Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/0932
Rôle N° RG 22/00932 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ74O
Copie conforme
délivrée le 12 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 septembre 2022 à 12H00.
APPELANT
Monsieur [C] [W] [N]
né le 08 Mars 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,commis d'office et de M. [E] [K] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [U] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 septembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022 à 14h40,
Signée par Mme Aude PONCET, et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 août 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 12h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 août 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 12h00 ;
Vu l'ordonnance du 09 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [W] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 septembre 2022 par Monsieur [C] [W] [N] ;
Monsieur [C] [W] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que lorsqu'il ne prend pas son traitement, il a du mal à parler quelque fois. Il indique que cela était le cas lorsqu'il a été auditionné mais qu'il a tout de même un peu parlé. Je veux aller en Allemagne, j'ai un ami de mon père qui est décédé là bas. Je n'ai plus que ma soeur en Algérie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de l'administration et sollicite la remise en liberté de Monsieur [C] [W] [N]. A l'audience, il soulève l'absence au dossier de l'arrêté d'éloignement, ce qui ne permet pas de s'assurer que cette décision lui a été notifiée et indiquant que ce moyen peut être soulevé en tout état de cause. Il indique que Monsieur [W] a des problèmes de mémoire lorsqu'il ne prend pas son traitement et que l'absence de communication relevée par les autorités algériennes est due à ces problèmes de santé. Il relève qu'entre le 17 aout et la nouvelle demande aux autorités tunisiennes, l'administration n'a effectué aucune diligence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il considèrre que le moyen antérieur à la première prolongation ne peut être à ce stade soulevé, les éventuelles irrégularités étant en tout état de cause purgées. Il estime que les diligences ont bien été effectuées. Il rapelle que Monsieur [W] [N] a fait preuve d'un manque de collaboration , cherchant ainsi à faire obstacle à son éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'impossibilité de s'assurer de la notification de la mesure d'éloignement
Aux termes des articles L.741-10 et L.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1.
En l'espèce, il ressort de la décision du juge des libertés et de la détention en date du 13 aout 2022 ayant fait droit à la demande de première prolongation comme de l'arrêt rendu le 16 aout 2022 par la cour d'appel d'aix en provence confirmant la décision du premier juge qu'aucune difficulté n'avait été soulevé relativement à la mesure d'éloignement et de la question de sa motification à Monsieur [W] [N], décision d'éloignement qui figure expressément aux visas des deux décisions précitées, de sorte qu'il ne peut y avoir de doute sur sa réalité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'insuffisance de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 10 aout 2022, l'administration a contacté le jour même les autorités algériennes aux fins d'audition de Monsieur [C] [W] [N], ce dernier n'ayant aucun document justifiant de son identité, et délivrance d'un laisser passer.
Il ressort du courrier versé aux débats adressé par les autorités consulaires algériennes aux autorités préfectorales françaises que Monsieur [C] [W] [N] a été reçu par les autorités algériennes pour une audition le 17 aout 2022. Il ressort de ce même courrier que cette audition n'a pas permis d'identifier Monsieur [C] [W] [N] comme un ressortissant algérien, ce dernier ayant refusé de communiquer et que les autorités compétentes en Algérie seront saisies pour identification.
Monsieur [W] [N] verse aux débats une ordonnance en date du 29 juin 2022 qui ne permet pas de faire la preuve de ce qu'il souffre de troubles de la parole ou de la mémoire comme il l'a indiqué à l'audience.
Par courrier en date du 6 septembre 2022, les autorités préfectorales françaises ont saisi les autorités consulaires tunisiennes aux fins d'audition de Monsieur [C] [W] [N] et le cas échéant de délivrance d'un laisser passer consulaire.
Il convient de relever comme l'a justement fait le premier juge que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Ainsi, les diligences effectuées par l'administration ne peuvent être qualifiées d'insuffisantes et le moyen sera donc rejeté.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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