Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/01509 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQRJ
AFFAIRE :
S.A.R.L. CORDIMMO SERVICES
C/
[I] [H] épouse [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : F 18/00755
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Harold HERMAN
Me Marianne BOUCHAUD de l'ASSOCIATION BOUCHAUD BROUSSEAU ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. CORDIMMO SERVICES
représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [W] [M]
N° SIRET : 350 144 101
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Yan-eric LOGEAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
Représentant : Me Harold HERMAN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
APPELANTE
****************
Madame [I] [H] épouse [U]
née le 09 Août 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marianne BOUCHAUD de l'ASSOCIATION BOUCHAUD BROUSSEAU ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R247
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
A compter du 1er juillet 1988, Madame [I] [U] a été engagée par la société Promogest, aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée Cordimmo Services, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait des fonctions d'assistante de direction.
La relation de travail entre les parties est régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. La société emploi habituellement moins de onze salariés.
A compter du 13 juin 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été renouvelé jusqu'au 22 juillet 2019.
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, afin notamment d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaire.
Le 17 février 2019, elle a modifié ses prétentions initiales, en vue notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 8 juillet 2019, elle a été informée par la société Cordimmo Services de ce que cette dernière envisageait son licenciement pour motif économique et elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 juillet suivant, auquel elle ne s'est pas présentée.
Par lettre du 30 juillet 2019, la société lui a notifié son licenciement pour motif économique.
La salariée a par la suite contesté la légitimité de son licenciement dans le cadre de l'instance prud'homale engagée.
Par jugement du 6 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la moyenne des salaires de la salariée à 4923,72 euros, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- déclaré recevable les demandes de la salariée ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 30 juillet 2019 ;
- condamné la société à verser à la salariée les sommes de :
24618,56 euros au titre du rappel de salaire pour le paiement des heures supplémentaires ;
2461,85 euros au titre des congés payés y afférents ;
29542,32 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
60000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l'application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice ;
- dit que les indemnités allouées seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires et de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales ;
- débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 19 mai 2021, la société Cordimmo Services a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par le Rpva le 9 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, la société Cordimmo Services, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [W] [M], demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la salariée recevable en ses demandes nouvelles relatives à la rupture du contrat de travail ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à ses torts exclusifs à la date du 30 juillet 2019 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la salariée les sommes suivantes :
24618,56 euros au titre du rappel de salaire pour le paiement des heures supplémentaires
2461,85 euros au titre des congés payés y afférents ;
29542,32 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
60000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l'application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les indemnités allouées seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires et de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives à la réparation des préjudices d'anxiété et de dégradation de sa santé subis du fait des actes de harcèlement imputables à la société et de ses autres demandes ;
statuant à nouveau,
- déclarer la salariée irrecevable en ses demandes nouvelles relatives à la rupture du contrat de travail ;
- débouter la salariée de toutes ses autres demandes, fins et conclusions relatives à l'exécution du contrat de travail ;
subsidiairement,
- débouter en tout état de cause la salariée de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives tant à la rupture qu'à l'exécution du contrat de travail ;
en tout état de cause,
- condamner la salariée à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
- les demandes nouvelles en résiliation de son contrat de travail et en contestation du motif réel et sérieux de son licenciement formées par la salariée sont irrecevables en application de l'article 70 du code de procédure civile, en ce qu'elles sont dépourvues de lien avec ses demandes initiales qui se rapportaient à l'exécution de son contrat de travail ;
- la demande de rappel d'heures supplémentaires formée par la salariée est infondée, cette dernière ayant effectué ses horaires hebdomadaires de 35 heures en disposant d'une grande liberté d'organisation de son emploi du temps, n'ayant jamais formulé de demande à ce titre avant sa saisine du conseil de prud'hommes et ne justifiant nullement des prétendues heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées entre 2015 et 2018, alors que ses missions l'ont uniquement amenée à prendre en charge la gestion administrative des activités de la société ;
