Texte intégral
AFFAIRE CONTENTIEUX COLLECTIF DU TRAVAIL COLLÉGIALE
N° RG 22/02615 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHJH
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE
C/
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE [Localité 5] DE LA SOCIÉTE MEUBLES IKEA FRANCE
S.A.S. DIAGORIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Président du TGI de SAINT ETIENNE
du 14 Novembre 2019
RG : 19/00342
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Leila HAMZAOUI, avocat plaidant , de l'AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT MEUBLES IKEA FRANCE de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Caroline SECHI, avocat au barreau de LYON
S.A.S. DIAGORIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Caroline SECHI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Meubles Ikea France (la société) exploite un centre service clients, un établissement siège ainsi que trente-quatre magasins implantés sur le territoire national, dont l'un se situe à [Localité 5].
Un accord collectif relatif au développement du dialogue social a été conclu le 25 mai 2017 qui organise notamment l'articulation entre les attributions du comité central d'entreprise et celles des comités d'établissement.
Par délibération du 22 mai 2019, le comité d'établissement du magasin Ikea de Saint-Étienne a désigné le cabinet d'expertise comptable Diagoris pour l'assister dans le cadre des consultations de l'établissement.
Le 31 mai 2019, ce cabinet d'expertise a adressé à Ikea [Localité 5] sa lettre de mission, l'informant du montant de ses honoraires et sollicitant une provision.
Estimant que la délibération du 22 mai 2019 n'était pas conforme aux dispositions de l'accord collectif du 25 mai 2017 attribuant au seul comité central d'entreprise (CSE) les consultations annuelles, par acte du 3 juin 2019, la société meuble IKEA France a assigné, en la forme des référés, le comité d'établissement de l'établissement Meubles Ikea France de Saint-Étienne et le cabinet Diagoris devant la présidente du tribunal de grande instance de Saint-Étienne aux fins de voir annuler la délibération du 22 mai 2019, d'annuler la lettre de mission d'expertise comptable, de voir réduire la mission confiée à l'expert ainsi que les honoraires prévisionnels.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, rendue en la forme des référés et en dernier ressort, la présidente du tribunal judiciaire, a :
- dit que la société Meubles Ikea France n'est pas fondée à soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité d'un accord d'entreprise en présence d'une demande tendant à voir déclarer inopposable cet accord,
- dit que les dispositions de l'accord de développement du dialogue social du 25 mai 2017, qui limitent le périmètre des consultations annuelles au niveau du seul comité central d'entreprise, et par voie de conséquence le recours à l'expertise, sont illicites et ne peuvent être opposées au comité d'établissement de l'établissement Meubles Ikea France de [Localité 5],
- débouté la société Meubles Ikea France de sa demande en annulation de la délibération du 22 mai 2019 ayant désigné le cabinet d'expertise comptable Diagoris pour l'assister dans le cadre des consultations de l'établissement,
- débouté la société Meubles Ikea France de sa demande en annulation de la lettre de mission et de celle en contestation de l'étendue de la mission et du coût prévisionnel de l'expertise,
- ordonné à la société Meubles Ikea France de remettre à la société Diagoris les documents sollicités dans la lettre de mission,
- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
- déclaré irrecevable la demande du comité d'établissement en allocation de dommages et intérêts pour délit d'entrave,
- déclaré irrecevable la demande du cabinet Diagoris en paiement d'une provision sur honoraires,
- condamné la société Meubles Ikea France aux dépens et à payer à chacun des défendeurs la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Meubles Ikea France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que le droit proportionnel prévu par l'article A 444-2 du code de commerce peut être mis à la charge de la société Meubles Ikea France.
