Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 25/00313 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GI5R
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me David HATIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Madame [E] [B] [N]-[A] (mineure), ès qualité d'héritière de Monsieur [F] [V] [T] [N] décédé le 28 septembre 2024
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [V] [M] [C] (Défenseur syndical ouvrier)
Madame [J] [I] [Y] [A], es qualité d'ayant-droit de Madame [E] [B] [N]-[A] (mineure)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [V] [M] [C] (Défenseur syndical ouvrier)
Madame [R] [K] [I] [P] [N]-[A], ès qualité d'héritière de Monsieur [F] [V] [T] [N] décédé le 28 septembre 2024
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [V] [M] [C] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMEES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 29 Janvier 2026
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ; assistée de Delphine SCHUFT, greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [5] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 14 février ,dans l'affaire l'opposant à Mesdames [J] [A], [E] [N] [A], [R] [N] [A].
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2025, l'appelante a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir juger que les conclusions d'intimées que prendraient Mesdames [N]-[A] sont d'office irrecevables et que la cour d'appel n'est saisie que des motifs du jugement frappé d'appel et que la défense des intimées se limite aux moyens de fait et de droit qui y sont contenus.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2025 et placée en délibéré au 29 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous
SUR QUOI
Il est constant que l'article 909 du code de procédure civile qui prévoit que l'intimé dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions d'appelant pour remettre ses conclusions au greffe de la cour d'appel, sanctionne cet intimé par l'irrecevabilité relevée d'office de ses conclusions.
Afin que cette sanction soit prononcée, encore faut-il que des conclusions soient déposées hors délai.
En l'espèce, à défaut de conclusions des intimées, la demande d'irrecevabilité présentée 'pour avenir' dans l'hypothèse d'un dépôt d'écritures ainsi que la demande de prononcé des conséquences qui en découleraient quant au fait que la cour ne serait saisie que des motifs du jugement, sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
- déclare les demandes tendant au prononcé de l'irrecevabilité de conclusions futures sont irrecevables.
- renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 13 avril 2026 à 14h00.
- réserve les dépens
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine SCHUFT
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION à :
Me David HATIER
M. [V] [M] [C]
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