Texte intégral
MW/IC
[X] [Y] veuve [L]
C/
[K] [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
N° RG 21/00086 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTNW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 décembre 2020,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 11-18-552
APPELANTE :
Madame [X], [S] [Y] veuve [L]
née le 2 septembre 1962 à [Localité 6] (89)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000417 du 02/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Marie-Christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 66
INTIMÉE :
Madame [K] [J]
née le 17 Octobre 1922 à [Localité 7] (75)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne THOMAS, membre de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 72
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2011 Mme [K] [J] a donné à bail à M. [V] [L] ainsi qu'à son épouse, née [X] [Y], des locaux d'habitation sis [Adresse 3]) moyennant un loyer mensuel de 580 euros, outre provision pour charges de 120 euros
M. [C] [L], s'est porté caution solidaire des engagements des locataires par acte du 29 octobre 2011.
Par courrier recommandé du 7 septembre 2017, Mme [L] a informé le gestionnaire du logement qu'elle ne vivait plus dans le logement loué.
Le 15 décembre 2017, Mme [J] a fait délivrer aux époux [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré locatif de 1 554,56 euros arrêté au 14 décembre 2017.
Ce commandement a été notifié à la CCAPEX le 18 décembre 2017.
Le 27 décembre 2017, un commandement de payer a été signifié à M. [C] [L], en sa qualité de caution.
Le 12 mars 2018, une ordonnance de non conciliation du tribunal de grande instance de Dijon a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [V] [L].
Par exploits des 18, 23 et 25 mai 2018, Mme [J] a fait assigner respectivement M. [V] [L], M. [C] [L] et Mme [X] [Y] devant le tribunal d'instance de Dijon aux fins de résiliation du bail, expulsion de M. [V] [L], et condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 5 138,66 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 mai 2018.
M. [V] [L] est décédé le 1er octobre 2018.
Dans le dernier état de ses prétentions, la demanderesse a sollicité la constatation de la résiliation du bail par l'effet du décès de M. [V] [L] et la restitution des lieux loués à la date du 13 février 2019, ainsi que la condamnation solidaire de Mme [Y] et de M. [C] [L] à lui payer la somme de 9 781,40 euros au titre du solde du compte locatif.
Mme [Y] a réclamé le rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement l'octroi de délais de paiement, en faisant valoir qu'elle avait notifié son départ des lieux dès le 7 septembre 2017.
M. [C] [L] n'a pas contesté la dette, mais a fait état d'une situation financière difficile.
Par jugement rendu le 23 décembre 2020, retenant notamment au visa de l'article 1751 du code civil ainsi que de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 octobre 2015 n°14 23726 qu'en l'absence de transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à M. [L], Mme [Y] demeurait redevable des loyers en sa qualité de co-titulaire du bail, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties par l'effet du décès de M. [V] [L] et la restitution des lieux loués à la date du 13 février 2019 ;
- condamné solidairement Mme [X] [Y], veuve [L], et M. [C] [L] à payer à Mme [K] [J] la somme de 9 781,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- sursis à l'exécution des poursuites et autorisé Mme [X] [Y], veuve [L], et M. [C] [L] à se libérer de leur dette en vingt quatre mensualités de 407,56 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
- dit que les mensualités seront exigibles le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, l'intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible ;
- rappelé que, conformément à l'article 1244-2 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
- condamné solidairement Mme [X] [Y], veuve [L], et M. [C] [L] à payer à Mme [K] [J] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Mme [X] [Y], veuve [L], et M. [C] [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais des assignations des 18, 23 et 25 mai 2018 ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Mme [Y] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision le 20 janvier 2021, en n'intimant que Mme [J].
Par conclusions notifiées le 6 avril 2021, l'appelante demande à la cour :
Vu l'article 1751 du code civil,
Vu l'article 227 du code civil,
Vu l'article 1244-1 du code civil,
- de juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [Y] ;
En conséquence,
A titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Y] solidairement avec M. [L] au paiement de la somme de 9 781,40 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- de constater l'absence de cotitularité du bail pour Mme [Y] à compter du 7 septembre 2017 ;
- de débouter Mme [J] de sa demande de paiement d'arriérés locatifs à l'encontre de Mme [Y] ;
A titre subsidiaire :
- de constater que la cotitularité du bail a cessé au décès de M. [L], le 1er octobre 2018 ;
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Y] solidairement avec M. [L] au paiement de la somme de 9 781,40 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Statuant de nouveau,
- de faire application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ;
- de débouter Mme [J] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 13 juillet 2021, Mme [J] demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- de condamner Mme [Y] veuve [L] à payer à Mme [K] [J] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- de condamner Mme [X] [L] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Magdelaine Avocats Associés en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mars 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Pour obtenir l'infirmation du jugement déféré, l'appelante fait valoir que la cotitularité du bail conclu avec son époux avait cessé à compter du 7 septembre 2017, date de la notification de son départ des lieux au représentant de la bailleresse, subsidiairement à compter du décès de M. [L], survenu le 1er octobre 2018.
C'est toutefois à bon droit que le premier juge, rappelant que le bail stipulait la solidarité entre les co-preneurs, a retenu que Mme [Y] n'avait pu se libérer unilatéralement de ses engagements par l'effet d'un courrier informant le gestionnaire de l'immeuble de son départ. C'est par ailleurs vainement que l'appelante soutient que son courrier étant antérieur à la date d'échéance du bail, savoir le 24 octobre 2017, la bailleresse aurait dû mettre un terme à celui-ci à cette date, alors que Mme [J] n'a commis aucune faute en laissant se renouveler le bail par tacite reconduction, et que cette reconduction n'entraînait pas la cessation des obligations de l'appelante, étant rappelé qu'aux termes des stipulations contractuelles, la solidarité perdurait pour toute la durée du bail, même renouvelé.
Mme [Y] est tout aussi mal fondée à argumenter sur l'ordonnance de non-conciliation du 12 mars 2018 ayant attribué à M. [L] la jouissance du logement litigieux, dès lors que seule la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l'un des époux est de nature à faire cesser la cotitularité légale ou conventionnelle de ce bail.
Enfin, si le décès de M. [L] a effectivement mis fin au bail, il n'en demeure pas moins qu'en vertu de la solidarité conventionnelle, Mme [Y] restait tenue des obligations jusqu'à la libération effective des lieux, dont il est constant qu'elle est intervenue le 13 février 2019.
Il résulte des pièces produites aux débats par la bailleresse, et il n'est au demeurant pas contesté qu'à cette dernière date, le solde du compte locatif s'établissait à la somme de 9 781,40 euros.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions, étant rappelé que ni l'obligation à paiement de M. [C] [L], qui n'a pas été intimé, ni les délais de paiement accordés par le premier juge ne sont remis en cause à hauteur d'appel.
Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement, au profit de l'intimée, d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [X] [Y] à payer à Mme [K] [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [Y] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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