Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10846 F
Pourvoi n° Z 20-17.375
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
M. [P] [V], domicilié chez M. [F] [S], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-17.375 contre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de la Seine-Maritime, domicilié [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [V]
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré la décision de placement en rétention régulière et d'avoir donné le maintien en rétention ;
Aux motifs que les empreintes de monsieur [V] ont été soumises au fichier FAED ; que le fichier peut être utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues conformément à l'article 78-3 du code de procédure pénale sur les vérifications d'identité, ou dans les conditions de l'article L 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorisent la consultation des données des FAED gérés par le ministère de l'intérieur en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article L. 611-1 du même code ; que les empreintes digitales recueillies ont donné lieu à une simple comparaison et n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune conservation ; que le dossier de procédure ne contient aucun relevé dactyloscopique ; que la simple consultation ne constitue pas une atteinte aux droits de l'intéressé ;
Et aux motifs adoptés que la procédure de garde à vue a été menée sous la responsabilité de plusieurs officiers de police judiciaire et ce n'est que le résultat de la consultation FAED dont a été rendu l'agent de police judiciaire ce qui n'est pas interdit par le texte ; que si les conditions dans lesquelles les empreintes ont été relevées ne sont pas connues, les éventuels manquements aux-dites disposition ne peuvent avoir pour effet que d'invalider les procès-verbaux d'alimentation des fichiers de police et d'empêcher toute condamnation sur le fondement du troisième alinéa de l'article 55-1 ; il ne peuvent avoir d'incidence ni sur la validité de la garde à vue elle-même ni par conséquent sur la mesure de rétention qui lui fait suite ;
Alors que s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ; qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que seul l'officier de police judiciaire destinataire des résultats de la consultation du FAED était identifié, le premier président de la cour d'appel, en retenant qu'aucune irrégularité ne pouvait en résulter faute pour une consultation de porter en elle-même atteinte aux droits de l'intéressé, a méconnu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 611-4 et R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur.
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