Texte intégral
ARRET N°441
N° RG 20/03057 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GEZY
[R]
[E]
C/
Mutuelle MAIF
S.A.R.L. JR TP VRD
S.A. AREAS DOMMAGES
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03057 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GEZY
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 novembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Poitiers.
APPELANTS :
Monsieur [F], [Y] [R]
né le 07 Mai 1935 à [Localité 10] (86)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [I] [E] épouse [R]
née le 23 Juin 1939 à [Localité 12] (86)
[Adresse 4]
[Localité 11]
ayant tous les deux pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
Mutuelle MAIF
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. JR TP VRD
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayat pour avocat Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AREAS DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [R] ont acquis le 7 juin 2001 une maison construite en 1996.
L'immeuble a subi en 2003 un sinistre en relation avec une sécheresse exceptionnelle.
Ils ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur, la compagnie Maif.
Celle-ci a fait réaliser une étude de sol le 3 janvier 2006, et diligenté plusieurs expertises.
Le 26 décembre 2006, le cabinet AG Pex (M. [X]) préconisait des travaux dont le coût était estimé à la somme de 45 632,42 euros TTC.
Par courrier du 9 janvier 2009 adressé à ses assurés, la société Maif indiquait que le préjudice résultant de l'événement sécheresse était ramené à la somme totale de 9308,35 euros , M. [W], expert national ayant estimé après visite sur place le 21 février 2008 que la pose d'une géomembrane n'était pas souhaitable.
Des travaux étaient réalisés courant juin, août 2010.
Les époux [R] ont changé d'assureur, sont assurés auprès de la société Groupama.
Le 22 octobre 2010, ils ont déclaré un sinistre dégât des eaux en lien avec des traces d'humidité sur les parties basses des murs intérieurs.
Le cabinet Polyexpert, mandaté par la société Groupama relevait le 17 août 2011 que les travaux d'imperméabilisation de la façade n'avaient pas été effectués, et que des infiltrations d'eau se produisaient au niveau de l'arase.
Par courrier du 22 septembre 2011, la société Groupama refusait sa garantie, estimant que les désordres avaient pour cause le sinistre de 2003.
La société Maif mandatait le cabinet Eurexo.
Ce dernier écrivait aux époux [R] le 10 novembre 2011 : 'En ce qui concerne les dommages d'eau qui surviennent par pénétrations d'eau dans la frange du terrain située au dessus de l'arase étanche ou par un défaut de construction (hypothèse d'une absence d'arase étanche) par imprégnation de la fondation et remontées capillaires, ceux-ci sont sans relation avec le sinistre sécheresse survenu au cours de l'été 2003 qui ont fait l'objet de l'indemnité qui vous a été attribuée par la Maif.'
Le 3 février 2012, la société Groupama mandatait la société Vitale aux fins d'inspection des réseaux d'assainissement.
Cette société estimait que les défauts observés sur les réseaux inspectés n'expliquaient pas les désordres.
Le cabinet Polyexpert invitait les assurés le 9 juillet 2012 à faire réaliser des travaux de reprise du réseau d'assainissement.
Ces travaux étaient réalisés par la société JR TP VRD (JR) le 26 novembre 2012 pour un coût de 7327,32 euros.
Un nouveau sinistre était déclaré le 12 août 2014 se traduisant par des humidifications intérieures.
L'expert IXI désigné par la société Groupama mettait en cause le drainage réalisé en 2012 .
Le 24 septembre 2015, les époux [R] ont assigné les sociétés JR et Areas Dommages devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
M. [S] était désigné.
L'expertise était étendue à la société Maif par ordonnance du 18 janvier 2017.
L'expert déposait son rapport le 10 mai 2017.
Par actes du 8,11,18 février 2019, les époux [R] ont assigné les sociétés JR, Areas Dommages, assureur décennal de la société JR, Maif en qualité d'ancien assureur multirisque habitation devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 20 mai 2019, la société Areas Dommages a appelé en garantie la société Axa, assureur responsabilité civile de la société JR.
Par jugement du 2 novembre 2020 , le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
'-condamne solidairement la SARLJR TP et la SA AREAS DOMMAGES à régler à Madame et Monsieur [R] la somme de 11 047.68 € avec actualisation en fonction de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier publié le 20 juillet 2016 et le nouvel indice le dernier publié au jour de la décision et jugé que dans les rapports entre elles la somme sera supportée en totalité par la compagnie AREAS DOMMAGES,
-condamne solidairement la SARL JR TP et la SA AXA France IARD à régler à Madame et Monsieur [R] la somme de 1000 € et dit que dans les rapports entre elles elle sera supportée en totalité par la SA AXA France IARD
- condamne solidairement la SARL JR TP, la SA AREAS DOMMAGES, la SA AXA France IARD à payer à Madame et Monsieur [R] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et disant que, dans les rapports entre elles, elle sera supportée à hauteur de 90% par la SA AREAS DOMMAGES et a hauteur de 10% par la SA AXA France IARD
-condamne solidairement la SARL JR TP, la SA AREAS DOMMAGES, la SA AXA France IARD à supporter les entiers dépens exposes comprenant les frais d'expertise et de référé disant que, dans les rapports entre elles, elle sera supportée a hauteur de 90% par la SA AREAS DOMMAGES et à hauteur de 10% par la SA AXA France IARD
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur la nullité du rapport d'expertise
La société JR fait grief à l'expert de n'avoir pas tenu compte de ses observations, de n'avoir pas répondu à ses dires.
L'expert a répondu au dire 4 du 4 avril 2017( page 16) explicitement et implicitement.
Il était fondé à ne pas répondre au dire 5 qui était tardif.
-sur la cause des désordres et les responsabilités encourues
L'assureur Catastrophe Naturelle (CN) contracte l'obligation de prévoir et financer les travaux permettant de remédier définitivement au sinistre en réparant le bien durablement.
Les désordres consécutifs au sinistre CN étaient des fissures.
Les travaux préconisés ont été réalisés sauf les travaux de geomembrane.
Courant octobre 2010, des infiltrations sont apparues, de l' humidité.
Courant 2012, des travaux d'assainissement ont été réalisés.
Des fissures n'ont pas été constatées durant les opérations d'expertise judiciaire.
Il existe une forte humidité en pied des murs extérieurs.
L'expert souligne que le drain a eu des effets positifs (non-réapparition des fissures) et négatifs (l'humidité créée).
Il ne peut être considéré que les travaux financés par la société Maif, assureur CN n'ont pas permis de remédier aux désordres de nature pérenne dès lors que ces désordres consistaient en des fissurations qui n'ont pas réapparu depuis 2003 et cela bien que la géomembrane n'ait pas été mise en oeuvre.
Les nouveaux désordres sont en revanche consécutifs au drainage inadapté réalisé par la société JR. Il s'agit d'un désordre décennal au regard du défaut d'étanchéité constaté.
La société JR et ses assureurs seront condamnés à indemniser les maîtres de l'ouvrage dans la limite des travaux consécutifs à la pose du drain.
La société Areas, assureur décennal, sera condamnée à payer la somme de 11047,68 euros au titre des travaux de reprise, la société Axa assureur RC la somme de 1000 euros au titre du préjudice immatériel.
LA COUR
Vu l'appel en date du 20 décembre 2020 interjeté par les époux [R]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13 août 2021, les époux [R] ont présenté les demandes suivantes :
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S] dont les opérations d'expertise ont révélé pour la première fois les manquements graves de la MAIF et de son deuxième expert, Monsieur [W], à l'égard des époux [R],
Vu les pièces énoncées sur le bordereau de la présente assignation,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil à titre principal à l'égard de la SARL JR TP, pour les travaux de reprise et toutes les conséquences en résultant,
Vu les articles 1231 à 1231-7 du Code Civil voire l'article 1240 du Code Civil à titre subsidiaire à l'égard de la SARL JR TP,
Vu les différentes conclusions d'appel incident des sociétés JR TP VRD, de la société AREAS DOMMAGES, de la société AXA France IARD et de la MAIF,
Vu les articles L 241-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu l'article I à l'article A 243-1 du Code des Assurances,
Vu l'article L 125-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 1231 à 1231-7 du Code Civil,
Dire et juger qu'à titre principal, la responsabilité de la MAIF est retenue sur le fondement de l'article L 125-1 du Code des Assurances, soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle pour les moyens développés dans les motifs des présentes.
Dire et juger qu'à titre principal, la responsabilité de la SARL JR TP est retenue sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, très subsidiairement sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle pour les moyens développés dans les motifs des présentes.
Dire et juger la SARL JR TP et la MAIF entièrement responsables de concert à l'égard de Monsieur et Madame [R], au regard des manquements respectifs de la SARL JR TP et de la MAIF, de l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis en lien avec les désordres d'humidité constatés par l'expert judiciaire et les conséquences en résultant en termes de travaux de reprise.
-Débouter les sociétés JR TP VRD, AREAS DOMMAGES, AXA France IARD et MAIF de toutes leurs demandes, telles que développées dans leurs conclusions d'appel incident en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des époux [R] et rejeter toutes demandes financières présentées à leur égard que ce soit au titre des frais irrépétibles comme des dépens et,
Par suite,
-Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Poitiers du 2 novembre 2020,
-Condamner in solidum la Société JR TP avec la Société d'assurance mutuelle AREAS et la Société AXA France IARD in solidum avec la MAIF à verser à Monsieur et Madame [R] :
- travaux de reprise extérieurs .................................................................. 8.082,01 € TTC
- travaux de reprise intérieurs ................................................................... 2.695,67 € TTC
- géomembrane et tranchée anti racines .................................................. 37.455,70 € TTC
TOTAL ................................................................................................... 48.233,38 € TTC
-l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction à compter de la date des devis du 20 juillet 2016,
-les intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation en référé y ajoutant la capitalisation par application de la règle de l'anatocisme à compter de l'expiration d'un délai d'un an suivant l'assignation en référé.
- frais de déménagement vers le garde-meubles ........................................... 720,00 € TTC
- frais de réemménagement du garde-meubles vers [Localité 11] . 720,00 € TTC
- garde-meubles par mois : 72,19 € TTC sauf à PARFAIRE en fonction de la durée des travaux
-trouble de jouissance (sauf à actualiser en fin de procédure d'appel) ............ 18.000,00 €
-préjudice moral .............................................................................................. 10.000,00 €
-l'ensemble des dépens incluant également ceux de référé et d'expertise, de première instance et d'appel.
-Condamner les mêmes in solidum à verser une somme de 15.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur et Madame [R].
-Condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [R] soutiennent notamment que:
-La société Maif a mal géré le sinistre en excluant des travaux la réalisation de la géomembrane. Le sinistre de 2014 a révélé les manquements de la société Maif.
-L' expert judiciaire a relevé le risque de réapparition de fissures lorsque les travaux de reprise du drainage seront faits.
-La société Maif assureur multirisque habitation a engagé sa responsabilité, a sous-estimé les travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Le motif économique a été décisif. Aucun avis technique étayé n'est justifié.
Le poste géomembrane est habituel (barrière anti-racines, écran horizontal imperméable en périphérie des murs extérieurs).
-Le fait que des fissures puissent réapparaître suffit à établir l' insuffisance des travaux réalisés. L'expert judiciaire a préconisé la réalisation de la geomembrane compte tenu du risque de réapparition des fissures.
-La responsabilité décennale de la société JR , la garantie décennale, à défaut, la garantie RC professionnelle sont engagées.
-Les travaux de la société JR sont mis en cause par l' expert judiciaire et par l' expertise amiable IXI du 4 juin 2015. Ils n'ont pas mis fin aux infiltrations, étaient insuffisants.
-Il fallait un drain efficace et étancher la face du mur enterré
-La société JR est assurée par la société Axa. La société Areas ne conteste pas être l' assureur décennal.
-Les époux [R] ont été mal conseillés.
-Le préjudice matériel s'élève à 49 747,57 euros.
-Le trouble de jouissance sera évalué à 500 euros par mois ( 500 x 12 x 3 années), soit 18 000 euros.Le préjudice moral sera évalué à 10 000 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25 août 2021, la société Maif a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l'article L 125-1 du Code des assurances et des articles 1240 et suivants du Code civil,
À titre principal :
-Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS le 2 novembre 2020 en ce que la société MAIF a été mise hors de cause.
En conséquence :
-Déclarer que la société MAIF n'a commis aucune faute dans la gestion de la police d'assurances multirisque habitation souscrite par Monsieur et Madame [R].
-Déclarer que les désordres actuels, consistant en un phénomène d'humidité dans les pièces du sous-sol, sont exclusivement imputables à la défaillance du réseau d'assainissement et aux travaux défectueux exécutés par la société JR-TP VRD.
-Débouter Monsieur et Madame [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MAIF.
-Débouter les sociétés JR-TP VRD, AREAS DOMMAGES et AXA FRANCE IARD de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre à l'encontre de la société MAIF.
-Condamner Monsieur et Madame [R], ainsi que les sociétés JR-TP VRD, AREAS DOMMAGES et AXA FRANCE IARD à verser chacune une somme de 3 000 € à la société MAIF en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance de référé, les frais d'expertise et ceux de l'instance au fond.
À titre subsidiaire :
-Déclarer que les fautes imputables à la société JR-TP VRD sont à l'origine des désordres.
-Déclarer que l'absence d'étanchéité de l'arase constitue un vice de la construction initiale devant être pris en charge par Monsieur et Madame [R].
-Ordonner que les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire soient limités aux travaux d'étanchéité de la partie enterrée, à la reprise du drain et aux embellissements.
-Débouter Monsieur et Madame [R] des demandes présentées au titre des frais de déménagement, de garde meubles, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
En conséquence :
-Ordonner que Monsieur et Madame [R] conservent à leur charge les travaux d'étanchéité de la partie enterrée, soit la somme de 4 047,94 € HT.
- Ordonner que le coût de la reprise du drain et les travaux d'embellissement soit mis à la charge de la société JR-TP VRD, soit les sommes de 3 299,33 € HT et de 2 450,61 € HT.
-Réduire à de plus juste proportions la demande de Monsieur et Madame [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum les sociétés JR-TP VRD, AREAS DOMMAGES et AXA FRANCE IARD à relever indemne et garantir la société MAIF de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires.
-Condamner Monsieur et Madame [R], ainsi que les sociétés JR-TP VRD, AREAS DOMMAGES et AXA FRANCE IARD à verser chacun une somme de 3 000 € à la société MAIF par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner in solidum Monsieur et Madame [R], ainsi que les sociétés JR-TP VRD et AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la procédure au fond, des procédures de référé, dépens comprenant notamment les frais d'expertise.
A l'appui de ses prétentions, la société Maif soutient notamment que :
-La police a été résiliée le 1er janvier 2004. Elle était l'assureur pour la période du 1er juillet au 30 juillet 2003.
-Le second expert mandaté avait retenu que les désordres n'avaient pas évolué au bout de six années alors que d'autres épisodes de sécheresse étaient intervenus postérieurement.
-L'expert amiable mandaté par la société Groupama a constaté le défaut du drainage réalisé par la société JR. L'expert judiciaire a estimé que l'efficacité des drains de type agricole était nulle.
-Les désordres sont la conséquence d'un drain non conforme pour une utilisation en pied de mur.
-L'absence de géomembrane n'est pas la cause des désordres.
-L'humidité apparue en 2010 est sans rapport avec la sécheresse de 2003.
-L'expert judiciaire n'a pas préconisé de géomembrane.
-L'assureur s'est contenté en 2009 de suivre les conclusions de son expert technique.
-Le bâtiment ne présente aucune fissure. 6 arrêtés sont intervenus depuis 2005.
-Le risque de fissures est exclusivement imputable à la société JR.
-Les reprises pourront modifier le taux d'humidité du sol d'assise.
-Le régime des Catastrophes Naturelles ne couvre pas les dommages qui ont pour cause déterminante des vices de construction.
-Subsidiairement, il convient de limiter les sommes allouées.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 mai 2021 , la société JR a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 16 et 276 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1231 et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le Jugement déféré,
Réformer le Jugement et,
-Dire et juger le rapport d'expertise de Monsieur [S] du 09 mai 2017 atteint de nullité pour non-respect des formalités légales substantielles,
-L'écarter des débats,
-Mettre hors de cause la Société JR TP VRD et ainsi,
-Débouter les époux [R] ainsi que tous les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de la Société JR TP VRD,
A titre subsidiaire,
Sur la base du rapport d'expertise déposé,
Dire et juger que la Société JR TP VRD n'a pas manqué à son obligation de conseil,
Dire et juger que la garantie décennale de la Société JR TP VRD ne peut être mobilisée,
En conséquence,
-Réformer le Jugement et,
-Débouter les époux [R] ainsi que tous les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de la Société JR TP VRD,
Et,
-Mettre parfaitement hors de cause la Société JR TP VRD,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la Société JR TP VRD,
-Confirmer le Jugement en ce qu'il a limité les sommes allouées aux requérants appelants à la somme de 11 047.68 € au titre des travaux et embellissements,
-Confirmer le Jugement en ce qu'il a limité les sommes allouées aux requérants appelants à la somme de 1 000 € au titre des préjudices consécutifs (moral et de jouissance) toutes causes confondues,
-Confirmer le Jugement en ce qu'il a dit et jugé que les assureurs de la Société JR TP VRD doivent mobiliser leurs garanties à son bénéfice et ainsi,
Dire et juger que les Sociétés AREAS et AXA devront mobiliser leurs garanties au bénéfice de leur sociétaire, la première au titre des reprises et la seconde relativement aux consécutifs (embellissements, déménagement, ré-emménagement, garde-meubles, préjudices de jouissance et moral),
En conséquence, dire et juger que les Sociétés AREAS et AXA devront relever indemne la Société JR TP VRD de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, et ce, quel qu'en soit le fondement, Confirmer le Jugement en ce qu'il a dit les franchises non opposables,
En tout état de cause,
Dire et juger que seule la MAIF doit prendre en charge les travaux de géomembrane, écran anti-racines, reprises intérieures et extérieures,
-Débouter les époux [R] de leurs demandes au titre des frais de déménagement, réaménagement et garde-meubles,
Dire et juger que les dépens dont les frais d'expertise seront supportés par les assureurs habitation des époux [R],
-Débouter toutes parties de toutes demandes de frais irrépétibles à l'encontre de la Société JR TP VRD,
En tout état de cause, dire et juger que les Sociétés AREAS et AXA devront relever indemne la Société JR TP VRD de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
-Condamner les époux [R] ainsi que tout défaillant solidairement à verser à la Société JR TP VRD la somme de 4 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société JR soutient notamment que :
-Elle demande la nullité de l'expertise.
L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, doit faire mention de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations.
Le grief est évident. Il n'a pas répondu au dire 4, pas joint son dire 5.
- L'humidité préexistait. Ses travaux ne sont pas à l'origine des désordres.
- L' expert s'est focalisé sur le dernier intervenant. Les dommages sont antérieurs à son intervention.
-Ils proviennent de l'absence d'étanchéité du soubassement de l'ouvrage, d'un refus de financement des travaux qui avaient été préconisés en 2006.
-Elle a repris le réseau d'eaux pluviales qui était obstrué par des racines. Le réseau n'est pas la cause des désordres de l'ouvrage. Elle est intervenue pour un réseau obstrué.
-Les responsables sont la société Maif et le maître de l'ouvrage.
- L'ouvrage n'a pas été corrigé. Son mode constructif était insuffisant.
- La société Maif n'a traité que le fissuration des façades par agrafes.
- L'expert a dit que l' absence de réalisation de la géomembrane n'était pas la cause des désordres, a estimé que la cause des désordres n' avait pas été traitée.
-Subsidiairement, les préjudices doivent être limités. Les assureurs doivent la garantir.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2021, la société Areas Dommages a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147 et suivants du code civil dans leur version applicable au litige,
Vu l'article 124-5 du code des assurances,
Vu les articles L241-1 et A243-1 du meme code,
Vu les éléments versés aux débats,
ll est demandé a la Cour:
D'infirmer le jugement rendu Ie 2 novembre 2020 en ce qu'il a :
- condamné solidairement la SARLJR TP et la SA AREAS DOMMAGES à régler à Madame et Monsieur [R] la somme de 11 047.68 € avec actualisation en fonction de l'indice du coût de la construction,l' indice de référence étant le dernier publié le 20 juillet 2016 et le nouvel indice le dernier publie au jour de la décision et juge que dans les rapports entre elles la somme sera supportée en totalité par la compagnie AREAS DOMMAGES,
-condamné solidairement la SARL JR TP et la SA AXA France IARD e régler a Madame et Monsieur [R] la somme de 1000 € et dit que dans Ies rapports entre elles elle sera supportée en totalité par la SA AXA France IARD, ~
-condamné solidairement la SARL JR TP, la SA AREAS DOMMAGES, la SA AXA France IARD à payer a Madame et Monsieur [R] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et disant que, dans les rapports entre elles,elle sera supportée a hauteur de 90% par la SA AREAS DOMMAGES et a hauteur de 10% par la SA AXA France IARD,
-condamné solidairement la SARL JR TP, la SA AREAS DOMMAGES, la SA AXA France IARD à supporter les entiers dépens exposes comprenant Ies frais d'expertise et de référé disant que, dans les rapports entre elles, elle sera supportée a hauteur de 90% par la SA AREAS DOMMAGES et a hauteur de 10% par la SA AXA France IARD, et que Maître SIMON~WINTREBERT pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
-Rejeté les autres demandes,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
-DEBOUTER les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions a l'encontre de la SARLJR TP et de la compagnie AREAS DOMMAGES,
-REJETER toutes les demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES,
-CONDAMNER les époux [R] à verser à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 2500 € au titre des frais exposes en première instance et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens exposes tant en première instance qu'en cause d'appel,
A titre subsidiaire :
- JUGER que la prestation de SARL JR TP VRD n'est pas la cause du sinistre lequel n'est cause que par le défaut d'étanchéité du mur/pose de geomembrane et ont permis la remontée par capillarité de l'humidité,
- JUGER que la SARL JR TP VRD , la compagnie AREAS DOMMAGES et AXA FRANCE, ne sauraient être condamnées a garantir les conséquences de dommages dont la prestation de la SARL JR TP VRD n'est pas la cause,
- CONDAMNER la MAIF à supporter les entiers dommages,
- DEBOUTER les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions a l'encontre de la SARL JR TP et de la compagnie AREAS DOMMAGES,
-REJETER toutes les demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES,
- CONDAMNER les époux [R] à verser à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 2500 € au titre des frais exposes en première instance et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
A titre infiniment subsidiaire:
- JUGER que la prestation de SARL JR TP VRD n'est pas la seule cause du sinistre laquelle est majoritairement causée par le défaut d'étanchéité du mur/pose de geomembrane et ont permis la remontée par capillarité,
- JUGER que la SARL JR TP VRD et la compagnie AREAS DOMMAGES ne sauraient être condamnées a garantir les conséquences de dommages matériels à plus de 30%,
- JUGER que s'agissant de la compagnie AREAS DOMMAGES la condamnation au titre des travaux de réfaction, seulement concernant la construction en elle-même, et en application des 30% précités, ne saurait excéder 2424.60 €,
- JUGER que la compagnie AXA France doit sa garantie dans les mêmes proportions en ce qui concerne les dommages immatériels non consécutifs,
- JUGER que la SARLJR TP VRD sera redevable à la compagnie AREAS DOMMAGES de sa franchise contractuelle fixée à 2000 € en cas de condamnation de ladite compagnie au titre de la garantie décennale,
- CONDAMNER la MAIF à supporter les conséquences des dommages causés à hauteur de 70%,
-REJETER toutes autres demandes dirigées a l'encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES,
-CONDAMNER les époux [R] à verser à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 2500 € au titre des frais exposés en première instance et la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens exposes tant en première instance qu'en cause d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société Areas soutient notamment que :
-Le désordre apparu en 2010 est la suite du désordre de 2003.
-L'expert Polyexpert constatait le 17 août 2011 que les travaux d'imperméabilisation de la façade n'avaient pas été effectués, des infiltrations d'eau au niveau de l'arase.
-Le désordre résulte de remontées d'eau par capillarité.
La société JR a été mandatée sur la partie extérieure, a débouché et posé un drain.
L'expert indique que le drain posé permet au sol d'être alimenté en humidité durant les périodes de pluie, qu'il a sûrement permis de maintenir la structure en l'état.
-L'humidité était présente. Le drain inadapté n'a fait qu'entretenir les désordres.
-Les travaux de la société JR ne sont pas la cause des désordres décennaux.
-Même en supposant une faute de la société JR, le dommage est lié au défaut d'étanchéité des murs. Subsidiairement, sa responsabilité doit être limitée à 30%.
-L'assureur décennal assure le coût des travaux de reprise en lien avec les travaux réalisés par l'assuré. Il n'a pas à financer les travaux de réalisation de l'étanchéité.
-Le tribunal a limité la condamnation à 30% du coût des travaux de reprise.
-La société Maif est fautive. Elle n'a pas motivé sa décision d'indemnisation, n'a pas attiré l'attention de ses assurés sur les choix opérés.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2021 , la société Axa a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 1792 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil
A titre principal,
REFORMER le jugement en ce qu'il consacré la responsabilité de la société JR TP VRD, et condamné AXA à indemniser les époux [R] au titre de leur trouble de jouissance ;
Statuant à nouveau,
-DEBOUTER les époux [R] et toute autre partie de toute demande, fin et prétention dirigée à l'encontre de la compagnie AXA en principal, frais et accessoires,
-DEBOUTER la compagnie AREAS de toute demande en garantie à l'encontre de la compagnie AXA
A titre subsidiaire ;
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a limité les sommes mises à la charge de la compagnie AXA aux préjudices consécutifs allégués par les époux [R]
En tout état de cause,
-REFORMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la MAIF,
-CONDAMNER la MAIF à relever et garantir la compagnie AXA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoire,
-FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle de 500 €, opposable aux tiers s'agissant des garanties facultatives
-CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES, subsidiairement la MAIF, à verser à la compagnie AXA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner aux dépens
A l'appui de ses prétentions, la société Axa soutient notamment que :
-Les désordres ne sont pas imputables à la société JR. Elle s'est vu confier des travaux de terrassement, fourniture et mise en oeuvre drain, regard, canalisation. Les désordres préexistaient.
-Elle a réalisé les travaux confiés. Il ne lui a pas été demandé d'étancher la façade, mais de refaire le réseau d'assainissement obstrué par les racines.
-Subsidiairement, sa garantie est limitée aux garanties facultatives.
Le préjudice immatériel doit être limité à la somme de 1000 euros.
-La société Maif doit sa garantie.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2022 .
SUR CE
-sur la nullité de l'expertise
L'inobservation de formalités substantielles par l'expert n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
La société JR réitère devant la cour sa demande de nullité du rapport d'expertise, fait grief à l'expert de n'avoir pas répondu à ses dires, plus globalement de n'avoir pas tenu compte de ses observations, d'avoir fait une différence entre les parties.
Elle considère que le rapport lui fait grief dès lors qu'il conclut à sa responsabilité exclusive dans les désordres apparus avant son intervention.
Il ressort de l'expertise que l'expert avait demandé aux parties de lui faire parvenir leurs dires avant le 20 avril 2017.
Les parties n'ont pas respecté cette date et continué d'envoyer des dires après le 20 avril 2017, dires auxquels l'expert a répondu.
Ainsi, l'expert a- t-il répondu aux dires envoyés les 21 avril et 2 mai 2017 par la Maif, les 28 avril et 5 mai 2017 par les époux [R].
Alors que le rapport reprend dans l'ordre chronologique les dires transmis à l'expert, les a annexés au rapport, il ne mentionne pas un dire du 26 avril 2017 émanant de la société JR.
Il n'est pas établi que l'expert a reçu le dire du 26 avril 2017. S'il l'avait reçu, il n'aurait pas manqué d'y répondre comme il l'a fait pour les autres parties.
Il ressort en tout état de cause du rapport que l'expert a répondu :
-au dire de la société JR du 3 octobre 2016, indiqué qu'il était envisageable que le drain soit la cause de l'humidité constatée, précisé que la géomembrane qui avait été initialement envisagée avait pour but d'écréter les effets du retrait-gonflement sur les argiles gonflantes et non de protéger des remontées d'humidité au niveau du sous-bassement d'où la mise en oeuvre d'un drain efficace.
-au dire de la société JR du 12 octobre 2016, confirmé que l' humidité existait avant l'intervention de la société JR.
-au dire de la société JR du 4 avril 2017, confirmé que l'humidité était présente avant l'intervention de la société JR, précisé que le drain inadapté n'était pas à l'origine des désordres mais l'avait entretenu.
Dans son dire du 4 avril 2017, la société JR faisait valoir qu'elle n'avait pas été mandatée pour mettre un terme aux désordres récurrents de l'immeuble, que son intervention n'avait pu causer un dommage antérieur.
Elle estimait nécessaire de tirer les conséquences du non-respect de l'étude de sol.
Elle indiquait que les désordres avaient pour origine l'absence d'étanchéité de l'arase.
Contrairement à ce qui est soutenu, il a bien été 'répondu' par l'expert au dire étant observé qu'il ne pose aucune question à l'expert, énonce l'analyse de la société JR sur les causes des désordres.
Si l'expert a indiqué que la cause de l'humidité résultait du drain choisi et posé, il a également précisé que l'humidité existait avant l'intervention de la société JR qui n'avait fait que l'entretenir, il est donc inexact de soutenir que l'expert aurait conclu à sa responsabilité exclusive.
Par ailleurs, l'avis de l'expert ne lie pas les juges.
Le seul fait que des éléments de l'expertise soient défavorables à la société JR, qui admet au demeurant la défectuosité de ses travaux n'établit pas le grief allégué.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société JR de sa demande de nullité du rapport d'expertise.
-sur les demandes formées par les époux [R]
Ces derniers demandent la condamnation in solidum de la compagnie Maif, de la société JR et de ses assureurs.
Ils estiment que les désordres de l'immeuble ont pour causes conjointes l'insuffisance des travaux financés par l'assureur suite à la sécheresse de 2003, la défectuosité des travaux effectués par la société JR en 2012.
La société Maif conteste cette insuffisance.
La société JR estime que les défauts affectant ses travaux sont sans lien avec les désordres.
-sur les désordres
L'article 1792 du code civil dispose : tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol , qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement , le rendent impropre à sa destination.
Le seul désordre constaté par l'expert judiciaire est une forte humidité en pied de mur.
Il résulte de l'expertise que les murs du sous-sol sont humides en partie basse, que les traces d'humidité peuvent atteindre 60 cm en hauteur.
La tapisserie se décolle. Le taux d'humidité atteignait 40 % par endroits lors du premier accédit , 25% lors du second accédit.
Au regard des taux atteints, de la généralisation du phénomène, ces désordres portent atteinte à la destination de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, engagent la responsabilité décennale de l'entreprise qui a réalisé les travaux.
Si l'expert ainsi que le rappelle la Maif n'a pas constaté de fissures, il indique que l'assureur catastrophe naturelle n'a pas remédié aux causes du sinistre sécheresse survenu en 2003.
Il ajoute que la reprise nécessaire des travaux de drainage est de nature à provoquer la réapparition des fissures.
-sur l'imputabilité des désordres d'humidité
L'expert judiciaire indique que l'humidité existait avant la réalisation des travaux effectués par la société JR en 2012.
Il convient donc de s'interroger sur les causes de l'humidité qui affecte l'immeuble, le premier sinistre dégât des eaux étant survenu courant octobre 2010.
L'expert précise que le drain qui a été posé par la société JR en 2012 au dessus du sol d'assise des fondations est de type agricole .
Il est non-conforme aux règles de l'art, d'une efficacité qualifiée de nulle, cette nullité résultant du type de drain choisi.
Il ajoute que le réseau de descente des eaux pluviales se jette dans le réseau des drains, ce qui accentue le désordre.
L'expert relève aussi l'absence de revêtement extérieur efficace, le défaut d'étanchéité de la face du mur enterré.
Il estime que le drain inadapté n'est pas à l'origine des désordres, n'a fait que les entretenir.
L'expert IXI mandaté par la société Groupama avait également retenu comme causes du sinistre l'inadaptation du drain souple et l'absence d'étanchéité verticale du soubassement ( rapport du 4 juin 2015).
La société Vitale Assistance intervenue le 3 février 2012 estimait quant à elle que les défauts observés dans les réseaux (bouchons, obstruction par des racines) ne suffisaient pas à expliquer les désordres. Elle évoquait un engorgement possible du terrain, des infiltrations par le sous-bassement lors de la tempête de décembre 2011.
Il résulte de l'expertise judiciaire, expertise confortée par le rapport IXI et le diagnostic réalisé par la société Vitale Assistance que les désordres d'humidité de l'immeuble ont plusieurs causes :
-le défaut d'étanchéité de l'arase
-la prestation réalisée en 2012 par la société JR ,
-sur les travaux réalisés par la société JR
La société JR estime que les travaux qui lui ont été confiés étaient intrinsèquement limités, qu'ils portaient sur le réseau d'assainissement.
Elle conteste avoir été informée des désordres antérieurs.
Il résulte de la facture produite établie le 26 novembre 2012 par la société JR qu'elle portait sur des travaux de terrassement, de fourniture et pose d'un drain, d'un regard, de canalisations, d'un géotextile, la réalisation d'un chemin d'accès, la pose de calcaire.
Le gérant de la société JR a néanmoins attesté le 6 février 2015 :
' La maison connaissant des problèmes d'infiltration, j'ai en l'occurrence posé un drain.
Les moisissures au rez de chaussée existaient avant le début des travaux, Mme [R] me les ayant montrées. '
Il ressort de l'expertise que le drain posé ne remplit pas sa fonction, est non-conforme pour une utilisation en pied de mur, qu'il est en tout état de cause insuffisant.
Il aurait dû être complété par des travaux d'étanchéité.
Ces travaux n'ont pas été confiés à la société JR par les époux [R], société qui n'a pas non plus appelé leur attention sur leur insuffisance alors qu'elle avait connaissance des problèmes d'infiltration à l'intérieur de l'immeuble contrairement à ce qu'elle conclut.
Si le drain a permis d'éviter la réapparition de fissures, il est en relation certaine avec l'humidité intérieure des murs du sous-sol.
L'humidité en pied de mur est donc imputable aux travaux réalisés par la société JR.
Le tribunal a retenu que les désordres causés par les travaux réalisés par la société JR était de nature décennale dans la mesure où ils portaient atteinte à l'étanchéité de l'immeuble.
Cette qualification n'est contestée ni par la société JR, ni par l'assureur décennal, la société Areas, leurs demandes portant en substance sur le périmètre des travaux de reprise mis à leur charge. Elle est pertinente.
-sur les fautes de la compagnie Maif
Les époux [R] estiment que les travaux indispensables n'ont été ni préconisés ni financés par l'assureur, que les infiltrations apparues sont en relation avec les arbitrages faits par la société Maif.
La société Maif considère que les désordres d'humidité sont sans relation avec le sinistre sécheresse de 2003 qu'elle a garanti et indemnisé en 2009, estime avoir financé les travaux nécessaires.
Elle rappelle que l'assureur CN ne couvre pas les dommages subis qui ont pour cause déterminante des vices de construction, impute les désordres aux seuls travaux réalisés par la société JR ou à un vice de construction de l'immeuble.
La compagnie Maif est intervenue en qualité d'assureur Catastrophe Naturelle (CN).
Il est de droit constant que l'assureur doit réaliser des travaux pérennes, supporte l'intégralité de la charge de réparation des désordres réapparus après des travaux dans la définition desquels il a pris une part déterminante.
Il résulte de l'expertise que l'étude de sol réalisée par la société AIS le 3 janvier 2006 à la demande de l'assureur Maif suite au sinistre sécheresse avait préconisé à titre de 'médication ' :
- l'élimination des arbres et arbustes à moins de 12 m
A défaut, la mise en place d' une tranchée étanche coupe racine profonde de 2,50 m minimum entre les arbres et la maison,
-l'imperméabilisation de la surface du terrain situé autour de la maison sur une largeur de 3m terrasse béton et ou géomembrane,
-la reconsolidation de la maçonnerie.
Le cabinet Agpex ( M. [X]) avait adressé à l'assureur un rapport daté du 26 décembre 2006.
Il citait les rapports antérieurs réalisés en 2005 et 2006, rappelait que les désordres affectaient les façades, les murs intérieurs au RC , les plafonds, les cloisons et les doublages au premier étage.Il précisait que c'était l'aggravation des désordres en façade arrière qui avait conduit à l'exécution d'une étude de sol.
Il indiquait que cette étude avait mis en évidence l'existence de fondations superficielles sur un sol argileux d'activité faible à moyenne.
Il constatait le 20 décembre 2006 la fermeture des fissures des façades et des murs intérieurs du RC, une absence d' évolution significative des dommages aux plafonds, cloisonnements, doublages.
L'expert concluait :
Sur la base de l'étude de sol, la configuration de l'habitation, le caractère d'ouverture, il a été retenu comme désordres relevant des effets déshydratation/réhydratation des sols :
La fissuration des façades avant et arrière aggravée par la présence de végétation hydrophile
La fissuration des murs intérieurs au RC.
Les autres désordres de l'habitation pouvant être en relation avec des effets thermodynamiques entre matériaux ou s'exerçant sur ces matériaux ont été mis en observation.
Il proposait de mettre à la charge de l'assuré les travaux d'abattage et dessouchage du massif et du sapin, à la charge de l'assureur les travaux de remise en état des désordres imputés aux mouvements de sol.
Ces travaux étaient alors chiffrés à la somme globale de 45 632,42 euros dont 32 482,49 euros correspondant au coût de la géomembrane (cf devis Messent).
Il est certain que cette proposition n'a pas été suivie par l'assureur qui a versé à l'assuré une indemnité de 9308,35 euros sur la base d'un rapport ultérieur établi le 21 février 2008 intitulé 'compte-rendu de l'expertise'.
L'assureur précisait que son expert national avait estimé que la géomembrane n'était pas souhaitable.
M. [W] (l'expert national) rappelait que le cabinet Agpex avait prévu une géomembrane et l'abattage des arbres, indiquait que les sociétaires n'étaient pas d'accord et souhaitaient un autre avis avant le début des travaux.
L'expert indiquait :
Tous les désordres de la façade et de l'étage sont dus à des effets thermodynamiques.
Le sociétaire a coupé à ses frais tous les arbres.
La géomembrane n'est surtout pas à mettre en oeuvre car elle ne bénéficie d'aucune garantie.
Et il sera plus économique de procéder à un brochage et à la réfection de la dalle.
Il annonçait un devis sur la réfection du dallage.
Il résulte des éléments précités que :
Les travaux effectués en 2010 se sont limités à l'agrafage des fissures et à des reprises intérieures. Les arbres et arbustes n'ont pas été éliminés mais seulement coupés.
La tranchée étanche coupe-racines prescrite par l'étude de sol n'a pas été réalisée.
