Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/119
Rôle N° RG 23/00176 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSGV
[D] [H]
[G] [K]
S.A.S. ORPEA - CLINEA
C/
[Z] [A]
[C] [A]
Caisse CPAM DES [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bruno ZANDOTTI
Me Sébastien CEYTE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'Aix en Provence en date du 13 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01631.
APPELANTS
Madame [D] [H],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [K],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ORPEA - CLINEA,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [Z] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien CEYTE de l'ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sébastien CEYTE de l'ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
agissant tous deux tant en leur noms personnels qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [J] [A]
Caisse CPAM DES [Localité 8],
dont le siège social est [Adresse 7]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de novembre 2018, mademoiselle [J] [A], née le [Date naissance 3] 2006, s'est vue diagnostiquer une endométriose, à la suite d'une hospitalisation liée à des douleurs aiguës au niveau de l'abdomen.
Un traitement efficace lui sera prodigué à compter du mois de mai 2020.
En parallèle, l'état de santé psychologique de la jeune fille va connaître une dégradation, et déboucher sur une décision d'hospitalisation au sein de la clinique de [9], exploitée par le groupe Clinéa, membre du groupe Orpéa, pour une première période annoncée de six semaines. L'adolescente est entrée en clinique le 17 février 2022.
A partir de cette date, son état de santé, tant physique que psychologique se serait dégradé progressivement.
Le 5 avril 2022, elle est découverte allongée sur le sol de la salle de bain de sa chambre de clinique. Elle est transférée en urgence à l'hôpital [11], sur suspicion d'occlusion. Elle est opérée à deux reprises, les chirurgiens procédant dans un premier temps à l'ablation d'une partie du côlon, puis d'une partie de l'intestin grêle.
L'adolescente restera en service de réanimation jusqu'au 11 avril 2022, avant d'être transférée dans le service de chirurgie digestive jusqu'au 25 avril 2022.
Le compte rendu de passage dans le service de réanimation mentionne que l'équipe de chirurgie viscérale soupçonne une péritonite par perforation du syndrome occlusif, secondaire au traitement par neuroleptiques.
Le 8 juillet 2022, la jeune [J] [A] fait l'objet d'une nouvelle intervention chirurgicale aux fins de relier son intestin grêle au rectum.
Par actes d'huissier en date du 18 octobre 2022, M. [C] [A] et Mme [Z] [A], es qualité de représentants légaux de leur fille mineure [J] [A], ont fait assigner la société Clinéa, les docteurs [T] [H] et [G] [K], médecins psychiatres, exerçant au sein de la Clinique [9] et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 8], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire et voir désigner un collège d'experts compétents en chirurgie viscérale, en toxicologie et en psychiatrie pour se prononcer sur la prise en charge médicale de [J] [A], avec mission habituelle en la matière ;
- déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM ;
- statuer de droit quant aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 décembre 2022, ce magistrat a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [R] [M], chirugien qualifié en chirurgie viscérale et le docteur [F] [U], psychiatre, pour y procéder, avec mission de :
1°) convoquer [J] [A], mineure née le [Date naissance 3] 2006, via ses représentants légaux [Z] et [C] [A], dans le respect des textes en vigueur ;
2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et, notamment, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie et tout autre document utile à l'expertise ;
3°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, son mode de vie au moment des faits à l'origine de l'expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut exact et/ou sa formation ;
4°) entendre tout sachant ;
5°) entendre contradictoirement les parties, leurs conseils régulièrement convoqués ;
6°) dire si les diagnostics établis et les soins prodigués par les requis ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science, et si l'indication en étai fondée, et si une imprudence, une inattention ou négligence ne peut être imputée aux praticiens ; en cas de retard dans le diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ;
7°) réunir tous les éléments permettant de déterminer si les diligences accomplies, les
examens et les traitements prescrits ont tenu compte du tableau clinique que présentait
[J] [A] ;
8°) rechercher s'il existe un lien de causalité entre l'état actuel de [J] [A] et les
manquements pouvant être imputés aux requis, préciser, le cas échéant, s'il est direct,
exclusif ou si une seule perte de chance peut être invoquée, en préciser dans cette
hypothèse les proportions ;
9°) fournir toute indication permettant de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités éventuelles (établissements, médecins, infirmiers etc) et notamment :
- dire si les moyens techniques et/ou en personnel de santé dont l'intervention était nécessaire ou requise ont été adaptés ;
- dire s'il existait des alternatives thérapeutiques ;
- déterminer avec précision la fréquence et la réalisation de la complication ;
10°) déterminer s'il y a eu un retard dans la prise en charge de [J] [A] et préciser les praticiens et/ou établissements responsables le cas échéant ;
11°) dans le cas où un manquement serait caractérisable, dire si d'autres examens, soins ou diligences auraient permis d'éviter ou de limiter les séquelles ;
12°) dire si [J] [A] a contracté une infection nosocomiale et/ou a été victime d'un
accident médical ;
13°) dire si le médecin a satisfait à son devoir de conseil et d'information de la patiente et de ses représentants légaux, au regard notamment de leurs capacités de compréhension ;
14°) rechercher si un quelconque manquement relatif à l'organisation du service, au contrat d'hôtellerie ou aux soins paramédicaux peut être reproché à l'établissement de soins ; dans l'affirmative, déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ;
15°) recueillir et retranscrire dans leur intégralité les doléances de la victime et son
entourage si nécessaire, en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, ainsi que leurs répercussions sur sa vie familiale, sociale, professionnelle' ;
16°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls
antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
17°) procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci ;
18°) analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées,
* en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;
* en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;
19°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
* si l'incapacité n'a été que partielle, en préciser le taux ;
* préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée ;
20°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
21°) chiffrer, par référence au ' Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ', le taux éventuel de déficit fonctionnel (incapacité permanente) imputable à l'accident et résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques, psychologiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