- outre le fait que la demande d'heures supplémentaires de la salariée est irrecevable et infondée, aucune intention de dissimulation n'est caractérisée ;
- l'intimée n'a subi aucune mise en danger, les prétendues tentatives de 'déstabilisation' dont elle fait état n'étant pas démontrées et son arrêt de travail n'étant pas imputable à son travail, comme elle le précise elle-même dans un courrier électronique du mois de décembre 2017 ;
- la salariée ne saurait faire valoir qu'elle a subi une privation de revenus par l'employeur, le retard dans le versement des indemnités journalières complémentaires de prévoyance par l'organisme assureur ne constituant pas une mesure de rétorsion à la suite de sa saisine du conseil de prud'hommes ;
- la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée est infondée en l'absence de manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
- le licenciement pour motif économique de l'appelante revêt un caractère réel et sérieux, compte tenu de la cessation définitive d'activité de la société.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par le Rpva le 12 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, Madame [U] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la recevabilité de ses demandes ;
en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser les sommes de 24618,56 euros au titre du rappel de salaire pour le paiement des heures supplémentaires sur la période d'octobre 2015 à juin 2018 et de 2461,85 euros au titre des congés payés y afférents ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne mensuelle de sa rémunération à 4923,72euros bruts ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 29542,32 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire, à effet au 30 juillet 2019, de son contrat de travail emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 60 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
y ajoutant,
- porter cette condamnation au maximum du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit la somme de 98474,40 euros ;
- infirmer le jugement et juger qu'elle a été victime d'actes de harcèlement de la part de la société;
en conséquence,
- condamner la société à lui verser la somme de 20000 euros nets en réparation des préjudices d'anxiété et de dégradation de sa santé subis du fait des actes de harcèlement imputables à la société ;
subsidiairement,
- juger que la mesure de licenciement pour motif économique prise à son encontre est dénuée de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- condamner la société à lui verser la somme de 98474,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles d'un montant de 1500 euros prononcée en première instance ;
y ajoutant,
- condamner la société à lui verser la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné que les condamnations portent intérêts légaux à compter de la réception de la saisine par la société pour les créances salariales et à compter de leur prononcé pour les créances indemnitaires ;
y ajoutant,
- réformer le jugement et ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société aux dépens de première instance en ce compris les frais d'exécution du jugement notamment tous les frais de recouvrement résultant des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice ;
y ajoutant,
- condamner la société aux dépens d'appel en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir tous les frais de recouvrement résultant des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice.
Elle fait essentiellement valoir que :
- ses demandes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en contestation de la légitimité de son licenciement sont recevables, en ce qu'il existe un lien suffisant les rattachant à celles formulées dans le cadre de sa saisine initiale, lesquelles trouvaient leur cause dans l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ;
- elle a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, à hauteur de 778,25 heures s'agissant de la période non prescrite comprise entre le mois de février 2015 et 2018, ainsi qu'il résulte des différents éléments qu'elle produit ;
- des faits de travail dissimulé sont caractérisés, en ce qu'elle a été amenée à accomplir de nombreuses heures supplémentaires pour accomplir des tâches de dame de compagnie / gouvernante, comme le montre la donation rémunératoire dont elle a bénéficié de la famille [M], l'employeur ayant sciemment dissimulé la réalisation desdites heures ;
- l'employeur a mis en danger sa santé psychologique en vue de la pousser à quitter la société, eu égard au comportement à son égard de Monsieur [W] [M], lorsqu'il est devenu gérant de la société à compter de 2015 ;
- elle a été privée de revenus par l'appelante à compter de sa saisine du conseil de prud'hommes, son comportement l'ayant privée du bénéfice des indemnités versées par l'organisme de prévoyance entre les mois d'octobre 2018 et de février 2019 ;
- la résiliation judiciaire de son contrat de travail est justifiée par les conditions de travail délétères qu'elle a subies pendant de nombreuses années, par la privation de ressources du fait de son employeur et par l'absence de paiement persistant de ses heures supplémentaires ;
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'illisibilité de la signature du courrier de notification et de la fausseté du motif de cessation d'activité allégué (les tâches qu'elle effectuait ayant été reprises par un prestataire externe), son licenciement reposant en réalité sur le fait que les dirigeants de la société détournaient cette dernière de son objet social pour pourvoir aux besoins de leurs parents jusqu'au décès de ceux-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
L'article 70, alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, il est constant que la salariée a, le 17 octobre 2018, saisi le conseil de prud'hommes, en vue essentiellement d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour mise en danger de sa santé psychique.
Le 30 juillet 2020, elle a modifié ses demandes initiales, en vue notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail à effet au 30 juillet 2019 et, subsidiairement, de contester la légitimité de son licenciement pour motif économique.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par la salariée est consécutive aux manquements de l'employeur dans l'exécution de ce contrat tels qu'ils ont été allégués par la salariée, dans le cadre de sa saisine initiale de la juridiction prud'homale. Elle vise à obtenir la sanction civile desdits manquements, dans un contexte dans lequel la salariée soutient que l'employeur a poursuivi l'exécution défectueuse du contrat de travail, à l'issue de la saisine initiale du conseil de prud'hommes.
Il en résulte que la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée se rattache par un lien suffisant aux différentes demandes de rappel de salaire et indemnitaires formées par l'intimée dans le cadre de sa saisine initiale.
Par ailleurs, la salariée soutient que son licenciement pour motif économique visait à la 'punir [d'avoir] fait valoir judiciairement ses droits', en saisissant le conseil de prud'hommes.
Dans ce contexte, indifféremment du bien-fondé de l'argumentation de la salariée sur ce point, la chronologie des faits et, en particulier, le fait que l'engagement de la procédure de licenciement ait succédé à la saisine du conseil de prud'hommes, caractérise le rattachement par un lien suffisant de la contestation du licenciement à la demande initiale formée par l'intimée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dit recevables les demandes relatives à la rupture du contrat de travail formulées par la salariée.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'article L. 3171-2 du code du travail dispose que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
L'article L. 3171-3 du code du travail prévoit quant à lui que l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Par ailleurs, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En outre, selon l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 10 août 2016, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
De même, l'article L. 3121-36 du code du travail en sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016 dispose qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
En l'espèce, à titre liminaire, il y lieu de relever que la salariée a formé sa demande de rappel de salaire en saisissant le conseil de prud'hommes le 17 octobre 2018.
Il en résulte que les demandes de la salariée se rapportant à la période antérieure au mois d'octobre 2015 sont prescrites compte tenu de l'exigibilité du salaire en fin de mois.
Sur le fond, il n'est pas contesté qu'après l'année 2012, la salariée était engagée à temps complet, selon un horaire contractuellement convenu de 35 heures hebdomadaires et qu'elle n'a pas perçu de rémunération au titre d'une quelconque heure supplémentaire.
Elle indique qu'elle arrivait chaque matin avant 8 heures, ne repartait jamais avant 15 heures 45 et ne prenait pas de pause déjeuner.
Au soutien de ses allégations selon lesquelles elle a effectué 778,25 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par la société entre les années 2015 et 2018, la salariée présente (s'agissant des éléments se rapportant à la période non prescrite) :
- des photographies captées par les caméras de surveillance dont la mauvaise qualité ne permet pas de l'identifier avec certitude assorties de noms de fichiers sans horodatage fiable, tous éléments ne pouvant être retenus par la cour ;
- des attestations établies par Madame [J] [D], Monsieur [R] [B] et Monsieur [W] [A], qui font notamment état de la régularité de la présence de la salariée à son poste (attestation de Monsieur [A]) et de ce qu'elle a pu être sollicitée dans le cadre de son activité d'assistante de direction entre 8 heures et 16 heures (attestation de Madame [D]);
- différents courriers électroniques de nature professionnelle qu'elle a envoyés depuis sa boîte de messagerie personnelle (cinq messages) ou depuis son adresse de courrier électronique professionnelle (39 messages), jusqu'au 18 mai 2018, à des heures comprises entre 6 heures 45 (le 5 février 2018) et 21 heures 18 (le 5 mars 2018), lesquels laissent ainsi apparaître qu'elle pouvait travailler avant 8 heures le matin (courrier électronique des 19 novembre 2015, 18 octobre 2017 ou 14 mai 2018, par exemple), durant les horaires du déjeuner (courriers électroniques du 28 juillet 2017 ou du 23 octobre 2017) et bien après 16 heures (courriers électroniques du 8 décembre 2015 ou du 23 décembre 2018, par exemple) ;
- l'acte de 'donation rémunératoire' signé par Madame [K] [O] veuve [M] et Monsieur [W] [M] le 2 août 2017, lesquels mentionnent notamment 'les éminents services [qu'elle a] rendus à [leur] famille (...), de 1988" au jour de la signature de l'acte, ainsi qu'un courrier électronique du 12 juin 2018, aux termes duquel Monsieur [W] [M] lui écrit 'maintenant que ma mère a décédé et donc qu'elle n'aura plus besoin de son assistance nous ne pouvons continuer to emploie dans CORDIMO services' ;
Par leur variété, les courriers électroniques que la salariée produit laissent notamment apparaître qu'elle pouvait travailler avant 8 heures le matin (courrier électronique des 19 novembre 2015, 18 octobre 2017 ou 14 mai 2018, par exemple), durant les horaires du déjeuner (courriers électroniques du 28 juillet 2017 ou du 23 octobre 2017) et bien après 16 heures (courriers électroniques du 8 décembre 2015 ou du 23 décembre 2018, par exemple).
Par ailleurs, l'attestation établie par Madame [D], dont il n'y a pas lieu de douter de la crédibilité et qui constitue un témoignage direct émanant d'une personne qui était amenée à faire appel aux services de la salariée, indique de façon précise que cette dernière pouvait être sollicitée de façon continue entre 8 heures et 15 heures 45.
L'acte de donation produit par la salariée et le courrier électronique que lui a adressé Monsieur [W] [M] le 12 juin 2018 démontrent au surplus que ces éléments s'inscrivent dans un contexte dans lequel elle était, au-delà de sa mission d'assistante de direction pour le compte de la société, chargée d'accompagner au quotidien les parents du gérant (deux personnes âgées en perte d'autonomie), comme le révèlent par ailleurs les courriers électroniques qu'elle produit.
Hormis ceux non retenus par la cour, cet ensemble d'éléments est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies, en ce qu'elles laissent notamment apparaître, sur la base de décomptes quotidiens, qu'elle a pu a minima travailler 7 heures 45 par jour (de 8 heures à 15 heures 45, au minimum), sans bénéficier de pause, soit 38 heures 45 par semaine, l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, étant dès lors en mesure d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réplique, l'employeur se borne en substance à affirmer que la salariée « souhaitait arriver tôt le matin pour pouvoir repartir tôt l'après-midi s'occuper de son petit-fils » et qu'elle disposait d' « une entière liberté pour organiser à sa convenance son emploi du temps ».
Or, si les échanges de correspondance auxquels se réfère la société laissent apparaître que la salariée a ponctuellement pu travailler de son domicile et que celle-ci bénéficiait d'une certaine autonomie dans son activité compte tenu de l'éloignement géographique des gérants, il n'est pas établi qu'elle jouissait d' « une entière liberté pour organiser à sa convenance son emploi du temps ».
En ce sens, compte tenu de son caractère ambigu, le courrier électronique du 5 octobre 2017 par lequel l'intimée anticipait des reproches du gérant de la société concernant « le fait qu['elle n'allait] pas au bureau », est dépourvu de force probante quant à la prétendue liberté dont disposait la salariée.
Il convient d'observer qu'aucun élément ne permet de démontrer les moyens dont disposait, en particulier en termes contractuels, la salariée pour s'organiser.
En ce sens, l'attestation établie par l'expert-comptable de la société, qui indique, de façon imprécise, notamment qu' « à [s]a connaissance, [elle] avait toute liberté pour organiser son activité et ses horaires » ne saurait ainsi suffire pour établir la liberté dont elle disposait en la matière et, en tout état de cause, qu'elle a été remplie de ses droits.
D'une façon générale, l'employeur demeure excessivement général dans les arguments qu'il développe et ne fournit aucun élément suffisamment précis de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée.
La circonstance selon laquelle l'intimée n'aurait formulé aucune demande au titre des heures supplémentaires qu'elle revendique avant de saisir le conseil de prud'hommes n'est de nature ni à dispenser l'employeur de son obligation de décompte des heures de travail accomplies par la salariée ni, plus généralement, à justifier des horaires effectivement accomplis par celle-ci.
De même, eu égard à son obligation de décompte des heures de travail accomplies par la salariée, il ne saurait se borner à remettre en cause le caractère probant des éléments produits par la salariée.
Sur la base d'une durée hebdomadaire habituelle de travail de 38 heures 45 (compte tenu des horaires de 8 heures à 15 heures 45 que la salariée indique avoir suivis sans bénéficier de pause) à laquelle il convient d'ajouter les horaires de travail révélés par les courriers électroniques produits par les salariés (à défaut de décomptes plus généraux), il est établi que la salariée a accompli 157,25 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, entre le mois d'octobre 2015 et le 13 juin 2018, date à partir de laquelle elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Au vu des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, compte du salaire horaire d'un montant de 23,36 euros, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 4591,70 euros bruts au titre d'un rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires, outre 459,17 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé sur les montants alloués à ce titre à la salariée.
Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 2° et 3° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
- Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie dudit code ;
- Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, l'intention de l'employeur de dissimuler du travail ne résulte pas, considérés ensemble et quelle que soit la nature des tâches commandées et accomplies pour la société, du seul accomplissement d'heures supplémentaires peu significatives en nombre et en proportion, de surcroît dans un contexte d'éloignement géographique permanent des gérants, dont il n'est pas contesté qu'ils résidaient aux Etats-Unis.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il alloue une somme à la salariée à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du code du travail en sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail en sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En outre, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, au soutien de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice moral consécutif au harcèlement moral qu'elle allègue, la salariée indique, d'une part, qu'à partir de l'année 2015, Monsieur [W] [M], gérant de la société, s'est employé à la déstabiliser pour l'amener à quitter la société et, d'autre part, qu'elle a été privée de revenus par l'employeur après avoir saisi le conseil de prud'hommes le 16 octobre 2018.
A l'exclusion des courriers électroniques qu'elle a envoyés à sa hiérarchie les 2 novembre 2015, 13 novembre 2015 et 5 octobre 2017, et des échanges de mails selon lesquels la salariée expose ses problèmes de santé pour justifier une absence et se voit demander par les gérants des nouvelles (échange du 15 mai 2015), les courriers électroniques échangés avec Monsieur [W] [M] par ailleurs produits par l'intimée laissent ressortir que :
- le gérant lui a reproché « une faute professionnelle très grave » (courrier électronique du 8 décembre 2015) ;
- Monsieur [W] [M] lui a indiqué que la société ne pouvait plus continuer à l'employer consécutivement au décès de sa mère (courrier électronique du 12 juin 2018).
Par ailleurs, il n'est contesté par aucune des parties, d'une part, que la salariée a cessé de percevoir les indemnités de prévoyance à compter du mois d'octobre 2018 et, d'autre part, que la société a régularisé sa situation au mois de février 2019.
