Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
S.A.S. ADECCO FRANCE
copie exécutoire
le 08 février 2024
à
Me DARGUEL
Me COMBES
CBO/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04384 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISCB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 07 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG F21/00115)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le 10 Août 1985 à [Localité 5] (080)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. ADECCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Corinne BOULOGNE en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 08 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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* *
DECISION :
M. [I] a été embauché à compter du 9 juin 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Adecco, ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'assistant de gestion, avec reprise d'ancienneté au 15 juin 2010.
La société Adecco emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du travail temporaire.
Depuis 2016, M. [I] est salarié protégé, il est titulaire d'un mandat d'élu du comité d'entreprise puis depuis 2019, il est élu du comité social et économique.
Par courrier du 25 mars 2019, la société Adecco a informé le salarié, qu'une évolution de son taux de rémunération variable sera appliquée à compter du 1er janvier 2019.
Le 18 septembre 2019, en sa qualité de déléguée syndicale Force ouvrière, Mme [S] a transmis un courrier collectif à la société Adecco notifiant le refus de cette modification unilatérale de la rémunération variable.
Par courrier du 28 octobre 2019, la société Adecco a indiqué ne pas pouvoir accéder à cette demande.
Par courrier du 19 janvier 2021, M. [I] a adressé une mise en demeure à la société Adecco pour réitérer son refus de modification unilatérale de sa rémunération variable contractuelle et demandant le rétablissement de ce qu'il considère comme étant de droit.
M. [I] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Beauvais.
Par ordonnance du 27 avril 2021, la formation des référés l'a renvoyée à mieux se pourvoir.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 26 mai 2021.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil a :
- dit et jugé les demandes à titre principal de M. [I] non fondées, il en serait intégralement débouté ;
- dit et jugé que les demandes subsidiaires de M. [I] recevables et partiellement fondées ;
- fixé la moyenne des salaires des 12 derniers mois à 2 147,48 euros ;
- condamné la société Adecco au paiement des sommes suivantes :
- 8 790,62 euros, congés payés compris, à titre de rappel de salaire sur la partie variable pour la période du 1er mars 2019 au 31/01/2022 ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l'article 1222-1 du code du travail ;
- condamné la société Adecco à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire dans les conditions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Adecco de rétablir la rémunération variable par la remise de bulletins de salaires rectifiés et conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Adecco de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société Adecco à supporter les entiers dépens de la procédure.
M. [I], qui est régulièrement appelant ce de jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2023, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel principal.
Y faisant droit,
A titre principal,
- infirmer le jugement en qu'il a été jugé que les demandes à titre principal étaient non fondées et l'en a débouté.
En conséquence et statuant à nouveau,
- juger que le principe de l'égalité de traitement lui est ici applicable en matière de fixation du taux de commissionnement appliqué ;
- juger que son taux de commissionnement doit être fixé à 0,0112% au moins à compter du 1 er juin 2018 ;
- fixer son taux de commissionnement à 0,0112% ;
- condamner la société Adecco à lui verser un rappel de salaire suivant l'application d'un taux de commissionnement à 0,0112%, à compter du 1 er juin 2018 :
- 81.400,25 euros ; montant arrêté provisoirement à octobre 2023 inclus et à parfaire au jour de la décision ;
- ordonner la remise des bulletins de salaires conformes et rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et se réserver la liquidation l'astreinte ;
- réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail ;
- condamner la société Adecco à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail ;
- prononcer des condamnations, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la présente procédure ;
- ordonner la capitalisation des intérêts et l'application de l'anatocisme ;
- confirmer le jugement pour le surplus, en ce que le conseil de prud'hommes a :
- ordonné l'exécution provisoire dans les conditions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté la société Adecco de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société Adecco à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Adecco à supporter les entiers dépens de la procédure.
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris.
En conséquence,
-juger que la société Adecco a procédé à une modification unilatérale de sa rémunération variable contractuelle ;
- ordonner le rétablissement de sa rémunération variable contractuelle à compter du 1er mars 2019 au taux de 0,003%, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et se réserver la liquidation l'astreinte ;
- confirmer le jugement en ce que la société Adecco a été condamnée à lui régler la somme de 8 790,62 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2019 au 31 janvier 2022 sur la base d'un taux de commissionnement de 0,003% ;
- confirmer le jugement en ce que la société Adecco a été condamnée à lui verser des dommages et à intérêts au titre de l'article L1222-1 du code du travail ;
- réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués ;
- condamner la société Adecco à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; et à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce que la société Adecco a été condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- confirmer le jugement pour le surplus, en ce que le conseil de prud'hommes a :
- ordonné à la société Adecco de rétablir la rémunération variable par la remise de bulletins de salaires rectifiés et conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire dans les conditions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté la société Adecco de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société Adecco à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Adecco à supporter les entiers dépens de la procédure.
