Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02908 du 27 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02331 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NOC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GUEZ David
ACHOUR Salim
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 31 août 2016, Monsieur [G] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 afin de former opposition à la contrainte décernée le 9 août 2016 par le directeur du RSI PROVENCE ALPES, et signifiée par acte d’huissier de justice le 18 août 2016, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 7.548 €, en ce compris les majorations de retard.
L’affaire a été radiée le 24 janvier 2022. Une demande de réenrôlement a été formée le 2 septembre 2022 par le conseil de l’URSSAF PACA.
L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
Appelée à l’audience du 5 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 29 février 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-déclarer recevable mais mal fondé le recours introduit par Monsieur [G] [H] à l’encontre de la contrainte signifiée pour défaut de motivation,
-dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe,
-valider la contrainte du 9 août 2016 et signifiée le 18 août 2016 pour un montant total de 7.548 €,
-dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait paiement,
-condamner Monsieur [G] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens de l’instance,
-prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale,
-rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [G] [H],
Régulièrement cité, Monsieur [G] [H] n'était ni présent ni représenté à l'audience, et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de l’opposant
En l'espèce, Monsieur [G] [H] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par le RSI PROVENCE ALPES le 9 août 2016 et signifiée le 18 août 2016.
Monsieur [G] [H] a formé opposition à cette contrainte par courrier expédié le 31 août 2016, soit dans le délai réglementaire de 15 jours ; la requête n'est donc pas forclose.
Il n'a toutefois pas précisé les motifs de sa contestation. En effet, il s’est contenté d’indiquer qu’il formait opposition à la contrainte qui lui a été signifiée « le 19 août 2016».
Or, il résulte des dispositions susvisées et d’une jurisprudence constante que l'opposition doit être motivée par une contestation pouvant notamment porter sur la réalité de la dette, l'assiette et le montant des cotisations par des moyens de fait ou de droit.
En l'espèce, il ne peut être relevé aucun moyen de fait ou de droit portant sur la réalité de la dette son assiette ou son montant.
En conséquence, l'opposition de Monsieur [G] [H] à la contrainte décernée le 9 août 2016 sera déclarée irrecevable pour défaut de motivation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [H], partie perdante.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Il y a lieu enfin de rappeler qu'en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que l'exécution provisoire est de plein droit en matière d’opposition à contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable en la forme pour défaut de motivation l'opposition formée le 31 août 2016 par Monsieur [G] [H] à l'encontre de la contrainte signifiée le 18 août 2016 par le RSI PROVENCE ALPES ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à rembourser à l'URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [H] ;
RAPPELLE en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que l'exécution provisoire est de plein droit en matière d’opposition à contrainte.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
NOT
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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