Sur le pourvoi principal formé contre cette ordonnance par la société Meubles Ikea France et le pourvoi incident du cabinet Diagoris et du comité social et économique de l'établissement de Saint-Etienne, par arrêt du 16 mars 2022 (pourvoi n°19-24.955), aux motifs que la saisine du président du tribunal de grande instance de la demande en annulation de l'expertise décidée par le comité d'établissement (CE) du magasin de Saint-Etienne étant intervenue antérieurement à la mise en place du comité social et économique en sorte que les articles L. 2325-40 et R. 2325-7 du code du travail, qui ne prévoient pas que les contestations sur l'expertise sont jugées en dernier ressort, lui sont demeurées applicables, l'ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, est susceptible d'appel, la Cour de cassation a déclaré irrecevables le pourvoi principal et le pourvoi incident.
La société Meubles Ikea France (la société) a relevé appel de l'ordonnance par déclaration du 7 avril 2022, en intimant le cabinet Diagoris (le cabinet) et le comité social et économique de l'établissement de [Localité 5] (le CSE).
Par ordonnance du 11 avril 2022, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 8 septembre 2022, par application de l'article 905, 3°, du code de procédure civile.
Sur l'incident soulevé par les parties intimées, par ordonnance du 6 septembre 2022, la présidente de chambre a déclaré recevable l'appel de la société.
Par ses dernières conclusions n°2 notifiée au RPVJ, le 12 août 2022, auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- déclarer nulles les conclusions conjointes d'incident du 13 juin 2022, 28 juin 2022, 4 juillet 2022 et 6 juillet 2022, et les conclusions conjointes au fond du 13 juin 2022 et du 12 juillet 2022 du cabinet et du CSE, pour défaut de pouvoir de M. [I] [M] pour assurer la représentation en justice du CSE ;
- déclarer irrecevables toutes les demandes soulevées et les pièces communiquées par le CSE et le cabinet Diagoris ;
- déclarer recevable, car non tardif l'appel interjeté le 7 avril 2022 ;
Sur le fond :
- infirmer l'ordonnance du 14 novembre 2019 en ce qu'elle a :
- dit que la société Meubles Ikea France n'est pas fondée à soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité d'un accord d'entreprise en présence d'une demande tendant à voir déclarer inopposable cet accord,
- dit que les dispositions de l'accord de développement du dialogue social du 25 mai 2017, qui limitent le périmètre des consultations annuelles au niveau du seul comité central d'entreprise, et par voie de conséquence le recours à l'expertise sont illicites et ne peuvent être opposées au comité d'établissement de l'établissement Meubles Ikea France de [Localité 5],
- débouté la société Meubles Ikea France de sa demande en annulation de la délibération du 22 mai 2019 ayant désigné le cabinet d'expertise comptable Diagoris pour l'assister dans le cadre des consultations de l'établissement et de sa demande en annulation de la lettre de mission et de celle en contestation de l'étendue de la mission et du coût prévisionnel de l'expertise,
- ordonné à la société Meubles Ikea France de remettre à la société Diagoris les documents sollicités dans la lettre de mission,
- condamné la société Meubles Ikea France aux dépens de l'instance et à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
À titre principal :
- déclarer irrecevables car formées au fond en la forme des référés les demandes de nullité de l'accord de dialogue social du 25 mai 2017 ;
À titre subsidiaire :
- déclarer irrecevables car forcloses les demandes de nullité de l'accord de dialogue social du 25 mai 2017 ;
À titre infiniment subsidiaire :
- déclarer valide et opposable l'accord de dialogue social du 25 mai 2017 ;
- annuler la délibération du comité d'établissement du magasin Ikea de Saint- Etienne du 22 mai 2019 et toute confirmation écrite de cette délibération ;
- annuler la désignation du cabinet Diagoris pour l'examen des comptes annuels ;
- déclarer nuls et de nul effet tous les actes subséquents à la désignation et à l'expertise annulée et en particulier les actes, rapports, travaux et présentations établis par le cabinet Diagoris ;
- ordonner le remboursement des honoraires, frais et émoluments versés au cabinet Diagoris et/ou pour compte dudit cabinet par la société Meubles Ikea France en exécution de la délibération et de l'expertise annulée ;
À titre très infiniment subsidiaire :
- réduire l'étendue de la mission du cabinet Diagoris et les honoraires, frais et émoluments à due concurrence ;
En tout état de cause :
- débouter le CSE et le cabinet Diagoris de toutes leurs demandes et conclusions ;
- condamner le CSE et le cabinet Diagoris à payer solidairement la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CSE et le cabinet Diagoris aux dépens d'instance et d'appel, distraits au profit de Me Sandrine Vara, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société conclut à la nullité des conclusions d'incident et des conclusions au fond déposées conjointement par les parties intimées et à l'irrecevabilité subséquente de leurs demandes et pièces, par application des articles 117, 118 et 123 du code de procédure civile, en raison du défaut de pouvoir de M. [I] [M] pour représenter le CSE en justice et présenter des moyens de défense, dès lors qu'il n'a pas été investi d'un mandat exprès par une résolution prise à la majorité des membres du CSE à l'effet de le représenter en justice, le mandat ad litem confié par le CSE à son avocat étant par ailleurs distinct du mandat qui doit être confié par le CSE à l'un de ses membres pour le représenter devant la juridiction devant laquelle s'exerce l'action en justice.