En tout état de cause,
- condamner la société Adecco à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
- condamner la société Adecco à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel ;
- débouter la société Adecco de tout appel incident et de toute demande reconventionnelle, ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Adecco, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mars 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé les demandes à titre principal de M. [I] non fondées, il en sera intégralement débouté ;
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
*1 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l'article L.1222-1 du code du travail ;
*800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
- l'a condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure.
En conséquence,
- débouter M. [I] de l'intégralité de sa demande ;
- condamner M. [I] à lui payer les sommes de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu'en appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le principe de l'égalité de traitement
M. [I] soutient que le principe de l'égalité de traitement faisant traiter de manière identique des salariés dans des situations identiques doit s'appliquer, que le taux de commissionnement appliqué à ses collègues a été fixé par avenant du 9 février 2015, qu'il exerce les mêmes fonctions dans des conditions identiques, l'expérience et l'ancienneté n'étant pas des critères déterminants car le périmètre d'activité était fixé uniquement en fonction des résultats de l'agence.
La société Adecco s'y oppose répliquant que le principe de l'égalité de salaire exige toutefois une identité de situation ce qui n'est pas le cas de M. [I] car la différence de salaire avec ses collègues se justifie par une ancienneté différente puisqu'elles comptabilisent plus de 20 ans d'ancienneté a1ors que le salarié n'en comptabilise que 10 ; que les attestations de ses collègues rédigées sur un mode identique ne sont pas probantes.
Sur ce
L'égalité de traitement entre les salariés qui se traduit principalement par le principe « à travail égal salaire égal » vise à garantir aux salariés de bénéficier des mêmes avantages et rémunérations que leurs collègues placés dans une situation identique.
L'employeur peut traiter différemment les salariés, notamment en terme de rémunération, à la condition toutefois de justifier par des éléments objectifs et pertinents cette différence de traitement.
L'application du principe d'égalité de traitement suppose donc en premier lieu que les situations comparées soient identiques au regard de l'élément examiné.
Lorsque l'expérience professionnelle d'un collègue sert de comparaison, la Cour de cassation estime que la cour d'appel doit rechercher si l'expérience professionnelle acquise par le collègue du demandeur est en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées par lui.
L'ancienneté et l'expérience constituent des critères admis comme justifiant un écart de rémunération, à condition toutefois que l'ancienneté ne soit pas rémunérée séparément par une prime.
Pour que le principe d'égalité de traitement soit effectif, la Cour de cassation a prévu un aménagement de la charge de la preuve. En effet, le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement doit, en vertu de l'article 1353 du code civil, soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Il incombe par la suite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
M. [I] produit aux débats son contrat de travail avec l'avenant initial sur la rémunération du 25 mars 2011 qui fixe la part variable du taux de commissionnement à 0,0062% puis l'avenant du 14 mai 2014 qui la détermine à 0,003% et les avenants de ses collègues Mesdames [S], [Z] et [V] qui fixent le taux de commissionnement à 0,0112% alors qu'elles indiquent qu'il exerce les mêmes fonctions d'assistant de gestion, que le taux de commissionnement 2015 est calculé en fonction du temps de travail contractuel sur la base de celui retenu en 2014 x base CT réalisée du périmètre 32, 33 et 34 divisé par la base CT réalisée par Adecco.
En l'espèce, aucun élément ne permet de mettre en doute la sincérité des témoignages des collègues produits par le salarié, qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter.
Il présente ainsi des éléments de fait matériellement établis susceptibles de caractériser une inégalité de traitement auxquels l'employeur doit répondre en rapportant la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
La société justifie par les contrats de travail de Mesdames [S], [Z] et [V] qu'elles avaient été embauchés entre 1997 et 2000 alors que M. [I] n'est entré au service de la société qu'en mars 2011, qu'il existe donc une différence de 10 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise avec occupation du même poste pendant cette période. L'ancienneté et l'expérience constituent des critères admis comme justifiant un écart de rémunération, à condition toutefois que l'ancienneté ne soit pas rémunérée séparément par une prime, ce qui n'est pas établi ni même invoqué par le salarié étant précisé que les fiches de paie de ses collègues produites aux débats n'en mentionnent pas l'existence.
La cour relève que le périmètre permettant le taux de commissionnement n'est pas uniquement fixé en fonction des résultats de l'agence puisque les contrats de travail de ses collègues mentionnent que la part variable est fonction du taux précisé à l'avenant initial et de la marge annuelle de son agence. Ainsi le taux de commissionnement n'est pas uniquement fixé sur les résultats de l'agence.
Dès lors l'employeur justifiant d'élément objectifs de la différence de traitement entre M. [I] et ses collègues, il ne peut être retenu de violation du principe d'égalité de traitement et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de la demande en revendication d'un taux de commissionnement identique à celui de ses collègues induisant un rappel de salaires correspondant sur le fondement d'une inégalité de traitement.
