Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 21 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05121 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKRD
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21600192
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me MARREC substituant Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [W] [B] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 15/06/22
SAS [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentant : Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 JUIN 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [5] a embauché M. [Z] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2006 en qualité de coffreur bancheur, compagnon professionnel.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2012 déclaré par l'employeur le 14 septembre 2012 en ces termes :
« Activité de la victime lors de l'accident : Le système permettant de maintenir en place un arrêt de banche a été totalement retiré par l'équipe de banche, M. [O] et M. [N]. L'arrêt étant resté sans aucun maintien dans la banche, celui-ci est tombé au moment où M. [O] passait devant. M. [O] a été blessé sur le côté gauche du crâne derrière l'oreille.
Nature de l'accident : Chute d'objet en cours de manutention manuelle.
Objet dont le contact a blessé la victime : Objets en mouvement accidentel. »
Le 4 juillet 2014, le salarié a été victime d'une rechute de cet accident du travail.
Le 31 août 2015, le salarié a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie l'ouverture d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement suivant lettre du 11 janvier 2016.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, M. [Z] [O] a saisi le 25 janvier 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 4 septembre 2017, a :
rejeté les demandes formulées par le salarié ;
condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été notifiée le 6 septembre 2017 à M. [Z] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 septembre 2017.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [Z] [O] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
dire que l'employeur a indéniablement violé son obligation de sécurité de résultat, et que ce manquement a le caractère d'une faute inexcusable ;
dire que l'accident du travail est dû à la seule faute inexcusable de l'employeur ;
ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'évaluation du préjudice ;
désigner avant dire droit l'expert qu'il lui plaira afin de déterminer l'ensemble des préjudices subis avec pour missions de :
'après avoir recueilli les éléments nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à sa maladie professionnelle et sa situation actuelle ;
'après avoir recueilli les déclarations et les doléances de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant ;
'après avoir interrogé la victime sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
'après avoir consulté l'ensemble des documents médicaux fournis ;
'après avoir procédé, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
'déterminer les dépenses de santé actuelle restées à charge ;
'évaluer les frais divers (frais administratifs, frais de trajets par exemple) ;
'évaluer les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
'évaluer les dépenses de santé futures, le cas échéant ;
'dire s'il existe des frais de logement adapté à venir ;
'dire si la victime va devoir avoir besoin d'un véhicule adapté et déterminer les frais engendrés par cet aménagement ;
'dire s'il est nécessaire que la victime dispose d'une assistante par tierce personne et en évaluer le coût ;
'fixer la perte de gain professionnelle future : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou/et changer d'activité professionnelle ;
'déterminer l'incidence professionnelle : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercutions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail'),
'déterminer s'il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
'fixer le déficit fonctionnel temporaire en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
'fixer les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subis pendant la maladie traumatique, les évaluer distinctement dans une échelle de un à sept ;
'fixer le préjudice esthétique temporaire ;
'fixer le déficit fonctionnel permanent : indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, en évaluer l'importance et en chiffre le taux ;
'fixer le préjudice d'agrément : indiquer notamment si la victime est empêchée en toute ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs ;
'déterminer le préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en attribuant une note fixée de 1 à 7 ;
'déterminer le préjudice sexuel ;
'déterminer le préjudice d'établissement ;
'déterminer s'il existe des préjudices permanents exceptionnels ;
lui allouer la somme de 3 000 € à titre d'indemnité provisionnelle ;
lui allouer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
dire l'arrêt opposable et commun à la caisse.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [5] demande à la cour de :
constater que l'effet dévolutif n'a joué pour aucun chef du jugement dont appel ;
constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande et déclarer irrecevables les prétentions de l'appelant ;
subsidiairement,
sur la faute inexcusable,
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris ;
constater l'absence de faute inexcusable ;
débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions ;
subsidiairement,
ordonner une minoration de la majoration de la rente ;
ordonner un partage de responsabilité d'au moins 50 % quant à l'indemnisation des différents postes de préjudice ;
sur la demande d'expertise,
à titre principal, débouter le salarié de sa demande d'expertise judiciaire ;
à titre subsidiaire, cantonner l'expertise aux postes de préjudice effectivement prévus par les textes ;
sur la demande de provision,
dire n'y avoir lieu à provision ;
en tout état de cause,
condamner le salarié à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son représentant selon lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de :
statuer ce qu'il appartiendra sur la régularité, la recevabilité et les mérites au fond de l'appel ;
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable de l'employeur ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des préjudices subis ;
condamner l'employeur à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente de l'assuré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'acte d'appel est ainsi rédigé :
« Objet / Portée de l'appel : Appel total en ce que la juridiction a débouté M. [O] de ses demandes de :
' dire et juger que la SAS [5] a indéniablement violé son obligation de sécurité de résultat, et ce que ce manquement a le caractère d'une faute inexcusable,
' dire et juger que l'accident du travail de M. [O] du 13 septembre 2012 est dû à la seule faute inexcusable de la SAS [5] ;
' désigner avant dire droit l'expert afin de déterminer l'ensemble des préjudices subis par M. [O] ;
' allouer à M. [O] la somme de 3 000 € à titre d'indemnité provisionnelle ;
' allouer à M. [O] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SAS [5] aux entiers dépens,
' dire et juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir,
' ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
L'employeur reproche à la déclaration d'appel de ne viser aucun des chefs du jugement en violation de l'article 933 du code de procédure civile qui disposait, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020, que :
« La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. »
En l'espèce, le jugement comporte deux chefs, le premier par lequel les demandes formulées par le salarié sont rejetées et le second qui condamne le salarié à payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
L'appel vise bien premier chef du jugement en lui reprochant d'avoir débouté le salarié de ses demandes, La connaissance de ce premier chef se trouve donc dévolue à la cour. L'acte d'appel ne vise pas la condamnation aux frais irrépétibles mais cette dernière n'apparaît pas divisible d'avec le premier chef de jugement. Dès lors, la cour se trouve bien saisie de deux chefs du jugement entrepris.
2/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une des causes nécessaires pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres causes, fautives ou pas, auraient concouru au dommage.
Mais la survenance de l'accident ne peut toutefois caractériser à elle seule l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et il appartient à la victime de démontrer, outre la faute l'employeur dont elle se prévaut, le lien de causalité avec la réalisation de son préjudice, c'est-à-dire qu'il lui appartient d'établir qu'il se déduit bien des circonstances de l'accident que la faute inexcusable de l'employeur a effectivement concouru à sa réalisation. À ce titre, les circonstances de l'accident doivent être connues avec suffisamment de précision pour que le rapport de causalité soit utilement discuté au vu de l'équivalence des conditions de sa réalisation.
Le salarié reproche à l'employeur de laisser évoluer les salariés sur ses chantiers au milieu de banches non-maintenues au détriment de leur sécurité. Il soutient que ne sachant pas écrire le français, un tiers aidant s'est contenté de recopier la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 14 septembre 2012 en indiquant dans une lettre du 31 août 2015 :
« Alors que je travaillais, le système permettant de maintenir en place un arrêt de banche a été totalement retiré par l'équipe de banche (M. [Y] et moi-même). L'arrêt étant resté sans aucun maintien dans la banche, celui-ci est tombé au moment où je passais devant alors que M. [N] déjumelait la banche de 1,25 m. »
Il fait valoir que ces affirmations ne sauraient donc lui être opposées.
Le salarié reproche encore à l'employeur de ne s'être acquitté de son obligation de prévention des risques en les évaluant, en formant ses salariés et en mettant à leur disposition des équipements de protection. En particulier, il fait valoir que le quart d'heure de sécurité n'était pas respecté.
L'employeur répond que le salarié était un compagnon professionnel, bancheur expérimenté, qu'il a bénéficié de deux formations aux savoirs minimaux de sécurité en mars et juillet 2007, d'une formation sécurité et environnement en février 2010 et d'un accueil et formation à la sécurité en mars 2012, que de plus il met en place tous les 15 jours un quart d'heure de sécurité sur les chantiers durant lequel sont rappelés les principes de sécurité comme l'indique le plan d'action de prévention annuel pour 2012.
L'employeur expose encore que le coffreur bancheur est chargé d'ériger les murs en coulant le béton dans les banches (panneaux métalliques) dressés à l'avance et équipés d'armatures en fer, que ces banches sont fixées par l'installation de chaque côté d'abouts de voile, qu'une fois le béton coulé, durant la phase de démontage, le coffreur doit d'abord commencer par desserrer les abouts de voile fixés aux extrémités sur les banches qui retiennent l'arrêt des voiles et qu'il faut ensuite légèrement décoller les banches en béton et les retenir pour éviter leurs chutes, puis les dévisser et les enlever alors que le salarié a d'abord commencé à desserrer la banche avant même d'avoir enlevé l'arrêt qui est ensuite tombé sur sa tête et qu'ainsi c'est le non-respect du processus d'enlèvement des banches qui explique l'accident, car les salariés auraient dû enlever l'arrêt en bois avant de commencer à démonter les banches.
La cour retient que le salarié se plaint d'un défaut de fourniture des équipements de sécurité mais qu'il n'explique pas quel équipement lui aurait fait défaut qui aurait permis d'éviter ou de limiter les conséquences de l'accident.
Au vu des pièces produites par l'employeur, il apparaît que ce dernier n'a pas manqué à son obligation d'évaluer des risques et de prévenir ces derniers notamment par la mise en place d'actions de formation dont le salarié a bénéficié alors même qu'il était à la fois qualifié et expérimenté pour accomplir les tâches qui lui étaient confiées.
Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que, comme le soutient le salarié, l'employeur aurait laissé évoluer ses salariés au milieu de banches non-maintenues.
Dès lors, il n'apparaît pas que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel aurait été soumis le salarié et qu'ainsi il ait commis une faute inexcusable.
En conséquence, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
3/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en cause d'appel. En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que la connaissance des deux chefs du jugement entrepris se trouve dévolue à la cour.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par M. [Z] [O].
L'infirme en ce qu'il a condamné M. [Z] [O] à payer à la SAS [5] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne M. [Z] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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