Elle observe qu'aucun des ordres du jour des réunions du CSE d'établissement de l'établissement de [Localité 5] tenues depuis le 20 janvier 2022, n'aborde le sujet du mandatement de M. [M] pour agir en justice et le document, produit en pièce n°4 par les parties intimées, non daté, n'a pas la valeur d'un mandat confié à M. [M] pour agir en justice lequel doit être adopté par délibération du CSE d'établissement votée à la majorité lors d'une réunion de l'institution, l'ordre du jour et le procès-verbal de la réunion devant consigner l'existence de cette délibération.
Elle en déduit que la cour n'est saisie que des conclusions déposées par la société appelante et ne statuera que sur les demandes de celle-ci.
Sur le fond, la société conclut que le président du tribunal de grande instance a excédé ses pouvoirs en statuant sur l'exception l'illégalité soulevée par le CSE et le cabinet. Elle fait observer qu'en violation de l'article 4 du code de procédure civile, le premier juge a requalifié en demande d'inopposabilité la demande du CSE qui tendait à voir juger que l'accord d'entreprise du 25 mai 2017 est nul, comme étant illicite, et se prévalait d'une exception d'illégalité imprescriptible.
Elle estime qu'en requalifiant la demande du CSE pour juger qu'il était recevable à soulever une exception d'inopposabilité de l'accord d'entreprise, non soumise à la prescription de l'article L. 2262-14 du code du travail, le premier juge a manqué aux dispositions de ce texte, et en jugeant illicite l'accord du 25 mai 2017 sur le développement du dialogue social qui limite le périmètre des consultations annuelles au niveau du seul comité central d'entreprise et en le déclarant inopposable au comité d'établissement, le premier juge a excédé ses pouvoirs en violation de l'article L. 2315-86 du code du travail.
A titre subsidiaire, elle soutient que l'exception d'illégalité soulevée par le CSE et le cabinet Diagoris est irrecevable comme étant prescrite, par application du dernier alinéa de l'article L. 2262-5 du code du travail issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, pour ne pas avoir été engagée au plus tard le 1er mars 2018 s'agissant d'un accord conclu du 25 mai 2017, soit antérieurement à la publication de ce texte.
Elle ajoute que c'est en méconnaissance de la force obligatoire dans l'entreprise des accords collectifs par application des articles L. 2121-1 5, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, alors applicables, que le premier juge a considéré que l'accord du 25 mai 2017 n'était pas opposable au comité d'établissement car ce dernier n'en était pas signataire.
Elle observe que, même à supposer que le CSE ait sollicité, non pas la nullité de l'accord, mais que celui-ci lui soit déclaré inopposable, cette demande ne pouvait être accueillie, dès lors qu'il ne peut être admis que, sous couvert d'inopposabilité, les règles de prescription régissant les demandes en nullité de l'accord collectif soient contournées.
