui-ci ne soit pas le siège social. Elle rappelle qu'elle n'a eu recours au service de la société «'se domicilier'» qu'afin de gagner en sérieux, en crédibilité et en attractivité, compte tenu de l'adresse prestigieuse au [Adresse 1]. Elle considère que la signification n'est pas conforme aux prévisions des articles 654 et 690 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle invoque des contestations sérieuses dès lors qu'elle a été victime de M. [K] [U], qui a souscrit des engagements en son nom, mais sans son autorisation et surtout, sans le pouvoir de le faire en son nom. Elle considère que le défaut de pouvoir de ce M. relève de l'appréciation du juge du fond. Elle justifie que l'intéressé a retiré la somme déposée sur son compte bancaire ce qui l'a conduit à faire opposition aux moyens de paiement qu'elle lui avait confiés. Elle ajoute que le devis litigieux est un montage car il ne supporte pas son tampon, ni sa signature et elle relève que c'est le mail de M. [U] qui est indiqué.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 18 janvier 2024 (conclusions n°2), la SCI D3 Saint Andéol Le Chateau demande à la cour':
Vu les articles 125, 490, 528, 654, 658, 656 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1231, 1231-1, 1231-6, 1343-2 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
Rejeter les demandes de nullité formées par la société Sherwood Global System, tant concernant la signification de l'ordonnance de référé, l'acte introductif d'instance et (ou) l'ordonnance de référé subséquente,
En conséquence,
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Sherwood Global System,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de LYON le 4 juillet 2022, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
L'infirmer de ce chef,
Et statuant à nouveau :
Prononcer la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil,
A TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société Sherwood Global System à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 4'000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamner la société Sherwood Global System aux entiers dépens de l'instance d'appel.
En fait, elle indique le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi d'une contestation de la saisie-attribution pratiquée, a rejeté cette contestation en considérant, par un jugement rendu le 14 juin 2023, que le recours de la SAS Sherwood était purement dilatoire.
En droit, elle demande, à titre principal, à la cour de rejeter les exceptions de nullité soulevées par la société appelante pour en conclure que l'appel est forclos. Elle conteste en effet toute nullité de l'assignation et de la signification de l'ordonnance de référé puisque régularisées à la seule adresse où la SAS Sherwood avait accusé réception de la lettre recommandée du 6 septembre 2021. Elle ajoute qu'il n'y avait pas lieu à procès-verbal de recherches infructueuses puisque la société appelante a un siège déclaré et que l'huissier a pu certifier la domiciliation déclarée.
Elle ajoute que le refus de recevoir l'acte est un droit pour l'employée rencontrée, sans que cela ne remette en cause la réalité de la domiciliation qui est d'ailleurs toujours celle de la société appelante, comme mentionnée en entête des écritures de celle-ci, et qui a permis au gérant de cette société de connaître l'existence de la saisie-attribution. Elle soutient en conséquence que l'appel est irrecevable pour n'avoir pas été interjeté dans le délai de l'article 480 du Code de procédure civile qui court à compter de la signification, laquelle a été régulièrement faite le 12 juillet 2022.
Subsidiairement, elle dément l'existence d'une contestation sérieuse puisque M. [U] était formellement identifié comme apporteur d'affaire, mandaté par la SAS Sherwood et que le chèque a été encaissé sur le compte de cette société. Elle fait valoir que l'acompte encaissé est indu en l'absence d'exécution du contrat et que si cette somme a été détournée par M. [U], il appartient à la société Sherwood d'engager tout recours utile contre ce dernier.
Au soutien de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles, elle souligne le caractère dilatoire de l'appel.
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La clôture, fixée au 31 janvier 2024, a été repoussée au 27 février 2024, date à laquelle l'affaire a été appelée.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l'appel':
En application des articles 122 et 125 du Code de procédure civile, l'inobservation du délai pour exercer un recours constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
En vertu du troisième alinéa de l'article 490 du Code de procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours et le délai d'appel court de la signification de l'ordonnance.
L'article 690 du Code de procédure civile énonce que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
En application de ce texte, le principe est la signification au lieu de l'établissement de la personne morale, entendu comme le siège social de celle-ci, par remise de l'acte de procédure entre les mains de toute personne habilitée et ce n'est qu'en cas d'absence de siège social que la signification doit être faite auprès de l'un des membres qui composent la personne morale destinataire de l'acte de procédure.
Aux termes de l'article 656, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.
