Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°166
N° RG 23/04600
N° Portalis DBVL-V-B7H-T7QR
E.A.R.L. DE LA CROIX
C/
S.A.S. OEUFS EUROPE NORD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DEPASSE
- Me GARNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2024
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
E.A.R.L. DE LA CROIX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. OEUFS EUROPE NORD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau D'AMIENS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d'huissier du 14 avril 2023, l'EARL de la Croix a assigné la société 'ufs Nord Europe (la société ONE) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Suivant ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des référés a :
- Rejeté la demande de paiement d'une indemnité provisionnelle formulée par l'EARL de la Croix.
- Condamné l'EARL de la Croix à payer à la société ONE la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laissé les dépens à la charge de l'EARL de la Croix.
- Débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration du 26 juillet 2023, l'EARL de la Croix a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 11 décembre 2023, l'EARL de la Croix demande à la cour de :
Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
En raison du règlement partiel opéré par la société ONE en cours de procédure de première instance pour un montant de 131 584,68 euros,
- Dire que la société ONE ne justifie pas de la livraison des emballages facturés ni du nombre d'emballages restitués ou manquants.
- Dire que la facture relative aux emballages est dépourvue de cause.
- Condamner la société ONE à lui payer une indemnité provisionnelle complémentaire de 21 409,22 euros correspondant à la valeur des emballages restitués.
- Lui décerner acte de ce qu'elle renonce à solliciter en référé le solde de sa créance, soit la somme de 29 006,10 euros.
- Condamner la société ONE à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions du 5 janvier 2024, la société ONE demande à la cour de :
Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
- Débouter l'EARL de la Croix de ses demandes.
- La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'EARL de la Croix expose qu'elle a résilié le 6 mars 2023 le contrat de production et d'achats d''ufs conclu avec la société ONE le 7 octobre 2022 et que les dernières livraisons d''ufs réalisées en février et mars 2023 ont été facturées à hauteur de la somme de 182 824,57 euros. Elle précise que la société ONE lui a payé en cours de procédure la somme de 131 584,68 euros et qu'elle maintient la demande de condamnation provisionnelle à hauteur de la somme de 21 409,22 euros correspondant à la valeur des emballages restitués.
La société ONE indique qu'elle a établi après pesée, conformément au contrat, la facture correspondant aux dernières livraisons d''ufs à hauteur de la somme de 154 116,21 euros, somme dont elle a déduit notamment la somme de 21 409,22 euros correspondant au coût des emballages non restitués, soit 62 palettes, 166 intercalaires et 26 040 alvéoles, outre le coût de leur transport.
L'EARL de la Croix a soutenu devant le premier juge qu'elle avait restitué les emballages réclamés par la société ONE. Elle ne peut prétendre de manière contradictoire que la société ONE ne justifie pas avoir livré les emballages litigieux. Il lui appartient de démontrer qu'elle a effectivement restitué les 62 palettes, 166 intercalaires et 26 040 alvéoles qu'elle n'a jamais contesté, sauf opportunément en cause d'appel, avoir reçus.
L'EARL de la Croix produit une attestation de la société Normande d'ovoproduits qui indique avoir, à sa demande, restitué à la société Groupe Cocorette, dont la société ONE est une filiale, 28 palettes, 112 intercalaires et 10 080 alvéoles.
Pour autant, il n'est pas démontré que la société ONE a reçu les emballages dont elle demande la restitution.
Les demandes de l'EARL de la Croix seront rejetées. La demande de condamnation provisionnelle de la société ONE à lui payer la somme de 21 409,22 euros se heurte en effet à une contestation sérieuse au sens de l'article 835 du code civil.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
L'EARL de la Croix sera condamnée à payer à la société ONE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Guillotin, Le Bastard & associés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 20 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Rejette les demandes de l'EARL de la Croix.
La condamne à payer à la société 'ufs Nord Europe la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La condamne aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Guillotin, Le Bastard & associés.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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