Elle soutient qu'en retenant que les dispositions de l'accord du 25 mai 2017, qui limitent le périmètre des consultations annuelles au niveau du seul comité central d'entreprise, sont illicites, le premier juge a excédé ses pouvoirs alors qu'en application de l'article L. 2315-86 du code du travail, dans rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, entré en vigueur le 1er mars 2018, le président du tribunal ne peut statuer que sur la nécessité de l'expertise, le choix de l'expert, le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée d'expertise, de sorte qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur la validité des dispositions d'un accord d'entreprise.
Enfin, elle fait valoir que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2323-7, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 dite « loi Rebsamen», il était possible, par voie d'accord d'entreprise, de définir les modalités de consultation pour les comités d'établissement et le comité central d'entreprise, et partant d'aménager une répartition des consultations entre eux, et cette possibilité a d'ailleurs été réaffirmée par l'ordonnance du 22 septembre 2017 qui a introduit l'article L. 2312-19, du code du travail selon lequel un accord d'entreprise «peut définir : 3°/ Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation (') ». Elle en conclut que c'est à tort que le premier juge a jugé illicite l'accord du 25 mai 2017 qui réserve la consultation annuelle sur la situation économique et financière et sur la politique sociale au CCE avec possibilité de recourir à l'assistance d'un expert-comptable, et prévoit une information à destination des comités d'établissement définit les modalités de consultation du CCE et des comités d'établissement alors que cet accord était conforme aux dispositions de l'article L. 2323-7 du code du travail, tel qu'issu de la loi Rebsamen, comme l'a confirmé la Cour de cassation dans son arrêt publié du 2 mars 2022 (pourvoi n° 20.16-002 P+B+R).
Elle fait ensuite observer que le président du tribunal a rejeté sa demande de voir la mission du cabinet Diagoris réduite, alors que la lettre de mission correspondait à une lettre type pour un établissement standard ne prenant pas en compte les spécificités de la société Ikea, sans répondre au moyen selon lequel elle rappelait que ses magasins sont dépourvus d'autonomie et de comptabilité analytique, si bien que 19 jours de travail étaient excessifs au seul niveau du magasin de Saint-Etienne, et qu'elle disposait d'ores et déjà d'un rapport d'expertise établi au niveau national par le cabinet Syndex, comportant une partie spécifique pour chaque établissement, qui intégrait déjà l'analyse de la situation de l'établissement et sans rechercher si le rapport du cabinet Syndex n'était pas suffisant ou à tout le moins s'il permettait de réduire le travail du cabinet Diagoris.
Par ses dernières conclusions n°4 notifiées au RPVJ, le 1er septembre 2022, auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties intimées demandent à la cour de :
A titre liminaire :
- débouter la société de sa demande tendant à ce que soient déclarées nulles les conclusions d'incident et les conclusions au fond du cabinet et du CSE et notifiées le 13 juin 2022 pour un prétendu défaut de pouvoir de M. [I] [M], valablement désigné pour assurer la représentation en justice du comité ;
- déclarer recevables les demandes soulevées et les pièces communiquées par le CSE et le cabinet Diagoris ;
- déclarer la société irrecevable en l'ensemble de ses demandes incidentes et par conséquent l'en débouter et, subsidiairement, déclarer la société MEUBLES IKEA France mal fondée en l'ensemble de ses demandes et prétentions et par conséquent l'en débouter ;
- déclarer l'appel interjeté par la société, irrecevable comme tardif,
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- dit que les dispositions de l'accord du 25 mai 2017, qui limitent le périmètre des consultations annuelles au niveau du seul CCE, et par voie de conséquence le recours à l'expertise sont illicites et ne peuvent être opposées au comité d'établissement de l'établissement Meubles Ikea France de [Localité 5];
