Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELAS FIDAL
URSSAF [Localité 3]
EXPÉDITION à :
[N] [J]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 6 FEVRIER 2024
Minute n°53/2024
N° RG 22/02913 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWJ6
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 17 Novembre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anna FERREIRA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE et par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [V] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 6 FEVRIER 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] [J], expert-comptable, a saisi l'URSSAF [Localité 3] d'une demande de rescrit social en application de l'article L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale, aux fins de s'assurer que l'exercice de son activité professionnelle d'expert-comptable au sein de la SAS [5] ne remettait pas en cause son affiliation au régime social des indépendants suite aux modifications de structures juridiques intervenues dans le groupe auquel appartient la SAS [5], précisant qu'outre son exercice professionnel au sein de cette société, il en était également actionnaire minoritaire.
Après instruction et demandes de pièces complémentaires, l'URSSAF [Localité 3] a notifié le 16 juillet 2021 sa décision de rescrit social à M. [J], concluant à son affiliation au régime général dans l'exercice de son activité d'expert-comptable.
Contestant l'analyse de sa situation, M. [J] a vainement formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande par décision du 30 septembre 2021.
Par requête du 3 décembre 2021, M. [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'annulation de la décision de rescrit social rendue par l'URSSAF le 16 juillet 2021 et de la décision de confirmation rendue par la commission de recours amiable du 30 septembre 2021, de voir le tribunal juger qu'il relève du régime social des indépendants pour l'exercice de son activité d'expert-comptable au sein de la SAS [5] et condamner l'URSSAF [Localité 3] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant jugement du 17 novembre 2022 le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [J],
- débouté M. [J] de son recours sur le fond,
- confirmé la décision de rescrit social du 16 juillet 2021 rendu par l'URSSAF [Localité 3] et de la décision de confirmation de ce rescrit par la commission de recours amiable du 30 septembre 2021,
- débouté M. [J] de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens.
Selon déclaration du 16 décembre 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, M. [J] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 17 novembre 2022,
- annuler la décision de rescrit rendue par l'URSSAF le 16 juillet 2021,
- annuler la décision explicite de la CRA datée du 6 octobre 2021,
- dire et juger qu'il relève du régime social des indépendants pour l'exercice de son activité d'expert-comptable au sein de la SAS [5],
- condamner l'URSSAF [Localité 3] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, l'URSSAF [Localité 3] demande à la Cour de :
- débouter M. [J] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 17 novembre 2022,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la législation sociale applicable à la situation de M. [J]
L'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Les professions libérales sont quant à elle affiliées au régime des travailleurs indépendants définies ainsi par l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 'Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, économiques ou de soins mises en 'uvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect des principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant'.
L'article L. 8221-6 du Code du travail institue une présomption simple de non-salariat, notamment au profit des personnes physiques immatriculées au RCS, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des URSSAF pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, ainsi que des dirigeants des personnes morales immatriculées au RCS.
S'agissant d'une présomption simple, celle-ci peut être renversée s'il est démontré l'existence d'un contrat de travail, lorsque les personnes fournissent, directement ou par personne interposée, des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En l'espèce, M. [J] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que c'est à tort que l'URSSAF et les premiers juges ont pris en compte le pacte d'associés de la SAS [4] dans l'appréciation des conditions d'exercice de son activité d'expert-comptable au sein de la SAS [5] et en ont déduit qu'il relevait du régime social général pour présenter les caractéristiques du salariat. Il expose qu'il est actionnaire minoritaire de la SAS [4] à hauteur de 7,40 % du capital social et ne détient aucun mandat social dans cette société, au sein de laquelle il bénéficie d'un contrat de travail correspondant à un forfait de 22 jours de travail par an en qualité de conseiller en stratégie, statut cadre, coefficient 600 selon la classification des emplois de la convention collective nationale des personnes des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes.
Il affirme que cette relation de travail est totalement distincte de celle d'expert-comptable au sein de la SAS [5], quoique détenue par la société [4], holding du groupe, à hauteur de 99,69 %, dans la mesure où ce pacte d'associés ne concerne pas directement la société [5] au sein de laquelle il officie et a pour unique objet de régir le fonctionnement interne entre associés de la holding. Il ajoute qu'au surplus, au sein de la SAS [5], il exerce ses missions d'expert-comptable, sous le contrôle de l'Ordre, en toute indépendance technique, engage sa responsabilité personnelle dans tous ses travaux et sélectionne personnellement ses clients de sorte qu'il n'existe aucun lien de subordination dans cette activité.
L'URSSAF lui oppose que le pacte d'associés de la SAS [4] régit les relations de l'ensemble des sociétés du groupe, y compris la SAS [5], dont la société [4] est la holding, et qu'en cas de contradiction entre les statuts, celui-ci prévaut sur tous les statuts et conventions des sociétés 'filles', ce qui conduit à analyser le lien de subordination au niveau de la société [4]. Elle estime que ce celui-ci est démontré au regard du pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la SAS [4] sur M. [J]. Elle en déduit que M. [J], en étant associé de la société [4] holding du groupe détenant et dirigeant la SAS [5], et en adhérant au pacte des associés de cette société [4], a perdu l'indépendance et est soumis à un réel lien de subordination à l'égard de la société [4] dans l'exercice de son activité d'expert-comptable au sein de la société [5], de sorte qu'il relève du régime social général.
