Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/876
N° RG 22/00869 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFK7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 28 décembre à 14H10
Nous , P.BALISTA, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Décembre 2022 à 18H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [G]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 27/12/2022 à 12 h 06 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/12/2022 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[B] [G]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [M] [L], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par un arrêté du préfet de la Haute Garonne en date du 18 mai 2022 M.[B] [G], se disant né au Maroc le [Date naissance 1] 1998 et de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 01 septembre 2022, M. [B] [G] a été déclaré coupable de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie et a été condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement.
A sa sortie de détention le 26 novembre 2022 il a été placé en rétention administrative en application d'un arrêté du préfet de la Haute Garonne en date du 25 novembre 2022 qui lui a été notifié le 26 novembre 2022.
Il a été admis au centre de rétention de Cornebarieu.
Le 27 novembre 2022 le préfet de la Haute Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention pour qu'il soit statué sur la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux non pénitentiaires.
Le 28 novembre 2022 le conseil de M. [B] [G] a déposé une requête en contestation de la procédure de placement en rétention.
Par une ordonnance en date du 28 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention de Toulouse après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [G] pour une durée de 28 jours.
Le conseil de M. [B] [G] a relevé appel de cette décision le 29 novembre 2022.
Par ordonnance de cette cour en date du 01 décembre 2022, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été confirmée.
Le 25 décembre 2022 le préfet de la Haute Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention pour qu'il soit statué sur une nouvelle prolongation du maintien en rétention de l'intéressé.
Par une ordonnance en date du 26 décembre 2022, notifiée à l'intéressé le même jour à 18h00, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [G].
M. [B] [G] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 27 décembre 2022 à 12h06.
Le conseil de M. [B] [G] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
-la requête en prolongation de la rétention n'était pas suffisamment motivée, l'intéressé n'ayant pas été reconnu par les autorités marocaines et algériennes alors qu'il était identifié et avait fait l'objet d'une précédente assignation à résidence, ce dont il déduit des garanties de représentation,
-l'administration ne justifiait pas de diligences pour parvenir à son éloignement.
M. [B] [G] a été entendu.
Le préfet de Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'intéressé ne conteste plus, au stade de l'appel, la recevabilité de la requête en seconde prolongation de la rétention au motif qu'elle ne comporte pas les pièces de procédure ayant précédé le placement en rétention.
Sur la motivation de la requête en prolongation de la rétention et les diligences accomplies
La demande de deuxième prolongation de rétention est explicitement motivée par une identification toujours en cours de l'intéressé et une absence de de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [B] [G].
L'administration justifie de diligences pour parvenir à l'identification et l'éloignement de M. [B] [G] en ce que :
-le 18 novembre 2022, la préfecture a saisi le consulat du Maroc pour identification par empreintes digitales de M.[B] [G], se disant de nationalité marocaine, ce dont le consulat a accusé réception le même jour,
-le 5 décembre 2022, la préfecture a été informé via Interpol que les autorités algériennes avaient identifié M.[B] [G] comme étant un de leurs ressortissants,
-le 6 décembre 2022, la préfecture a relancé le consulat du Maroc lequel a répondu le même jour qu'il était en attente de la réponse des autorités marocaines,
-le 19 décembre 2022, la préfecture a, suite à l'identification effectuée via Interpol, saisi le consul d'Algérie d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer pour M.[B] [G],
-le 21 décembre 2022, une nouvelle relance a été également adressée au consulat du Maroc.
Au visa de l'article L 742-4 du Ceseda, une seconde prolongation de la rétention peut être sollicitée en présence d'une dissimulation de son identité par l'intéressé ou d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Dès lors, c'est par une requête suffisamment motivée que la préfecture a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention administrative en présence d'une personne se disant de nationalité Marocaine pour laquelle le consul du Maroc a été saisi dès le 18 novembre 2022, et relancé à plusieurs reprises, et en l'absence de délivrance de documents de voyage par l'Algérie, pays également saisi le 19 décembre 2022, suite à une identification positive de l'intéressé par ce pays via Interpol le 5 décembre 2022.
C'est également a bon droit que le premier juge a considéré :
-que l'administration justifiait de ses diligences pour parvenir à l'éloignement de M. [B] [G], étant ajouté que la préfecture ne peut être tenue pour responsable du défaut de délivrance d'un laissez-passer par le Maroc et, en dernier ressort, par l'Algérie,
-que les perspectives raisonnables d'éloignement devant s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger, il n'était pas établi que l'éloignement ne pouvait intervenir avant expiration de la durée légale maximale de rétention de 60 jours.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 décembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute Garonne, service des étrangers, à M. [B] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .P.BALISTA.
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