- débouté la société de sa demande en annulation de la délibération du 22 mai 2019 ayant désigné le cabinet d'expertise comptable Diagoris pour l'assister dans le cadre des consultations de l'établissement et de sa demande en annulation de la lettre de mission et de celle en contestation de l'étendue de la mission et du coût prévisionnel de l'expertise;
- ordonné à la société de remettre à la société Diagoris les documents sollicités dans la lettre de mission ;
- condamné la société aux dépens de l'instance et à payer à chacun des défendeurs la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, et faisant ainsi droit à l'unique demande formée à titre principal par la société :
- déclarer irrecevables, car formées au fond en la forme des référés, les demandes de nullité de l'accord de dialogue social du 25 mai 2017 ;
- déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de la société tendant à ce que la cour ordonne le remboursement des honoraires, frais et émoluments, faute de constituer une demande chiffrée ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- dit que les dispositions de l'accord du 25 mai 2017, qui limitent le périmètre des consultations annuelles au niveau du seul CCE, et par voie de conséquence le recours à l'expertise sont illicites et ne peuvent être opposées au comité d'établissement de l'établissement Meubles Ikea France de [Localité 5];
- débouté la société de sa demande en annulation de la délibération du 22 mai 2019 ayant désigné le cabinet d'expertise comptable Diagoris pour l'assister dans le cadre des consultations de l'établissement et de sa demande en annulation de la lettre de mission et de celle en contestation de l'étendue de la mission et du coût prévisionnel de l'expertise;
- ordonné à la société de remettre à la société Diagoris les documents sollicités dans la lettre de mission ;
- condamné la société aux dépens de l'instance et à payer à chacun des défendeurs la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de la société tendant à ce que la cour ordonne le remboursement des honoraires, frais et émoluments, faute de constituer une demande chiffrée ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- condamner la société à verser à la société Diagoris et au CSE la somme de 2500 euros, à chacun d'eux, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Liminairement, les parties intimées concluent au rejet de la demande de nullité de leurs conclusions d'incident et au fond, et d'irrecevabilité subséquente de leurs demandes et pièces en faisant valoir :
- d'une part, alors que le CSE a formé son appel incident par conclusions d'incident notifiées le 13 juin 2022, la société a répliqué par des conclusions du 20 juin 2022, sans invoquer une nullité pour irrégularité de fond tirée du défaut de qualité à agir du représentant du CSE, et ce n'est que le 22 juin 2022 qu'elle a notifié des conclusions en ce sens, contrairement aux exigences de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- d'autre part, que le CSE n'est pas le seul à être partie intimée, aucune irrégularité de fond n'étant soutenue à l'encontre du cabinet Diagoris, de sorte que l'appel incident est recevable,
- enfin, tous les membres du CSE ayant fait connaître leur décision, unanime, de désigner M. [M] en tant que représentant du CSE du fait de sa qualité de secrétaire, une résolution votée en séance plénière du comité n'était pas nécessaire, étant rappelé que le CSE n'était pas à l'origine de l'action en justice mais contraint d'assurer sa défense,
Elles rappellent qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état ou le président de la formation est compétent pour se prononcer sur l'irrecevabilité de l'appel.
Sur le fond, elles précisent ne pas former à hauteur d'appel de demande de nullité de l'accord d'entreprise, étant d'accord pour considérer qu'une telle demande serait irrecevable.
Elles demandent à titre principal, d'une part, la confirmation de l'ordonnance entreprise
et d'autre part, que la demande principale formée par la société tendant à ce que la cour, y ajoutant, «déclare irrecevables les demandes de nullité de l'accord de dialogue social du 25 mai 2017 car formé au fond en la forme des référés», soit satisfaite, de sorte que la cour n'est plus saisie d'aucune demande autre que celle formée au titre des dépens et frais irrépétibles dans la société sera déboutée.