Enfin, aux termes de l'article 114 du Code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
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En l'espèce, l'ordonnance de référé attaquée a été signifiée à la SAS Sherwood par exploit du 12 juillet 2022 par acte déposé à l'étude de sorte que le délai d'appel expirait le 27 juillet 2022. Or, il est constant que la société appelante a interjeté appel au-delà de cette date, sa déclaration d'appel étant intervenue le 28 mars 2023.
Pour se défendre du caractère tardif de sa déclaration d'appel et dès lors de l'irrecevabilité de son recours, la SAS Sherwood invoque la nullité de la signification du 12 juillet 2022 au motif que cette signification a été faite auprès d'une société de domiciliation et non auprès de son établissement de [Localité 8] qu'elle désigne comme étant son établissement principal.
La cour relève que la société appelante, qui indique en entête de ses écritures que son siège social serait situé à [Localité 8], explique pourtant l'inverse dans ses conclusions. En effet, elle expose avoir, à une date indéterminée mais antérieure à la signification litigieuse, choisi d'établir son siège social auprès d'une société de domiciliation parisienne localisée [Adresse 1]). Par ailleurs, elle ne prétend pas qu'elle aurait modifié ce siège depuis lors. Enfin, le siège social mentionné sur le RCS concernant la société appelante n'est pas l'adresse de son établissement de [Localité 8] mais bien l'adresse parisienne où la signification de l'ordonnance de référé a été faite.
Dans ces conditions, les circonstances que l'employée de la société de domiciliation ait refusé de recevoir copie de l'acte délivré et que cette employée n'ait pas décliné ses nom et prénom, ni même précisé être habilitée à recevoir l'acte, ne sont pas susceptibles d'invalider la signification faite à l'étude puisque la réalité de la domiciliation n'est en réalité pas démentie. En effet, à supposer que le commissaire de justice ait insuffisamment vérifié que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée comme le lui impose l'article 656 précité, il n'en serait résulté aucun grief puisque la domiciliation concernée était exacte et effective. En effet, il est établi que le lieu de signification à [Localité 7] correspond au siège social déclaré et effectif de la société appelante au jour de l'acte.
Il est indifférent que la lettre recommandée du 6 septembre 2021 ait, quant à elle, été envoyée à plusieurs adresses dès lors que la signification d'un acte de procédure destinée à un personne morale doit être faite à l'adresse de son siège social en application de l'article 690 du Code de procédure civile, la seule condition étant que la réalité de ce siège social existe. La cour rappelle que seule la SCI D3 peut se prévaloir de la possibilité d'assigner son adversaire auprès de l'un de ses établissements en application de la jurisprudence dite des «'gares principales'» mais que cette jurisprudence n'autorise pas le destinataire d'un acte à récuser une signification faite au lieu de son siège social effectif et qu'il a librement choisi.
En outre, la cour constate qu'un avis de passage a été laissé par le commissaire de justice informant le destinataire de la possibilité de retirer l'acte auprès de l'étude. Les diligences ainsi accomplies sont dès lors conformes aux prévisions de l'article 656 du Code de procédure civile.
L'exception de nullité de l'acte de signification de l'ordonnance de référé sera rejetée, la cour constatant au contraire que la signification du 12 juillet 2022 a fait courir le délai d'appel.
Il s'ensuit que l'appel formé par la société Sherwood le 28 mars 2023 ne peut qu'être déclaré irrecevable, sans examen au fond de son argumentation tenant, à titre principal, en la nullité de l'ordonnance de référé, et à titre subsidiaire, en sa réformation.
Sur les autres demandes':
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident concernant la capitalisation des intérêts dans la mesure où cet appel incident est rendu irrecevable par suite de l'irrecevabilité de l'appel principal formé par la SAS Sherwood Global System, étant au surplus observé que cet appel incident, même recevable, n'aurait pas été examiné puisque présenté à titre subsidiaire du moyen, ci-avant accueilli, tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SAS Sherwood Global System.
La cour condamne la société Sherwood, partie perdante, à payer les dépens de l'instance d'appel et à payer à la SCI D3 la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande de la société Sherwood d'indemnisation de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette l'exception de nullité de la signification de l'ordonnance de référé par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2022,
En conséquence, déclare irrecevable comme tardif l'appel formé par la SAS Sherwood Global System,
Condamne la SAS Sherwood Global System, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la SAS Sherwood Global System, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT