Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02533 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2OV
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 19 Juillet 2021
RG n° 20/00619
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2024
APPELANTS :
Monsieur [F] [U]
né le 30 Janvier 1945 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [T] épouse [U]
née le 14 Octobre 1950 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Catherine FOUET, substituée par Me LE HELLOCO avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.S. [Localité 3] FROID
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 301 29 6 4 14
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 15 février 2024, sans opposition du ou des avocats,Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En août 2009, M. [F] [U] et Mme [Z] [T] son épouse ont fait l'acquisition d'une pompe à chaleur Mitsubishi modèle Borö auprès de la société [Localité 3] Froid qui l'a installée à leur domicile sis à [Localité 4] (14 370).
M. et Mme [U] ont également régularisé auprès de la société [Localité 3] Froid un contrat d'entretien de la pompe à chaleur.
Déplorant une mauvaise exécution du contrat d'entretien, M. et Mme [U] ont assigné la société [Localité 3] Froid devant le tribunal de grande instance de Caen par acte du 19 décembre 2019 aux fins d'être indemnisés du préjudice subi.
Par jugement du 19 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- condamné la société [Localité 3] Froid à verser à M. et Mme [U] la somme de 1 014 euros ;
- débouté M. et Mme [U] du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 7 septembre 2021, M. et Mme [U] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, M. et Mme [U] demandent à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et 1353 du même code, de :
'- consacrer la faute contractuelle de la société [Localité 3] Froid pour manquement à l'obligation contractuelle de résultat à savoir le changement de l'anode sollicité, prestation à laquelle la société [Localité 3] Froid s'est engagée ;
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de la société [Localité 3] Froid en indemnisation à leur bénéfice;
- infirmer cependant cette décision s'agissant du quantum indemnitaire fixé à 1 014 euros;
et statuant à nouveau,
- dire et juger que le quantum indemnitaire devra être fixé à la somme de 5 852 euros actualisée sur la base de l'indice du coût de la construction de la date du devis le 4 mars 2021 à la date, à tout le moins de l'arrêt ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen en date du 19 juillet 2021 en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes et notamment de leur demande de dommages et intérêts et d'indemnité article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
- condamner la société [Localité 3] Froid à leur verser la somme complémentaire de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices annexes occasionnés, préjudices liés à la recherche d'une nouvelle entreprise pour assurer l'entretien et l'installation, au stress, aux inquiétudes générées par une installation mal contrôlée ;
et statuant à nouveau,
- condamner encore la société [Localité 3] Froid à leur verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
- condamner encore la société [Localité 3] Froid à leur verser la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ;
- condamner la société [Localité 3] Froid aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise sollicitée par eux soit 480 euros;
- écarter tout l'argumentaire de confirmation développé par la société [Localité 3] Froid ;
- débouter la société [Localité 3] Froid de sa réclamation en termes d'indemnité article 700 et de dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2024, la société [Localité 3] Froid demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a condamnée à verser à M. et Mme [U] la somme de 1014 euros TTC correspondant au devis du 15 mai 2019 de remise en conformité de l'installation établi par la société Climafroid, distributeur de la marque Mitsubishi ;
* a débouté M. et Mme [U] du surplus de leurs demandes;
* a écarté l'application de toute indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* a condamné chacune des parties en première à supporter ses propres dépens ;
- débouter M. et Mme [U] de leur appel et de toutes leurs demandes ;
- condamner M. et Mme [U] à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.'
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 31 janvier 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'indemnisation allouée en raison du manquement de la société [Localité 3] Froid à son engagement contractuel :
M. et Mme [U] font valoir que le manquement contractuel de la société [Localité 3] Froid qui n'a pas procédé au changement de l'anode de la pompe à chaleur conformément au contrat d'entretien souscrit, tel que retenu par le premier juge, doit conduire la cour à leur allouer une indemnisation correspondant au coût du remplacement de l'intégralité de l'installation affectée par la corrosion en raison de ce non-respect, et non uniquement à limiter celle-ci à la somme de 1 014 euros pour l'exécution d'une prestation de démontage et de changement de l'anode telle
que décidée à tort par le tribunal.
M. et Mme [U] critiquent encore le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral au motif qu'ils n'avaient pas accepté l'arrangement proposé par la société [Localité 3] Froid ce, alors que cette solution était insuffisante et que le préjudice lié au stress occasionné par le fait de vivre avec une installation n'offrant pas toutes les garanties de sécurité et risquant de tomber en panne à tout moment, doit être réparé.
La société [Localité 3] Froid soutient au contraire que la pompe à chaleur fonctionnant, M. et Mme [U] ne sont pas fondés à demander le remplacement de l'intégralité de la pompe à chaleur dont ils ne justifient aucunement la nécessité d'y procéder ce, en l'absence de tout dommage constaté.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1353 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est établi que suivant facture en date du 17 août 2019, M. et Mme [U] ont fait poser à leur domicile situé à [Localité 4] 'une pompe à chaleur de marque Mitsubishi Ecodan 12 Kw' modèle Borö 'EHST18B-VB6" par la société [Localité 3] Froid, et que les parties ont régularisé un contrat d'entretien le 20 août 2009 mentionnant que l'installation concernée est le 'Pac Ecodan Type 8" et que celui-ci a 'pour but d'assurer un contrôle et un entretien régulier de votre pompe à chaleur afin d'optimiser son fonctionnement.' Ce même contrat prévoit les divers services objets de l'engagement de la société [Localité 3] Froid (en particulier : vérification des températures de fonctionnement, contrôle des organes de régulation et sécurité, contrôle de la pression et complément d'eau dans le circuit) en indiquant que 'les éventuelles pièces usées ou détériorées sont fournies et facturées, un bon signé par le client prouvant la réalité de ces fournitures'. Au surplus, le manuel d'utilisation du Module Hydraulique Borö du constructeur mentionne que l'anode doit être vérifiée une fois par an et changée s'il est constaté qu'elle est très abîmée.
Alors que M. et Mme [U] se sont régulièrement acquittés du règlement des factures établies par la société [Localité 3] Froid dans le cadre du contrat d'entretien, il est établi et reconnu par la société [Localité 3] Froid que, depuis l'installation de la pompe à chaleur et l'intervention de l'un de ses techniciens ayant relevé lors d'un contrôle du 6 décembre 2016 'remplacement de l'anode sur ballon CS Modèle Borö - Impossible à démonter - Anode laissée sur place- prendre RV après l'hiver', celle-ci n'a jamais procédé au changement de l'anode ce, malgré les demandes de ses clients depuis 2015, réitérées par lettres recommandées des 25 septembre 2018, 1er avril 2019 et enfin par l'intermédiaire de leur conseil le 23 septembre 2019.
Si la société [Localité 3] Froid indique avoir tenté d'accéder à la demande de ses clients uniquement à titre de 'geste commercial', sollicitant la confirmation du jugement ayant limité l'indemnisation des époux [U] au seul coût du changement de la pièce litigieuse qu'elle-même n'était pas en mesure d'effectuer, il doit être retenu, comme le tribunal l'a estimé avec raison, qu'en l'absence de toute exclusion du contrat d'entretien relative au module hydraulique, lequel fait partie intégrante de l'installation, comme celle de toute information spécifique délivrée signalant que le contrôle de l'anode préconisé par le constructeur ne serait pas effectué par la société [Localité 3] Froid au cours du contrôle annuel, le remplacement de l'anode sollicité par M. et Mme [U] et accepté par la société [Localité 3] Froid incombait à l'intimée.
En effet, en cause d'appel, la société [Localité 3] Froid ne produit aucun élément supplémentaire de nature à remettre en cause ces constatations. En outre, elle ne conteste pas davantage les 'soins d'un bon père de famille' apportés à l'installation par M. et Mme [U] comme les y invitait le contrat d'entretien, les appelants ayant sollicité l'intervention de la société [Localité 3] Froid après avoir constaté que l'anode d'une longueur d'environ 70 cm mesurait environ 20 cm en 2014.
Dès lors, la société [Localité 3] Froid, dans l'incapacité de démonter l'anode en 2016, et n'ayant procédé à aucune intervention sur cette anode ultérieurement, a manqué à ses engagements contractuels de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée à ce titre.
Le juge de première instance a toutefois considéré que la pompe à chaleur fonctionnant sans difficulté, le remplacement intégral du système hydraulique apparaissait excessif, un simple mail de la société Mitsubishi étant insuffisant à rapporter la preuve de la nécessité de pourvoir à ce remplacement, à défaut de production de toute autre pièce telle qu'une expertise amiable.
Par courriel du 21 septembre 2020, le fabricant Mitsubishi affirmait 'qu'il était nécessaire de remplacer l'anode existante afin d'éviter tout risque de corrosion majeur'.