Au demeurant, les parties intimées font valoir que, contrairement à ce que soutient la société, dans leurs conclusions de première instance elles sollicitaient bien que l'accord du 25 mai 2017 soit jugé illicite, en ce qu'aucune disposition légale n'accordait à l'employeur la faculté de limiter le périmètre des consultations et expertises annuelles au niveau du CCE, et déclaré inopposable au comité d'établissement et au cabinet Diagoris. En tout état de cause, étant des tiers à cet accord collectif, qu'elles n'ont ni signé, ni négocié, elles sont recevables et bien fondées à en soutenir l'inopposabilité en raison de son illicéité, le délai de prescription n'ayant pu commencer à courir ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 2224 du code civil.
C'est donc sans modifier les termes du litige que le président du tribunal a retenu que le CE et la société Diagoris sollicitaient seulement que soit déclaré inopposable l'accord du 25 mai 2017 et non que soit prononcée la nullité de cet accord.
Elles soutiennent qu'à la date de conclusions de l'accord de dialogue social du 25 mai 2017, en application de l'article L. 2323-7 du code du travail, les partenaires sociaux ne pouvaient moduler les niveaux auxquelles les consultations sont conduites et exclure les comités d'établissement des procédures d'information ou de consultation.
Elles soulignent que jusqu'à l'arrêt du 2 mars 2022 qui constitue un revirement, la Cour de cassation considérait que le comité d'établissement pouvait se faire assister d'un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes de l'établissement, celui-ci disposant des mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, en application de l'article L. 2327-15 du code du travail ; l'ordonnance entreprise met ainsi en application les principes posés tant par les textes que par la jurisprudence.
Le droit fondamental à un procès équitable supposant de déroger à la rétroactivité de principe des revirements de jurisprudence comme l'a récemment jugé la Cour de cassation dans deux affaires (2e Civ , 20 mai 2021, n° 19-22.316 et n° 20-13.210), le revirement ainsi opéré ne peut s'appliquer au cas d'espèce, ce qui reviendrait à priver le comité d'une prérogative qu'il détenait jusqu'alors et dont il a légitimement cru pouvoir faire usage.
S'agissant de l'étendue de la mission de l'expert, elles soulignent que le premier juge a caractérisé que ni l'évaluation du nombre de jours de l'intervention de la société Diagoris, ni celle de ses honoraires n'étaient excessifs, de sorte que sans entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni se prononcer spécifiquement sur le rapport de l'expert missionné par le comité central d'entreprise, le premier juge a répondu en l'écartant à l'argument de l'employeur selon lequel le rapport remis par Syndex justifiait que soient réduits l'intervention et les honoraires de la société Diagoris et la critique, qui sous couvert d'insuffisance de motivation ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation du président sur l'importance des diligences à accomplir par la société Diagoris et le montant de ses honoraires, ne peut qu'être rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité des conclusions d'incident et au fond du comité social et économique de l'établissement de [Localité 5] (CSE) et du cabinet Diagoris
Sur la recevabilité de l'exception de nullité
Aux termes de l'article 117, alinéa 2, du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
L'article 118 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Le défaut de pouvoir allégué du représentant du CSE, partie intimée, constituant une exception de procédure, fût-ce pour irrégularité de fond, les prévisions de l'article 910-4 du code de procédure civile selon lesquelles « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond » ne sont pas applicables.
Dès lors il importe peu que la société, qui avait déjà notifié par RPVJ de précédentes conclusions le 20 juin 2022 en réponse aux conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel notifiées le 13 juin 2022 par les parties intimées, n'ait soulevé cette exception que dans ses conclusions au fond, notifiées le 22 juin 2022, en réponse aux conclusions d'appel incident des parties intimées, notifiées le 13 juin 2022.
L'exception de nullité est recevable.
Sur le bien-fondé de l'exception de nullité
Le CSE, doté de la personnalité morale, doit avant d'agir en justice être habilité par une délibération votée lors d'une de ses réunions et procéder à la désignation de son mandataire, personne physique, pour le représenter en justice.
En l'espèce, aucune pièce du dossier ne démontre la tenue régulière d'une réunion du CSE au cours de laquelle la désignation de son mandataire aurait été votée. En particulier, la pièce n°4 des parties intimées n'établit pas qu'un tel vote soit intervenu, aucun procès-verbal de réunion, ni aucun ordre du jour n'étant produit. Comme le relève la société, le document, par lequel le CSE « confirme sa décision de mandater à l'unanimité Monsieur [M] », n'est pas accompagné de la décision mentionnée.
Il s'en suit que M. [I] [M], désigné dans l'ensemble des écritures des parties intimées comme le représentant du CSE en sa qualité de secrétaire, ne justifie d'aucun mandat spécial et exprès pour représenter et agir en justice pour le compte de celui-ci.
Dans ces conditions, l'ensemble des conclusions déposées par le CSE est entaché d'une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir de son représentant.
Bien que l'irrégularité constatée n'affecte que le seul CSE, la circonstance que les deux parties intimées, à savoir le CSE et le cabinet Diagoris, présentent des demandes communes, non différenciées entre elles, dans des conclusions uniques signées du même avocat, confère à ces demandes un caractère indivisible qui ne permet pas à la cour de les distinguer entre elles.
Dès lors la nullité des conclusions du CSE entraîne la nullité de celles du cabinet Diagoris.
Il y a lieu par suite de constater que la cour n'est saisie d'aucune prétention du CSE, ni du cabinet Diagoris.
Par application des dispositions de l'article 954, alinéa 5, du code de procédure civile, ces deux parties sont réputées s'approprier les motifs de la décision de première instance dont appel.
Sur la demande de la société tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de nullité de l'accord de dialogue social du 25 mai 2017
Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la procédure devant le président du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ', statuant en la forme des référés, étant orale, l'objet du litige est déterminé par les prétentions énoncées oralement par les parties à l'audience, lesquelles peuvent soit reprendre leurs conclusions écrites à l'identique, soit les compléter ou les amender.
En l'espèce, l'ordonnance querellée mentionne, dans l'exposé du litige, page 4, les prétentions du CSE et du cabinet telles qu'elles résultent de l'audience du 24 octobre 2019, de la façon suivante :
« Se référant à leurs conclusions écrites, [le CSE et le cabinet] ont demandé au juge de :
débouter la société MEUBLES IKEA France de l'ensemble de ses demandes ;
dire que l'accord de développement du dialogue social du 25 mai 2017 leur est inopposable ;
['] »
Il résulte de ces énonciations, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le premier juge, à l'issue de l'audience tenue en procédure orale, se trouvait saisi d'une demande tendant à voir déclarer l'accord litigieux inopposable et non d'en voir prononcer la nullité. Le juge était donc saisi de la question de la validité de cet accord par voie d'exception et non par voie d'action.
Dès lors, le premier juge a exactement tranché le litige qui lui était soumis, sans en dénaturer ni l'objet, ni les termes.
En conséquence, la demande de la société tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de nullité de l'accord de dialogue social est sans objet.
Sur la demande de la société tendant à voir déclarer irrecevables car forcloses les demandes de nullité de l'accord de dialogue social du 25 mai 2017
Pour des motifs identiques à ceux qui précèdent, cette demande est également sans objet.
Sur les demandes de la société tendant à voir déclarer valide et opposable l'accord de dialogue social du 25 mai 2017
Sur la recevabilité de l'exception d'illégalité de l'accord
Pour accueillir l'exception d'illégalité de l'accord litigieux opposée par le CSE et le cabinet aux prétentions de la société, le premier juge a retenu qu'une telle exception n'est pas soumise à la prescription de deux mois courant à compter de la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, telle que prévue dans l'article 15 de ladite ordonnance.
La cour relève que, par un arrêt du 2 mars 2022 (n° 20-16.002), publié, la chambre sociale de la Cour de cassation, statuant en plénière de chambre, a considéré qu'eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi.
Le même arrêt a jugé que l'exception d'illégalité d'une convention ou d'un accord collectif ne relève pas des dispositions de l'article 1185 du code civil.