Il ressort des débats et il n'est pas discuté que M. [J] exerce son activité d'expert-comptable au sein de la SAS [5], détenue à 99,69 % par la holding [4] et qu'au sein de la première société, il est actionnaire minoritaire à hauteur de 0,02 % et au sein de la seconde, à hauteur de 7,40 %. Il est par ailleurs détenteur d'un contrat de travail auprès de la SAS [4] depuis le 1er octobre 2020 en qualité de conseiller en stratégie à raison d'un forfait annuel de 22 jours par an.
Parallèlement, le 4 octobre 2021, les associés de la SAS [4], ont régularisé un pacte qui 'a pour objet de régir les relations des parties au sein de la société et du groupe, en complément des statuts respectifs de chacune des sociétés du groupe', étant précisé que le mot 'partie' s'entend des associés de la SAS [4].
Dans ce cadre, M. [J] a la qualité d'Associé Professionnel Interne, qui désigne tout associé expert-comptable en activité exerçant ses fonctions techniques au sein d'une ou plusieurs sociétés du groupe, à savoir la SAS [5]. C'est d'ailleurs en qualité d'associé qu'il a signé le pacte.
Le document précise au préalable qu'en cas de contradiction entre les statuts d'une des sociétés du groupe et le présent pacte, les parties s'engagent à voter en faveur des modifications statutaires afin d'éliminer ses contradictions et de rendre les statuts de la société conformes au pacte. Dans l'hypothèse où des contradictions entre les statuts de la société et le pacte subsisteraient, les parties conviennent expressément que le présent pacte prévaudra.
Le pacte règle ensuite les fondamentaux, le statut des associés, la gouvernance du groupe, la méthode de valorisation des actions, la politique des dividendes, l'entrée des associés et l'évolution de l'actionnariat, le départ des associés et autres dispositions annexes.
Les fondamentaux traitent notamment de la clientèle d'une part et de l'indépendance et la responsabilité professionnelle d'autre part. Il est ainsi prévu que tous les associés signataires reconnaissent que la clientèle du groupe appartient aux sociétés du dit groupe et qu'aucun associé ne peut prétendre être titulaire d'un droit quelconque sur cette clientèle. Parallèlement, les experts comptables restent soumis à leur code de déontologie et à leur ordre professionnel de sorte qu'ils conservent leur responsabilité personnelle à raison des travaux qu'ils exécutent pour le compte des sociétés.
S'agissant du statut des associés, est envisagé l'exercice de l'activité professionnelle en qualité d'expert-comptable notamment sous un statut de salarié, d'associé professionnel interne ou autre. Il est également indiqué que le temps d'exercice professionnel pourra être effectué dans le cadre d'un contrat de travail, d'un statut d'associé professionnel interne ou d'un mandat social, étant précisé que la prise de repos par chaque associé ne doit pas perturber le bon fonctionnement de l'entreprise et chaque associé veillera au respect de la continuité du service clients notamment pendant la période estivale et les fêtes de fin d'année. La rémunération versée aux associés en contrepartie de l'exercice de leur activité professionnelle, sous quelque statut de que ce soit, est composée d'une partie fixe et d'une partie variable. Il est encore prévu que la société acquitte et prenne en charge les cotisations sociales obligatoires dont relève l'associé professionnel interne au titre de son statut de travailleur non salarié, soit celles de l'URSSAF et celles au titre des régimes obligatoires de retraites et prévoyances ; la société prend également à sa charge les cotisations d'une couverture prévoyance. Sont ensuite réglés les différents événements qui peuvent émailler la relation d'exercice professionnel (maladie, maternité, paternité, invalidité, incapacité et retraite).
Par ailleurs, M. [J] justifie exercer au sein de la SAS [5] aux termes de lettres de mission avec des honoraires différents d'une mission à l'autre, ceux-ci étant calculés aux temps passés, augmenté des frais et débours divers, le taux horaire applicable variant en fonction de la mission. Le rapprochement avec les activités de confrères exerçant au sein de la société démontre que pour une mission à l'intitulé identique, les honoraires facturés sont différents d'un expert-comptable à l'autre. Pour autant, aux termes de l'article 14 des statuts de la SAS [5], il est prévu que les Associés Professionnels Internes perçoivent une rémunération selon les modalités fixées par le pacte d'associés.
Il s'évince de ces éléments que si certaines dispositions du pacte d'associés relèvent de la bonne organisation des relations entre les sociétés mère et filles, dans un esprit de gouvernance de la holding, d'autres concernent directement les conditions d'exercice de l'activité des associés professionnels internes et questionnent quant à un éventuel lien de subordination qu'il convient d'examiner dans sa globalité.
