Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10017 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYFE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 - Tribunal judiciaire de Melun RG n° 11-19-002576
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Stephan OUALLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0209
INTIMÉE
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Gaëlle LE MEN de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN , Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l'année 2014, M. [Y] [C], artisan couvreur, a réalisé divers travaux de rénovation (ravalement extérieur des façades, dépose et de pose de carrelage sur le sol de la cuisine, embellissement des toilettes, peinture des murs et plafond du salon et rénovation de la salle de bains) au domicile de Mme [N] [H] sis [Adresse 3]) pour un montant total de 35.800 euros.
Se plaignant de malfaçons au niveau de la salle de bains (armoire ébréchée, placard avancé réduisant la surface de douche, impossibilité d'ouvrir entièrement la porte de douche qui heurte le lavabo), Mme [N] [H] a adressé à M. [Y] [C] des courriers recommandés les 23 décembre 2015 et 18 avril 2016, lui demandant de reprendre les désordres constatés.
M. [Y] [C] a procédé au remplacement de la porte de douche au mois de décembre 2016.
Par courrier recommandé du 22 mars 2017, Mme [H] a sollicité la reprise des travaux de la salle de bains ainsi que des peintures du plafond de sa cuisine, endommagées par une fuite localisée sur le toit, réparée par M. [C] au mois d'octobre 2016.
En l'absence de réponse de M. [C], Mme [H] a saisi le conciliateur de justice de la mairie de [Localité 5], le 18 mai 2017, lequel a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 12 juin 2019.
Elle a alors consulté la société d'architecture [F] qui, dans un rapport du 13 juillet 2018, a évalué son préjudice à la somme totale de 10.052,09 euros au titre d'un trop-perçu de TVA et d'une surfacturation.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Prunay, mandaté par l'assureur de protection juridique de Mme [H], en présence de M. [C] et de son conseil. L'expert a déposé son rapport le 8 avril 2019.
Les parties n'étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, Mme [N] [H] a fait assigner M. [C] devant le tribunal d'instance de Melun, par acte du 22 juillet 2019, pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 500 euros au titre des travaux de reprise des peintures du plafond de la cuisine, de 7.066,51 euros au titre de la TVA indûment perçue et de 1.875.58 euros au titre de la surfacturation appliquée sur le ragréage et la pose de l'ensemble du carrelage, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Melun a :
- condamné M. [Y] [C] à verser à Mme [N] [H] la somme de 8.282,72 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. [Y] [C] à verser à Mme [N] [H] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 28 mai 2021, M. [Y] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 22 novembre 2021, Mme [H] a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement du 23 février 2021 par M. [C].
Par ordonnance du 6 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état, constatant l'exécution du jugement déféré, a rejeté l'incident de radiation, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [C] aux dépens de l'incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2021, M. [Y] [C] demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et 1103 du code civil
Vu les articles 279-0 et 293B du code général des impôts
- Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Condamner Mme [N] [H] aux dépens de première instance et d'appel,
- Condamner Mme [N] [H] à verser 1.000 euros à M. [Y] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, Mme [N] [H] demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 279-0 bis du code général des impôts,
Vu l'article 293 B du code général des impôts,
Vu le rapport de M. [V] [F] du 13 juillet 2018,
Vu le rapport du cabinet Prunay du 8 avril 2019,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 23 février 2021 en ce qu'il a :
' condamné M. [Y] [C] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [Y] [C] aux dépens,
' ordonné l'exécution provisoire,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 23 février 2021 en ce qu'il a :
' condamné M. [Y] [C] à verser à Mme [N] [H] la somme de 8.282,72 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau :
- Condamner M. [Y] [C] à verser à Mme [N] [H] la somme de 8.942,09 euros (7.066,51 euros + 1.875,58 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Condamner M. [Y] [C] au paiement de la somme de 500 euros liée aux travaux de reprise de peinture des plafonds de la cuisine du pavillon de Mme [N] [H] sis [Adresse 3],
- Condamner M. [Y] [C] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de son appel, M. [C] reproche au premier juge de l'avoir condamné à payer à Mme [H] la somme de 1.875,58 euros au titre d'une surfacturation « sur les postes ragréage et colle pour le carrelage » sans caractériser la surfacturation alors que le prix du poste allégué de surfacturation a fait l'objet d'un devis accepté au préalable par l'intimée.
Il fait en outre grief au jugement déféré de l'avoir condamné à payer à Mme [H] la somme de 6.563,43 euros au visa de l'article 1231-1 du code civil et des articles 279-0 bis et 293B du code général des impôts, cette somme étant censée représenter le différentiel de 10 % entre le taux réduit qui aurait été applicable en l'espèce et le taux normal de 20 % qui aurait été finalement appliqué, alors que, d'une part, il était inscrit lors de la réalisation des travaux litigieux à la chambre des métiers et de l'artisanat, et que, d'autre part, il n'a pas appliqué la TVA à ses prestations, seules les factures de fournitures mentionnant une TVA. Il ajoute qu'en appliquant le taux réduit de TVA prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts sans avoir constaté l'existence de l'attestation prévue par ce texte, qui incombe au seul preneur, le premier juge a privé sa décision de base légale.
Formant appel incident, Mme [H] sollicite, pour sa part, l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [C] à lui payer la somme de 8.282,72 euros et réclame la somme de 8.942,09 euros soit 7.066,51 euros en lieu et place de celle de 6.407,14 euros retenue par le premier juge au titre du remboursement de la TVA outre celle de 1.875,58 euros au titre de la surfacturation des matériaux. Elle reproche en outre au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande au titre des travaux de remise en état des embellissements du plafond de la cuisine estimés forfaitairement à 500 euros.