L'expert [W] a clairement déconseillé la géomembrane, préconisé une réfection du dallage. Il n'est pas démontré que le dallage ait été réalisé d'une part, ni qu'il ait été de nature à imperméabiliser la surface du terrain située autour de la maison.
Des travaux de drainage n'ont pas été prescrits, ne le seront qu'en 2012 par l'expert mandaté par l'assureur Groupama.
Il est donc établi que l'essentiel des travaux qui avaient été prescrits suite au sinistre sécheresse n'ont été ni financés, ni réalisés.
La compagnie Maif a donc commis une faute dans la mesure où elle disposait des éléments de connaissance suffisants pour faire réaliser les travaux efficaces et adaptés.
Elle a donné la préséance au rapport [W] qui n'était pas argumenté sur le plan technique, contredisait le rapport de [G], méconnaissait l'étude de sol.
S'il était envisageable de renoncer à la géomembrane au profit de la seule imperméabilisation du sol, l'assureur devait alors veiller à faire réaliser l'étanchéité du terrain, avertir ses assurés des risques courus, ce qu'il ne justifie pas avoir fait.
Il ne démontre pas que des travaux aient été réalisés hormis l'agrafage des fissures et les travaux de reprise intérieurs, travaux manifestement insuffisants.
Les travaux défectueux réalisés en 2012 par la société JR ont empêché la réapparition de fissures, et occulté l'insuffisance des travaux de reprise réalisés par l'assureur Maif.
Les époux [R] lui reprochent à juste titre de ne pas avoir prescrit et financé en connaissance de cause les mesures pérennes suffisantes.
Ils sont fondés à demander sa condamnation à les indemniser des préjudices subis depuis 2010. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
-sur les préjudices
a) préjudices matériels
L'expert a préconisé des travaux d' étanchéité de la partie enterrée, de reprise du drain, la suppression de toute la végétation, l'observation.
Le drain doit recueillir les eaux de ruissellement le long de l'ouvrage de manière efficace.
Il a rappelé que les travaux de reprise du drain allaient modifier l'équilibre du terrain, risquant de provoquer des fissures.
C'est pour conjurer ce risque qu'il a validé l'inclusion dans le coût des travaux de reprise d'une géomembrane qui doit permettre de stabiliser l'humidité du sol, éviter la dessication des sols et la fissuration du gros oeuvre.
Le coût des travaux de reprise s'élève à la somme de 48 233,38 euros.
Dans la mesure où les fautes commises par les sociétés Maif et JR sont distinctes, les époux [R] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum.
La société Maif sera condamnée au paiement du coût des travaux relatifs à la géomembrane et la tranchée anti-racines à l'exclusion des travaux relatifs à l'étanchéité de l'arase qui ont vocation à être supportés par les assurés.
Il résulte du devis établi le 27 mars 2017 par la société Messent que le coût de ces travaux s'élève à 37 455,70 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société JR et la société Areas au paiement d'une somme de 11 047,68 euros qui correspond au coût de reprise du drain et aux travaux intérieurs.
Les demandes formées par les époux [R] au titre des frais de déménagement, ré-emménagement, garde-meubles seront rejetées dans la mesure où il n'est pas démontré que les travaux imposent ces déménagements.
b) préjudices immatériels
-préjudice de jouissance
Les époux [R] subissent un trouble de jouissance depuis 2010, trouble qui affecte le sous-sol de l'immeuble.
Il sera évalué à la somme de 1000 euros par an, soit 12 000 euros.
-préjudice moral
L'apparition, la poursuite des désordres depuis 2010, les expertises multiples ont causé un préjudice moral aux époux [R] qui sera évalué à la somme de 2000 euros.
Ces préjudices seront mis à la charge de la société Maif à hauteur de 70 %, de la société JR et l'assureur Axa à hauteur de 30%.
Ils seront donc condamnés respectivement à payer aux époux [R] les sommes de 9800 et 4200 euros.
-sur la condamnation des assureurs
La société Areas Dommages ne conteste pas être l'assureur décennal de la société JR.
La société Axa, assureur RC de la société JR ne conteste pas non plus devoir garantir le préjudice immatériel dans la limite du contrat.
Elle sera déboutée de sa demande tendant à être garantie par la société Maif des condamnations prononcées à son encontre des lors que la cour a prononcé des condamnations distinctes en fonction des fautes respectives commises par la société JR et la société Maif.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des intimés.
Il est équitable de les condamner à payer aux appelants la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-déboute la société JRTP de sa demande de nullité de l'expertise judiciaire
-infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a
-condamné solidairement la SARLJR TP et la SA AREAS DOMMAGES à régler à Madame et Monsieur [R] la somme de 11 047.68 € avec actualisation en fonction de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier publié le 20 juillet 2016 et le nouvel indice le dernier publié au jour de la décision et jugé que dans les rapports entre elles la somme sera supportée en totalité par la compagnie AREAS DOMMAGES,
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-condamne la société Maif à payer aux époux [R] la somme de 37 455,70 euros au titre des travaux de mise en oeuvre de la geomembrane et de la tranchée anti-racines, valeur mars 2017 avec indexation sur l'évolution ultérieure de l'indice BT01 de la construction.
-dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt
-condamne in solidum la société JRTP, la société Axa France Iard, à payer aux époux [R] la somme de 4200 euros (3600 + 600) au titre du préjudice immatériel
-condamne la société Maif à payer aux époux [R] la somme de 9800 euros (8400 + 1400) au titre du préjudice immatériel
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum les sociétés JRTP, Areas Dommages , Axa France Iard, Maif aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Simon-Wintrebert
-condamne in solidum les sociétés JRTP, Areas Dommages, Axa France Iard, à payer aux époux [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamne la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,