Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/3
N° RG 23/01167 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUVD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Agricole de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
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DOSSIER N° RG 23/01167 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUVD
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Société [3] - CMSA
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Olga CARREIRA (P 531)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :Société [3]
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olga CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 531
DEFENDERESSE
Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’ILE DE FRANCE sise [Adresse 2]
représentée par M. [S] [Z], muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
GREFFIER :M.Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 22 mai 2024 par la présidente, statuant à juge unique après accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La caisse de mutualité sociale agricole de l’Île-de-France a adressé à la société [3] une mise en demeure le 29 mai 2023 d’avoir à payer la somme totale 38 146, 65euros correspondant à la somme de 7 569,47 euros au titre des cotisations et majorations de retard de janvier 2018 et à celle de 30 577,18 euros au titre des majorations et pénalités dues pour la période de février 2018 à novembre 2019.
La société a réceptionné la mise en demeure le 14 juin 2023.
Le 30 juin 2023, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester le bien-fondé de la mise en demeure.
Par requête du 16 octobre 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir déclarer prescrite la créance de la caisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 février 2024 puis à celle du 3 avril 2024.
La société a oralement soutenu le bénéfice de sa requête et a demandé au tribunal de déclarer prescrite la procédure de recouvrement pour la période de janvier 2018 à novembre 2019, de dire que la société n’est pas redevable de la somme de 38 146,65 euros, et en tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse de mutualité sociale agricole demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît la procédure prescrite et lui demande de ramener à de plus justes proportions la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la prescription de la procédure en recouvrement
L’article L. 725-7 du code rural énonce que les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L.244- 8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.
En l’espèce, les cotisations et contributions sociales de la période de janvier 2018 à novembre 2019 se prescrivent par trois ans.
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux dispose que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Il s’ensuit que le délai de prescription non encore expiré lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, reportant ainsi l’expiration de la prescription des cotisations de au 19 avril 2022.
Par ailleurs en application de l’article 25 VII alinéa premier de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
En l’espèce, la mise en demeure ayant été adressée le 29 mai 2023 soit postérieurement au délai imparti qui expirait le 19 avril 2023, les cotisations de janvier 2018 sont prescrites.
Il en est de même des majorations de retard sont prescrites au 29 mai 2023.
Le tribunal donne acte à la caisse, qui reconnaît la prescription de la procédure, qu’elle procède à l’annulation de la mise en demeure n°23002 du 29 mai 2023.
Sur les autres demandes
La caisse de mutualité sociale agricole, qui succombe en ses demandes, est tenue aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais qu’elle a exposés pour sa défense.
La caisse de mutualité sociale agricole est condamnée à verser à la société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- Constate que la procédure de recouvrement est prescrite ;
- Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de l’Île-de-France à verser à la société [3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de l’Île-de-France au dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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