En cause d'appel, M. et Mme [U] communiquent un rapport d'expertise amiable en date du 29 novembre 2021 et soumis à la discussion contradictoire des parties, réalisé à l'initiative de leur assureur protection juridique Covea par le Cabinet Mahe-Villa en la personne de M. [W].
Aux termes de son rapport, l'expert a relevé que, sur la commune où est implantée la maison d'habitation de M. et Mme [U], le titre hydrotimétrique relevé par les analyses Labeo est de 30.9° (f) et que ce paramètre indiquait une qualité d'eau dure voir très dure.
M.[W] a expliqué que pour pallier le risque de corrosion de la cuve du ballon d'eau chaude, une anode était placée à l'intérieur afin d'assurer une fonction de protection de la cuve, que celle-ci s'oxydant, se détruisait en lieu et place de la cuve du chauffe-eau, qu'en présence d'eau, un courant électrique se formait alors entre l'anode en magnésium et la paroi de la cuve, que la dissolution progressive de l'anode convoyait les particules de magnésium vers les parois de la cuve, la protégeant ainsi. Il a précisé par ailleurs qu'une eau calcaire avait tendance à déposer du tartre à l'intérieur du chauffe-eau et au niveau des orifices.
Il a conclu qu'au jour de ces constatations (29 novembre 2021) et bien qu'il n'ait pu vérifier l'usure de l'anode, il était en mesure de considérer, tenant compte de sa dégradation annuelle importante dans les premières années, qu''elle est aujourd'hui consommée et devenue inefficace', ajoutant qu'un manque de protection de la paroi pouvait occasionner selon la qualité de l'eau, des désordres à la cuve rapidement (sous six mois). Il a précisé à la lecture des différentes correspondances avec le fabricant Mitsubishi que la cuve du ballon n'étant plus disponible, il devenait 'nécessaire de remplacer le bloc intérieur dans sa totalité'.
Il ressort de cet éclairage expertal confirmant l'avis du fabricant, que le défaut de remplacement de l'anode et l'absence de toute intervention de la part de la société [Localité 3] Froid en dépit de son engagement, ont conduit l'expert, qui n'a pu intervenir davantage alors que le bouton de l'anode n'avait pas été débloqué par la société intimée, à établir, au vu de ses connaissances, les conséquences dommageables inéluctables sur la cuve alors privée de sa protection en l'absence de tout changement de l'anode, obligeant selon son avis, au remplacement du bloc intérieur dans sa totalité.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que la preuve est suffisamment rapportée des conséquences dommageables engendrées par l'absence de remplacement de l'anode litigieuse justifiant le remplacement du module hydraulique selon devis du 4 mars 2021 de la Sarl Guilbard pour un montant de 5 852 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice causé par le manquement contractuel de la société [Localité 3] Froid à la seule somme de 1014 euros et l'intimée sera condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme de 5852 euros à actualiser suivant la variation de l'indice BT 01 à compter du 29 novembre 2021 jusqu'au présent arrêt.
Il conviendra en outre d'allouer à M. et Mme [U] la somme de 1000 euros au titre de leur préjudice moral résultant des soucis et tracas liés à la recherche de solutions pour remédier au problème rencontré, trouver une nouvelle entreprise pour assurer l'entretien de leur pompe à chaleur, aux inquiétudes générées par une installation non contrôlée avec la crainte d'avoir à subir des dégâts et désordres au retour de leurs absences.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et la société [Localité 3] Froid condamnée au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. et Mme [U] et de condamner sur ce fondement la société [Localité 3] Froid au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés en première instance et de celle de 2 000 euros en cause d'appel, étant tenu compte du coût de l'expertise amiable que les appelants ont dû engager pour faire valoir leurs droits.
La société [Localité 3] Froid, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et de ceux de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [Localité 3] Froid à payer à M.[F] [U] et Mme [Z] [U] née [T] la somme de 5852 euros au titre du remplacement du module hydraulique de la pompe à chaleur, à actualiser suivant la variation de l'indice BT 01 à compter du 29 novembre 2021 jusqu'au présent arrêt ;
Condamne la société [Localité 3] Froid à payer à M.[F] [U] et Mme [Z] [U] née [T] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la société [Localité 3] Froid à payer à M.[F] [U] et Mme [Z] [U] née [T], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1000 euros au titre des frais exposés en première instance et celle de 2000 euros au titre de ceux exposés en cause d' appel ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société [Localité 3] Froid aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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