22°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, ou de la formation prévue s'agissant d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; rechercher si la victime est physiquement et intellectuellement apte, au plan médical, à reprendre l'activité professionnelle qu'elle exerçait à la date de l'accident aux mêmes conditions antérieures, ou si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, sous réserve qu'une incapacité permanente soit caractérisée ;
23°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
24°) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
25°) lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère temporaire ou définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
26°) dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
27°) indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne, constante ou occasionnelle, a été ou est nécessaire, avant et après consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée et étendue de l'intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
28°) si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
- dit que les expert commis, saisi par le greffe du tribunal, devront accomplir leur mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à leur rapport si parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Ils devront impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui leur paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre leurs opérations et conclure sur les éléments en leur possession,
Ils devront vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels ils entendent donner leur avis,
Ils devront, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de leur expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de leur rapport en leur enjoignant de leur faire connaître leurs observations dans un délai dont ils fixeront la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,
A l'expiration de ce délai, les expert clôtureront leur rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'ils n'ont reçu aucun dire,
Si les experts se heurtent à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de leur mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, ils en rendront compte au juge chargé de suivre l'expertise,
- dit que les experts devront déposer le rapport de leurs opérations au greffe du tribunal judiciaire d'Aix-en-provence dans un délai de huit à compter du jour où ils auront été avisés de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
- dit que le délai sera prorogé de six en cas d'extension de mission ou de partie(s),
- dit que les experts devront procéder personnellement à ses opérations, ils pourront néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité
différente de la leur,
- désigne le magistrat chargé du suivi des mesures d'instruction pour surveiller les opérations d'expertise,
-dit que le recours à l'application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d'expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d'Aix en provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
- condamné les consorts [A] aux dépens de l'instance.
Ce magistrat a estimé que les demandeurs justifiaient d'un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès, une expertise médicale, susceptible d'éclairer le juge, au vu de l'hospitalisation de [J] [A] au sein de la Clinique [9], de la médication à laquelle elle a été soumise, la gravité de son état de santé ayant conduit le 5 avril 2022 à un transfert en urgence au sein de l'hopital [11] de [Localité 10].
Selon déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2023, la société Orpéa-Clinéa, le docteur [D] [H] et le docteur [G] [K] ont interjeté appel de cette décision, l'appel étant limité à la critique de la mission de l'expertise.
Par dernières conclusions transmises le 7 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a redéfinit un certain nombre de préjudice indemnisable et :
- fixe la mission d'expertise quant aux postes de préjudice comme suit :
1- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle) en préciser la nature et la durée.
2- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom de l'établissement, le service concerné et la nature des soins.
3- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leur conséquence sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
4- Décrire au besoin l'état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles.
5- Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaires, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales,
- La réalité de l'état séquellaire,
- L'imputabilité directe et certaine de séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence de l'état antérieur.
6- (Perte de gains professionnels actuels) :
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
- En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Préciser la durée des arrêts de travail retenue par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables.
7- (Déficit fonctionnel temporaire) :
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
- En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
8- (Consolidation) :
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
- Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision.
9- (Souffrances endurées) :
- Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable,
- L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
10- (Déficit fonctionnel permanent) :
- Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussion psychologique normalement liée à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
- En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
11- (Assistance par tierce personne) :
- Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits.
12- (Dépenses de santé future) :
- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible.
13- (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés) :
- Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
14- (Perte de gains professionnels futurs) :
- Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.
15- (Incidence professionnelle) :
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
16- (Dommage esthétique) :
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique qui est déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif,
- L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
17- (Préjudice sexuel) :
- Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
18- (Préjudice d'agrément) :
- Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisir effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
19- Relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient(e) et en tirer toutes les conclusions médicolégales.
- réserve les dépens
Ils font valoir que la mission d'expertise ordonnée par la décision du premier juge ne correspond pas à la mission 'type'demandée par les consorts [A] à laquelle ils n'étaient pas opposés.
Ils critiquent les chefs de missions relatifs au déficit fonctionnel temporaire, à la tierce personne.
Ils soulignent qu'il s'agit de la mission proposée par l'assocation nationale de documentation sur le dommage corporel (ANADOC), laquelle tend à la réecriture de la nomenclature Dintilhac.