A cet égard, il sera rappelé que si par principe, un professionnel libéral est placé, en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions, sous le contrôle de l'ordre professionnel dont il dépend et non sous celui de la structure dans laquelle il exerce, cette règle suppose néanmoins que le professionnel n'exerce pas son activité dans un lien de subordination juridique.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Ce sont les conditions d'exercice d'activité qui déterminent le statut applicable (salarié ou indépendant) et non la volonté exprimée par les parties ou l'appellation qu'elles ont donnée à leur convention.
Il est constant que les associés de SAS non mandataires sociaux, lorsqu'ils exercent des fonctions techniques distinctes en déterminant seuls leurs modalités d'intervention, le montant de leur rémunération et qu'ils ne sont soumis à aucun ordre, directive ou contrôle, relèvent du régime social des travailleurs indépendants.
Au cas particulier, il est admis que M. [J] est actionnaire minoritaire des deux SAS, [4] et [5], mais n'exerce aucune fonction de direction et n'est pas davantage titulaire d'un mandat social. Il est inscrit à l'ordre des experts-comptables de la région [Localité 3] depuis le 13 avril 2001.
Il n'est versé aucun élément aux débats permettant de considérer que l'appelant reçoit des instructions de la part de la société [5] ou de la société [4] quant à l'organisation de son travail si ce n'est qu'il s'est engagé à veiller à la continuité de l'activité en période estivale ou de fêtes de fin d'année ou à ne pas perturber le bon fonctionnement de l'entreprise par ses congés. Cette prescription concerne chaque associé et ainsi que le relève l'URSSAF peut s'apparenter à une directive dans le cadre d'un service organisé mais reste limitée à ces deux situations dans l'intérêt de l'entreprise.
Il est par ailleurs noté une obligation de loyauté vis-à-vis du groupe ainsi qu'une clause d'exclusivité, l'exercice d'une activité concurrente étant une cause d'exclusion, ce qui constitue une valeur fondamentale de la relation de travail mais aussi de la relation sociale de la même façon qu'il est légitime que l'associé soit porteur de l'image des sociétés auxquelles il appartient.
En revanche, M. [J] n'est pas titulaire de sa clientèle qui reste celle du groupe de la même façon qu'il n'est pas maître des modalités de calcul de sa rémunération, étant observé que la SAS [4] s'acquitte du montant des cotisations URSSAF de ses associés ainsi que de celles liées à la prévoyance, ces indicateurs pouvant paraître contraires à l'indépendance propre aux professions libérales et illustrer ainsi l'exercice d'un pouvoir de direction à l'égard de M. [J].
Pour autant, il n'est pas contredit que ce dernier ne se voit pas apporter une clientèle à traiter par les sociétés concernées mais que celle-ci est issue de son réseau propre. Par ailleurs, concernant sa rémunération, seules les modalités de calcul en sont réglées par le pacte d'associé, son origine et son montant dépendant de l'appréciation de M. [J], lequel détermine le montant de ses honoraires, en toute indépendance, comme le démontre les différentes missions versées aux débats émanant de lui ou ses confrères même si les factures correspondantes sont émises au nom de la SAS [5]. Il s'en déduit également que la santé financière des sociétés dépend directement de l'activité de leurs associés et qu'il ne peut être valablement soutenu, dans ces conditions, l'absence de risque économique pour ceux-ci. Quant aux cotisations sociales et de prévoyance, il doit être observé que l'associé professionnel interne reste seul responsable des montants portés sur ses déclarations qu'il aura préalablement validées, de sorte que bien qu'il s'agisse d'une pratique inhabituelle pour une profession libérale, elle n'apparaît pas de nature à caractériser un pouvoir de direction ou de contrôle mais seulement un avantage concédé aux associés.
Enfin, sur le pouvoir de sanction, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, la partie variable de la rémunération n'est pas liée à la réalisation des objectifs prédéterminés par le comité de direction mais est conditionnée par l'amélioration du Free Cash Flow consolidé du groupe par rapport à l'année précédente, les objectifs individuels étant déterminés par chaque bénéficiaire pour son propre compte et n'étant analysés par le comité de direction que pour en assurer la cohérence. Par ailleurs, les termes de l'article 8 relatif au départ des associés sont ceux classiquement attendus au regard de l'affectio societatis inhérent à la volonté de s'associer et d'y mettre un terme. Au surplus, il ne peut être omis les dispositions précitées du pacte d'associé en son article 2.2 relatif à l'indépendance et la responsabilité professionnelle outre le fait qu'il n'est rapporté aucun indice de contrôle ou surveillance de l'exécution de tâches ou de sanction des éventuels manquements de M. [J] par les sociétés au sein desquelles il exerce.
Par conséquent, force est de constater qu'il n'est pas démontré l'existence d'un lien de subordination entre M. [J] et les sociétés visées, de sorte qu'il doit être admis qu'il relève du régime social des travailleurs indépendants au titre de son activité d'expert-comptable, exercée à titre libéral, au sein de la SAS [5] rattachée à la holding [4].
La décision sera donc infirmée.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, l'URSSAF sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [N] [J] relève du régime social des indépendants pour l'exercice de son activité d'expert-comptable au sein de la SAS [5] rattachée à la holding [4] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,