En conséquence, en tenant compte des éléments médicaux qu'elle verse aux débats (soit, notamment, des certificats médicaux des 12 juin 2018 et 14 février 2019 qui évoquent 'un état dépressif sévère' et 'un tableau anxio-dépressif'), la salariée établit des faits qui considérés ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société se réfère notamment à :
- un compte rendu de mission daté du 25 avril 2018, adressé par un consultant extérieur, notamment à la salariée, qui préconise, entre autre, la fermeture de la société et le licenciement de la salariée, en raison de la situation économique de la société ;
- en considération des fonctions administratives de la salariée, un document intitulé 'attestation' établi par Monsieur [N] [V], son expert-comptable, qui indique notamment que la salariée avait connaissance des retards de paiement des cotisations de prévoyance dues à la société Axa par l'employeur au 31 décembre 2017 et que la salariée n'avait pas remédié à la situation, en dépit des demandes formulées par la collaboratrice du cabinet.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le courrier électronique adressé par Monsieur [W] [M] à la salariée le 12 juin 2018 s'intègre dans un contexte dans lequel le licenciement de cette dernière avait antérieurement été évoqué, pour un motif économique.
Par ailleurs, s'agissant de la privation de revenus subie par la salariée entre les mois d'octobre 2018 et février 2019, les circonstances de survenance de cette anomalie sont trop imprécises, alors que l'absence de son unique salariée, qui était chargée des formalités administratives, a pu affecter les relations entre la société et l'organisme de prévoyance.
Compte tenu de ces éléments, le courrier électronique reçu par l'appelante le 8 décembre 2015 ne saurait, à lui seul, suffire à caractériser le harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée; c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement.
Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
En l'espèce, il a été démontré que la société avait manqué à ses obligations en matière de paiement du salaire, en ne la rémunérant pas au titre des heures supplémentaires qu'elle a réalisées, et ce, de manière réitérée, durant plusieurs années.
La gravité de ce manquement résulte de ce qu'il se rapporte à un élément essentiel du contrat de travail et de ce qu'il s'est déroulé de façon continue jusqu'au placement de l'intimée en arrêt de travail pour maladie et à la rupture de son contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée au 30 juillet 2019, date à laquelle la salariée s'est vue notifier son licenciement.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire :
La résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté de 31 ans au service de la société, des circonstances de la rupture, de son salaire mensuel moyen de 4871,63 euros bruts (au vu de ses douze derniers bulletins de paie) et de son âge au moment de celle-ci (52 ans), la salariée sera justement indemnisée par le versement d'une somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2018.
Le jugement sera donc confirmé sur le montant ainsi alloué et infirmé en ce qu'il fixe à 4923,72 euros sa rémunération moyenne.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Les intérêts au taux légal sont dus sur les créances salariales à compter de la date de présentation de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt sur les créances indemnitaires.
Le jugement est donc partiellement infirmé sur ce point.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles :
En équité, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et, en cause d'appel, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit de l'intimée à laquelle sera allouée la somme de 2500 euros sur ce fondement.
Sur les dépens :
L'appelante, partie succombante, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamne la Sarl Cordimmo Services à verser à Madame [I] [U] les sommes de 24 618,56 euros au titre du rappel de salaire pour le paiement des heures supplémentaires, 2461,85 euros au titre des congés payés afférents et 29 542,32 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu'en ce qu'il fixe à 4923,72 euros la rémunération moyenne de Madame [I] [U].
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe le salaire moyen mensuel à 4871,63 euros bruts.
Condamne la Sarl Cordimmo Services, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [W] [M], à payer à Madame [I] [U] les sommes suivantes :
- 4591,70 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires ;
- 459,17 euros bruts de congés payés afférents ;
- 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur les créances salariales à compter de la date de présentation de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt sur les créances indemnitaires.
Dit qu'il y a lieu à capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil.
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la Sarl Cordimmo Services, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [W] [M], aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier en pré-affectation, Le président,