Sur ce
Il convient à titre liminaire de constater que le conseil de M. [Y] [C] n'a pas déposé à la cour son dossier, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries comme le prévoit l'article 912 du code de procédure civile ni même après l'audience malgré un message du greffe en date du 23 janvier 2024 lui demandant de déposer son dossier de plaidoirie avant le 31 janvier 2024.
Par application de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, Mme [N] [H] verse aux débats les devis acceptés en 2014 portant sur les travaux suivants :
- ravalement du pavillon suivant devis n° 01/05 du 2 avril 2014 pour un montant de 5.000 euros TTC
- travaux de dépose et pose du carrelage suivant devis n° 07/05 du 10 mai 2014 pour un montant de 12.800 euros TTC,
- travaux de rénovation de la salle de bains suivant devis n° 10/09 du 22 septembre 2014 pour un montant de 4.900 euros TTC
- travaux de peinture des murs et plafonds du salon, salle à manger, couloir, cuisine suivant devis n° 08/09 du 22 septembre 2014 pour un montant total de 8.300 euros TTC
- travaux d'embellissement des toilettes suivant devis n° 04/09 du 10 octobre 2014 pour un montant total de 4.800 euros TTC
Sont également produites deux factures de fournitures datées du 20 octobre 2014 d'un montant de 5.557,21 TTC et 7.943,56 euros TTC.
Mme [H] verse en outre aux débats l'avis de la société d'architecture [F] en date du 13 juillet 2018 ainsi que le rapport d'expertise amiable du cabinet Prunay en date du 8 avril 2019.
Ces deux documents constatent l'existence d'une surfacturation sur les postes de ragréage, de colle et de carrelage. La note de la société [F] évalue la surfacturation à 792 euros TTC pour le ragréage, à 1.163,80 euros TTC pour la colle et à 1.002,78 euros pour le carrelage. L'expert protection juridique, le cabinet Prunay, a analysé cette note et relève que : « Il n'y a pas eu un ragréage de 30 mm dans les WC et la salle d'eau, le niveau du sol étant le même que l'ensemble de la maison. Il est probable qu'il y ait eu un ragréage sur l'ensemble de la surface soit 54m² x 5 mm (hypothèse) x 1,7 kg/m²/mm = 459 kg soit 19 sacs. La surfacturation peut être estimée à 6 sacs x 52,80 € = 316,80 € TTC. Il semble que la même colle ait été utilisée pour l'ensemble du carrelage 54 m² x 6,5 kg/m² = 351 kg soit 14 seaux. La surfacturation peut être estimée à 10 x 52,90 € = 529 €. Nous validons les autres postes de surfacturation, soit un total estimé de 1.875,58 euros ». L'expertise amiable ayant été réalisée en présence de M. [C] et de son conseil, et l'appelant ne produisant aucun élément permettant de remettre en cause l'évaluation de ces facturations, il y a lieu de les retenir à hauteur de 1.875,58 euros. Ces surfacturations engagent la responsabilité contractuelle de M. [C], nonobstant l'acceptation des devis par Mme [H]. C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné M. [Y] [C] au paiement de cette somme.
Les désordres affectant la peinture du plafond de la cuisine, détériorée suite à un dégât des eaux, ont été constatés tant par la société [F] que par le cabinet Prunay et n'ont pas été contestés par M. [C] lors de l'expertise amiable, pas plus que l'évaluation des travaux de reprise à hauteur de 500 euros, somme qui apparaît justifiée même en l'absence de production d'un devis par Mme [N] [H]. M. [Y] [C] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Concernant enfin la TVA, l'article 279-0 bis du code général des impôts prévoit une taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans. Ce taux réduit est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans.
En l'occurrence, les devis versés aux débats, s'ils font apparaître un montant TTC, mentionnent que ce montant est fixé de manière globale et forfaitaire, main d'oeuvre comprise. Seule la facture d'achat de matériaux n° 09/04 du 20 octobre 2014 mentionne un taux de TVA à 20 %. A défaut de mention de l'application d'une taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux réalisés par M. [C], c'est à tort que le premier juge, reprenant l'avis de la société [F], a considéré que ce taux de 20 % avait été appliqué à l'ensemble des prestations et qu'il convenait de le réduire à 10 %, étant au surplus relevé qu'il n'est pas justifié que M. [C], artisan, soit assujetti à la TVA et qu'aucune attestation de TVA à 10 % n'a été remplie par Mme [H]. La demande qu'elle forme à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] [C] à payer à Mme [N] [H] la somme de 8.282,72 euros. Statuant à nouveau, la cour condamnera M. [Y] [C] à payer à Mme [N] [H] la somme de 1.875,58 euros au titre de la surfacturation du poste ragréage et colle, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 23 février 2021, et celle de 500 euros au titre des travaux de remise en état du plafond de la cuisine, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [Y] [C].
M. [Y] [C], qui succombe partiellement en son recours, sera condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à Mme [N] [H] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [C] à payer à Mme [N] [H] :
- la somme de 1.875,58 euros au titre de la surfacturation du poste ragréage et colle, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 23 février 2021,
- la somme de 500 euros au titre des travaux de remise en état du plafond de la cuisine, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [Y] [C] à payer à Mme [N] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [C] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE