Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
[S] [I] (nom commercial [I]-AUTOMOBILE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle DUQUESNE -CLERC
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00971 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36S5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [D]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE -CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895
DÉFENDERESSE
[S] [I], commerçant, ayant pour nom commercial [I]-AUTOMOBILE
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Président,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Aurélie LESAGE, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00971 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36S5
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [D] a acquis le 1er mai 2023 auprès de [S] [I] exerçant sous le nom commercial [I]- AUTOMOBILE un véhicule d'occasion Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 7] pour un prix de 6.250 euros.
Le véhicule est tombé en panne le 10 juin 2023 et a été remorqué dans le garage Cap-sud Automobiles qui a constaté divers désordres. L'assureur de Madame [R] [D] a diligenté une expertise amiable le 22 septembre 2023. Le rapport d'expertise mentionne les éléments suivants : " la bride de l'injecteur n°1 côté distribution est montée à l'envers ", " la vis de maintien de la bride d'injecteur n°4 est cassée ", " le niveau d'huile est relevé de 5 bon centimètres au dessus du niveau maximum ", " présence de traces de réparations multiples sur l'ensemble du bas de la carrosserie ", " les déformations sont dues à une présence de mastic en grande quantité ". Il conclut que les désordres relevés sont antérieurs à la vente et rendent le fourgon impropre à son usage.
Par courrier du 23 octobre 2023, la MAIF a mis en demeure, sans succès, [I]-AUTOMOBILE de restituer à Madame [R] [D] la totalité du prix de vente après reprise du véhicule au titre de la garantie des vices cachés.
Dans ces circonstances, Madame [R] [D] a fait assigner [S] [I] sous le nom commercial [I]-AUTOMOBILE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 23 janvier 2024, aux fins de, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et L.217-4 et suivants du code de la consommation, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal : juger que le véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 7] est atteint de vices cachés,
- à titre subsidiaire : juger que le véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 7] ne répond pas à la garantie légale de conformité,
En conséquence :
- prononcer la résolution de la vente,
- le condamner à lui rembourser la somme de 6.250 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- le condamner à procéder à l'enlèvement du véhicule à ses frais sur le lieu de dépôt sis [Adresse 4] [Localité 2] dans les quinze jours suivant la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 90 jours,
- le condamner au paiement des sommes suivantes :
- 289,04 euros au titre de la police d'assurance du 10 juin 2023 au 15 décembre 2023, à parfaire,
- 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 1.000 euros au titre du préjudice moral,
- 1.000 euros au titre de la résistance abusive,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 25 avril 2024, Madame [R] [D], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle fonde son action sur la garantie des vices cachés, le véhicule étant affecté de défauts antérieurs à la vente non apparents et non signalés sur le contrôle technique du 26 janvier 2023 et rendant le véhicule impropre à son usage, et subsidiairement sur la garantie de conformité prévue par le code de la consommation, le véhicule étant impropre à la circulation. Concernant ses préjudices, elle ne peut plus utiliser le véhicule, subit inquiétudes et tracas et se heurte à l'inertie de son vendeur.
Régulièrement assigné à domicile (acte remis à une employée de la société KANDBAZ qui a certifié le domicile et accepté copie de l'acte), [S] [I] sous le nom commercial [I]-AUTOMOBILE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise en jeu de la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l'article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'article 1644 du même code indique que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Les articles 1645 et 1646 du même code précisent que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, et s'il les ignorait, à la seule restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente.
En l'espèce, il est établi que Madame [R] [D] a acheté le 1er mai 2023 un véhicule Fiat Ducato à [S] [I] sous le nom commercial [I]-AUTOMOBILE moyennant un prix de 6.250 euros. Le contrôle technique du 26 janvier 2023 remis lors de la vente mentionne les éléments suivants : déséquilibre avant frein de service, pour les phares système de projection légèrement défectueux avant, pour les feux arrière sources lumineuse défectueuse, pour les liaisons électriques entre le véhicule tracteur et la remorque isolation endommagée ou détériorée, détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu et tuyau d'échappement et silencieux endommagé sans fuite ni risque de chute.