Sur la contestation de la modification du taux de commissionnement par l'employeur
Subsidiairement, M. [I] expose que l'employeur lui a adressé un courrier daté du 25 mars 2019 par lequel il a modifié unilatéralement le taux de commissionnement pour le porter à 0,00143% ce qui a pour effet de réduire le montant de sa rémunération, qu'il a été porté atteinte au contrat de travail qu'il avait signé car il s'est opposé immédiatement à cette modification.
La société s'y oppose mais ne développe pas de moyen particulier.
Sur ce
Dans le cadre du pouvoir de direction, toute décision prise par l'employeur s'impose au salarié, excepté lorsque celle-ci a pour incidence de modifier le contrat de travail.
Les modifications qui nécessitent l'accord du salarié portent sur les éléments du contrat qui ont déterminé son consentement lors de la conclusion du contrat ou font partie intrinsèque du contrat de travail.
Les conséquences seront différentes selon qu'il s'agit d'une modification du contrat ou bien d'un simple changement des conditions de travail :
- en cas de modification du contrat refusée par le salarié, l'employeur doit, soit revenir au respect du contrat initial, soit licencier le salarié s'il peut justifier des raisons qui l'ont conduit à proposer la modification. Le refus de la modification ne peut en effet constituer le motif du licenciement ;
- à l'inverse, lorsque l'employeur décide dans le cadre de son pouvoir de direction, de modifier un élément sans que cela puisse être considéré comme une modification du contrat, le salarié ne peut pas s'y opposer et son refus peut justifier un licenciement.
Le caractère contractuel d'une modification s'apprécie en fonction non seulement des stipulations contractuelles mais aussi en considération des éléments par nature « essentiels » à tout contrat de travail ; il s'agit principalement des fonctions du salarié, de sa qualification, et de sa rémunération.
En l'espèce la société a dressé à M. [I] un courrier le 25 mars 2019 pour l'informer que le nouveau taux de commissionnement était porté à 0,00149% à effet du 1er janvier 2049, ce taux s'expliquant par les évolutions législatives et réglementaires qui s'imposaient à compter du 1er janvier 2019 et notamment la baisse de charges patronales d'assurance maladie et l'exonération temporaire de la taxe d'apprentissage ce à quoi il s'est opposé dans un courrier collectif avec ses collègues.
Il est constant que le taux de commissionnement applicable au salarié avait été arrêté par l'avenant du 14 mai 2014, dernier avenant applicable et retenu à 0,003 %. S'agissant d'un élément de la rémunération, cette modification nécessitait l'accord du salarié en ce qu'elle porte sur un élément du contrat qui a déterminé son consentement lors de la conclusion du contrat et fait partie intrinsèque du contrat de travail et non simplement d'un élément des conditions de travail.
Or le salarié s'y est opposé dans un courrier collectif avec ses collègues de la même agence alors que les explications de l'employeur sur les raisons de cette modification sont inopérantes car pas de nature à écarter la règle de droit ci-dessus reprise.
Faute d'accord du salarié, cette modification lui est inopposable et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Adecco à verser au salarié la somme de 8790,62 euros de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 janvier 2022, somme non spécifiquement contestée en appel, et dit que la société devra rétablir le taux de commissionnement de M. [I] à 0,003 % pour l'avenir.
Sur la demande indemnitaire pour violation de l'obligation de loyauté
M. [I] sollicite la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts en raison de la violation de bonne foi de l'employeur qui a eu pour effet de le placer dans une situation financière difficile car il a subi une perte de revenu qu'il convient de réparer considérant que le paiement a postériori du rappel de salaire n'a pas réparé le préjudice né de l'impossibilité de jouir de ses revenus en temps utile, qu'il a mal vécu cette situation quand la société a invoqué des motifs fallacieux pour justifier la modification unilatérale du contrat de travail ; qu'il est représentant du personnel et que la société a violé son statut protecteur.
La société s'y oppose.
L'article 1222-1 du code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Cette obligation signifie que l'employeur est tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail. En cas de manquement, le salarié est fondé à demander des dommages-intérêts en réparation.
En outre une jurisprudence constante interdit toute modification même accessoire du contrat de travail qui ne peut être imposée à un représentant du personnel.
Toutefois il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice qui ne soit pas réparé par le versement du rappel de salaire. Or le salarié ne justifie pas d'un manquement de l'employeur avec son statut de salarié protégé ni ne rapporte d'élément sur la nature et l'étendue du préjudice invoqué.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Adecco à verser à M. [I] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour violation de l'obligation de loyauté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Adecco, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à M. [I] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La société sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Adecco au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l'article 1222-1 du code du travail et violation du statut protecteur ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute M. [G] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
Déboute M. [G] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté ;
Condamne la société Adecco à payer à M. [G] [I] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Adecco aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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