Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF BOURGOGNE
[H] [K]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2022
Minute n°567/2022
N° RG 21/01076 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK4A
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 02 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [U] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [H] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 18 octobre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 18 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 13 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [H] [K] a été af liée auprès de l'URSSAF Bourgogne au titre de ses cotisations personnelles obligatoires en qualité de chef d'entreprise à compter du 2 avril 2012.
L'URSSAF Bourgogne a notifié à la cotisante une mise en demeure en date du 9 janvier 2019 d'avoir à régler la somme de 10 430 euros outre 542 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018. À défaut de règlement, l'URSSAF a émis une contrainte le 19 avril 2019 pour cette même somme, laquelle a été signifiée à Mme [K] le 26 avril 2019.
Par requête du 10 mai 2019, Mme [K] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal judiciaire de Nevers.
Par jugement du 2 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par Mme [K] ;
- validé la contrainte du 19 avril 2019, signifiée le 26 avril 2019 à Mme [H] [K] par l'URSSAF Bourgogne et portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2018 ;
- condamné Mme [K] à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 4 223,40 euros, outre les frais de signification d'un montant de 70,98 euros ;
- condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration d'appel envoyée le 25 mars 2021, l'URSSAF a interjeté appel du jugement en ce qu'il a ramené le montant de la contrainte à la somme de 4 223,40 euros et condamné Mme [K] au paiement de cette somme.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 18 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Bourgogne demande de :
- confirmer le jugement en ce qu'il valide la contrainte en date du 19 avril 2019, condamne Mme [K] à régler les frais de signification de ladite contrainte et condamne la cotisante aux dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne Mme [K] au paiement de la somme totale de 4 223,40 euros ;
Et statuant à nouveau,
- condamner Mme [K] au paiement de la somme totale de 5 822,40 euros (5 391,40 euros de cotisations et 431 euros de majorations de retard) ;
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [K] aux entiers dépens ;
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes.
Convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 20 juin 2022, Mme [K] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
L'URSSAF soutient que le tribunal a minoré à tort le montant des sommes dues par Mme [K] opérant une confusion entre les cotisations provisionnelles, d'ajustement et définitives ; que les cotisations dues par Mme [K] au titre de l'année 2018 ont d'abord été calculées à titre provisionnel sur les revenus déclarés en 2016 soit 39 515 euros (N-2) ; que ces cotisations devaient ensuite faire l'objet d'un réajustement avec les revenus définitifs de l'année 2017 (N-1) dès qu'ils étaient connus, or, le 7 septembre 2018, Mme [K] n'a communiqué ses revenus définitifs pour l'année 2017 que le 1er juin 2019 ; que c'est dès lors sur une base majorée que les cotisations provisionnelles 2018 ont été ajustées (base de calcul 43 610 euros) ; que le 9 janvier 2019, le 4ème trimestre 2018 n'avait toujours pas fait l'objet de règlement et les revenus 2017 n'avaient pas été communiqués, de sorte que c'est à juste titre qu'elle a adressé une mise en demeure d'un montant de 10 430 euros de cotisations outre 542 euros de majorations, puis la contrainte litigieuse ; que ce n'est qu'en juin 2019 que les revenus 2017 ont été déclarés permettant l'ajustement à N-1, soit 11 807 euros de cotisations sociales ; que c'est seulement lorsque les revenus définitifs de l'année 2018 (N) que le montant des cotisations sociales a pu être calculé au réel, à savoir 9 045 euros ; qu'un versement du 2 août 2019 d'un montant de 267 euros a permis de minorer le montant des cotisations sociales dues pour le 4ème trimestre 2018 à la somme de 5 391,40 euros ; que c'est par une appréciation inexacte des faits que le tribunal a minoré les montants dans sa condamnation au paiement ; que le tribunal n'était en outre pas compétent pour retirer les majorations de retard outre qu'il a statué extra petita en accordant une remise qui n avait pas été sollicitée par la cotisante.
L'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que les cotisations sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
En l'espèce, il est justifié aux débats que les cotisations de l'année 2018 dues par Mme [K] ont été calculées, à titre provisionnel, à la somme totale de 18 214 euros sur la base du revenu déclaré de l'avant-dernière année, soit 39 515 euros en 2016.
Il résulte de l'article R. 133-2-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, que les cotisants peuvent demander à acquitter leurs cotisations et contributions sociales par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre, et que le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
Mme [K] n'ayant pas communiqué ses revenus définitifs de l'année 2017 en temps utile, l'URSSAF n'a pu que réajuster les cotisations provisionnelles sur une base majorée de 43 610 euros. Le réajustement qui s'en est suivi a abouti à majorer l'appel de cotisations dues au 5 novembre de l'année 2018 à la somme de 10 430 euros qui n'a pas été réglée par la cotisante.
L'URSSAF Bourgogne était donc fondée à notifier à Mme [K] une mise en demeure en date du 9 janvier 2019 d'avoir à régler la somme de 10 430 euros outre 542 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018, puis à émettre une contrainte pour ces mêmes montants.
Les revenus définitifs de l'année 2018 n'ayant été connus qu'au mois de juin 2019, l'URSSAF n'a pu calculer les cotisations définitives de l'année 2018 que postérieurement à l'émission de la mise en demeure de la contrainte, à la somme de 9 045 euros. Il s'ensuit que l'échéance de cotisations exigible au 5 novembre 2018, comprenant la régularisation résultant du calcul définitif de cotisations, s'élevait à la somme de 5 659 euros dont il doit être déduit un règlement de 267 euros effectué le 2 août 2019.
La cotisante ne rapportant pas la preuve du paiement du solde de cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2018, soit la somme de 5 391,40 euros, il convient de la condamner au paiement de celle-ci et d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la somme due à 4 223,40 euros sur le fondement de calculs erronés.
Par ailleurs, les cotisations non réglées aux dates limites d'exigibilité sont majorées dans les conditions de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, sans que le tribunal ne dispose du pouvoir de les réduire à néant d'office. La somme due en principal sera donc majorée de la somme de 431 euros au titre des majorations de retard.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, Mme [K] sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 2 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a condamné Mme [K] à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 4 223,40 euros ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne Mme [H] [K] à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 5 391,40 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2018 et la somme de 431 euros au titre des majorations de retard ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [K] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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