Le 3 juillet 2023, le garage Cap-sud Automobiles a émis un devis d'un montant de 388,44 euros pour le remplacement de joints d'injecteurs. Lors de la réparation, le garagiste a constaté d'autres désordres.
La MAIF, assureur de la requérante, a convoqué par lettre recommandée [I]-AUTOMOBILE pour une expertise amiable prévue le 22 septembre 2023. [I]-AUTOMOBILE ne s'est pas présenté.
Le rapport d'expertise du 4 octobre 2023 constate les désordres suivants : " la bride de l'injecteur n°1 côté distribution est montée à l'envers ", " la vis de maintien de la bride d'injecteur n°4 est cassée ", " le niveau d'huile est relevé de 5 bon centimètres au dessus du niveau maximum ", " présence de traces de réparations multiples sur l'ensemble du bas de la carrosserie ", " les déformations sont dues à une présence de mastic en grande quantité ". Il conclut : " à la vue des constatations et après étude de l'historique, nous pouvons affirmer que les dommages relevés sont antérieurs à la vente, rendent le fourgon impropre à son usage et n'étaient pas décelables par l'acheteur néophyte ; nous estimons également que les différents désordres présents sur le fourgon auraient dû être signalés sur le PV de contrôle technique du 26 janvier 2023 ".
Il est donc établi que [S] [I] sous le nom commercial [I]-AUTOMOBILE a vendu le 1er mai 2023 un véhicule affecté de vices le rendant impropre à son usage. Madame [R] [D] est donc bien fondée à solliciter la résolution de la vente et le remboursement du prix. [S] [I] sous le nom commercial [I]-AUTOMOBILE sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 6.250 euros et à reprendre le véhicule dans les conditions fixées au dispositif, une astreinte apparaissant nécessaire afin de le contraindre à exécuter cette obligation de faire.
En qualité de professionnel de la vente de véhicule d'occasion, [S] [I] sous le nom commercial [I]-AUTOMOBILE ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule. Son comportement fautif a occasionné à Madame [R] [D] un préjudice matériel, devant s'acquitter d'une assurance, un préjudice de jouissance, étant privée du véhicule qu'elle venait d'acheter, un préjudice moral, étant contrainte d'activer sa protection juridique, de prendre un conseil et de subir les tracas d'une procédure judiciaire. Il lui sera accordé une somme 289,04 euros au titre du préjudice matériel, 500 euros au titre du préjudice de jouissance et 500 euros au titre du préjudice moral. Elle s'est en outre heurtée à l'inertie de son vendeur, ce dernier n'ayant répondu ni aux courriers ni aux convocations d'expertise. Il lui sera par conséquent accordé une somme de 300 euros au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
[S] [I] sous le nom commercial [I]-AUTOMOBILE, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code civil et à payer à Madame [R] [D], qui a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résolution du contrat de vente du 1er mai 2023 conclu entre Madame [R] [D] et [S] [I] sous le nom commercial [I]-AUTOMOBILE ;
CONDAMNE [S] [I] sous le nom commercial [I]-AUTOMOBILE à payer à Madame [R] [D] la somme de 6.250 euros au titre de la restitution du prix du véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 7] ;
ENJOINT à [S] [I] sous le nom commercial [I]-AUTOMOBILE de reprendre le véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 7] se trouvant [Adresse 4] [Localité 2] ;
ASSORTIT cette obligation de faire d'une astreinte provisoirement fixée à 25 euros par jour de retard et ce sur une durée de 2 mois passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision
CONDAMNE [S] [I] sous le nom commercial [I]-AUTOMOBILE à payer à Madame [R] [D] :
-la somme de 289,04 euros en réparation de son préjudice matériel,
-la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
-la somme de 500 en réparation de son préjudice moral,
-et la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE [S] [I] sous le nom commercial [I]-AUTOMOBILE aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE [S] [I] sous le nom commercial [I]-AUTOMOBILE à payer à Madame [R] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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