Dès lors c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte et auxquels elle ajoute les motifs ci-avant énoncés, que l'ordonnance querellée a dit que la société n'était pas fondée à soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité d'un accord d'entreprise en présence d'une demande tendant à voir déclarer inopposable cet accord.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la validité de l'accord de dialogue social du 25 mai 2017
Pour décider que les dispositions litigieuses de l'accord en cause sont illicites et ne peuvent être opposées au CSE, le premier juge a considéré qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 2312-29 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, un accord d'entreprise ne pouvait pas définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites ni, le cas échéant, leur articulation.
Cependant, par le même arrêt du 2 mars 2022 précité la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article L. 2323-7, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, qu'un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir les modalités des consultations récurrentes du comité d'entreprise sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur la politique sociale de celle-ci, les conditions de travail et d'emploi.
Il en résulte qu'un accord d'entreprise conclu, comme en l'espèce, sous l'empire de ce texte alors applicable, peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels les consultations récurrentes sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.
Il s'en suit qu'en attribuant au seul comité central d'entreprise la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur la politique sociale de l'entreprise, avec possibilité de recourir à l'assistance d'un expert-comptable, tout en prévoyant préalablement à la consultation du CCE une information de chaque comité d'établissement sur la politique sociale de son établissement, et en définissant les modalités de consultation du CCE et des comités d'établissement, l'accord du 25 mai 2017 en litige est conforme aux dispositions de l'article L. 2323-7, 1°, du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015.
Par infirmation de l'ordonnance dont appel, il y a lieu de prononcer l'annulation de la délibération du comité d'établissement du magasin Ikea de [Localité 5] du 22 mai 2019 désignant le cabinet d'expertise comptable Diagoris pour l'assister dans le cadre des consultations d'établissement et de déclarer en conséquence de nul effet tous les actes subséquents à cette désignation en particulier les actes, rapports, travaux et présentations établis par le cabinet Diagoris.
Le présent arrêt constituant une décision de justice faisant naître le droit à restitution des sommes versées en exécution des chefs réformés, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société tendant à voir ordonner le remboursement des honoraires, frais et émoluments versés au cabinet Diagoris et/ou pour compte dudit cabinet en exécution de la délibération et de l'expertise annulées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l'issue du litige, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a condamné la société aux dépens et en ce qu'elle a alloué au CSE et au cabinet une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le CSE et le cabinet qui succombent sont tenus aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Sandrine VARA, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, leur demande au titre de l'article 700 du même code est rejetée et ils sont condamnés à verser à la société la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE l'exception de procédure soulevée par la société Meubles Ikea France recevable ;
DECLARE nulles les conclusions du comité social et économique de l'établissement Meubles Ikea France de [Localité 5] et du cabinet Diagoris, parties intimées ;
CONSTATE en conséquence n'être saisie d'aucune demande des parties intimées ;
CONFIRME l'ordonnance du 14 novembre 2019, en ce qu'elle a dit que la société Meubles Ikea France n'est pas fondée à soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité d'un accord d'entreprise en présence d'une demande tendant à voir déclarer inopposable cet accord ;
INFIRME l'ordonnance en ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE la délibération du 22 mai 2019 du comité d'établissement de l'établissement Meubles Ikea France de [Localité 5] désignant le cabinet d'expertise comptable Diagoris pour l'assister dans le cadre des consultations d'établissement,
DECLARE de nul effet tous les actes subséquents à cette désignation en particulier les actes, rapports, travaux et présentations établis par le cabinet Diagoris ;
REJETTE la demande du comité social et économique de l'établissement Meubles Ikea France de [Localité 5] et du cabinet Diagoris au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
CONDAMNE le comité social et économique de l'établissement Meubles Ikea France de [Localité 5] et le cabinet Diagoris aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Sandrine VARA, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE le comité social et économique de l'établissement Meubles Ikea France de [Localité 5] et le cabinet Diagoris à verser à la société Meubles Ikea France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,