Par dernières conclusions transmises le 17 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [A], en leur nom et es qualité de représentants légaux de leur fille mineur [J] [A], sollicitent de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise, en désignant deux experts à savoir le docteur [U] et le docteur [M],
- l'infirme en ce qui concerne la mission expertale afin de compléter la mission judiciaire ordonnée s'agissant de l'évaluation des postes de préjudice, et dire que les experts devront :
- fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas acquise, d'indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, d'évaluer les chefs de préjudices qui peuvent l'être en l'état, au besoin par le recours à des conclusions prévisionnelles du type « ce poste de préjudice ne sera pas inférieur à » ;
- préciser les soins avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (DSA) et notamment décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mise en oeuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés ;
- décrire les soins médicaux après consolidation et frais futurs prévisibles, outre les aides compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement (DSF) ;
- donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles ou scolaires (PGPA), en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux et dire si ces arrêts sont liés de façon certaine et directe avec l'accident ; déterminer la ou les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou scolaire ;
- décrire les conséquences directeset certaines de l'intervention sur l'évolution de la
situation professionnelle, scolaire ou universitaire de la victime pour qualifier l'incidence professionnelle (PGPF, incidence professionnelle, préjudice scolaire) ;
- indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de
cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle ;
- indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son
activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation' sur le marché du travail, etc.) ;
- si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; préciser si la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle ;
- dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (préjudice d'établissement) ;
- dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Précise par ailleurs les points de la mission relatifs :
- au déficit fonctionnel temporaire, et dire que les experts devront prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident : en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privée ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle) ;
- à la tierce personne et dire que les experts devront préciser pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été, est ou sera nécessaire ; évaluer la consistance de ce besoin d'assistance, avant et après consolidation, en précisant son volume en nombre d'heures sur la totalité d'une journée et d'une semaine et la forme qu'elle revêt, sollicitant ou non des intervenants spécialisés ;
- confirme pour le surplus ;
- statue de droit quant aux dépens.
Ils font valoir que les appelants tentent d'imposer le modèle de mission établi par les assureurs et de faire écarter en conséquence les missions élaborées par les organismes favorables aux victimes, ce dans le but de minorer l'indemnisation des victimes.
Ils critiquent les chefs de missions relatifs au 'rapport provisoire', l'omission des soins avant consolidation, l'imprécision du poste de perte de gains avant consolidation intégré au même point que le déficit fonctionnel temporaire.
Ils font valoir également l'imprécision du point 22 de la mission qui semble englober le préjudice perte ssoclaire, la perte de gains après consoliation et l'incidence professionnelle.
La CPAM des [Localité 8] régulièrement intimée à personne n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'étendue de la dévolution :
Il conviendra également de rappeler qu'aux termes de l'article 562 du code civil, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués. L'article 901 dispose à cet égard que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine de nullité :
- la constitution de l'avocat appelant ;
- l'indication de la décision attaquée ;
- l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
- les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce l'appel a été limité à la réformation d'un certain nombre de postes de préjudices énoncés dans la mission confiée par le premier juge aux experts.
La demande des consorts [A] tendant à voir confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise en désignant les deux experts, le docteur [U] et le docteur [M] est donc sans objet, puisque la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation à l'encontre de ces chefs.
Sur la demande de modification de la mission confiée aux experts :
A titre liminaire, la cour rappelle que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée aux experts et n'est pas tenu par les propositions des parties.
Ainsi peu importe que la mission ordonnée par le premier juge ne corresponde pas à celle demandée par les consorts [A], à laquelle les appelants déclarent ne pas avoir été opposés, d'autant que cela n'est pas corroboré par les intimés.
De même la nomenclature dite Dintilhac n'a pas de valeur normative et les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les 'trames'ou 'missions types' qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.
Il est indifférent que la mission ordonnée par le juge puisse s'inspirer des recommandations de l'ANADOC, ou de l'ARADOC, ou de tout autre organisme, dès lors qu'il résulte de l'article 246 du code de procédure civile, que le juge n'est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien et reste libre d'apprécier et d'interpréter en fonction des éléments de preuve qui lui sont soumis.
Il convient également de rappeler, qu'un médecin, expert judiciaire, est un spécialiste des expertises médicales, formé à ces missions et donc parfaitement au fait des diverses nomenclatures en vigueur.
Il est donc à même de qualifier les différents postes de préjudice et de rectifier, sous le regard et le contradictoire des parties, les erreurs qui auraient pu se glisser dans sa mission, laquelle est généralement, eu égard à la charge de travail des magistrats prescripteurs, élaborée à partir de trames adaptées à l'espèce.
L'expert bénéficie donc d'une certaine latitude dans l'appréciation des divers postes de préjudices qui lui sont soumis et peut même, par application des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile, répondre, avec l'accord des parties, à d'autres questions que celles qui lui ont été posées.
Sur les chefs de mission critiqués :
* Sur le déficit fonctionnel temporaire et la perte de gains avant consolidation :
Les appelants font grief à la décision critiquée d'avoir morcellé le poste déficit fonctionnel temporaire et d'avoir fait état, dans ce chef de mission, d'une évaluation sous forme de taux.
L'intimé fait grief à la décision attaquée de mélanger le poste 'perte de gains professionnels avant consolidation' avec le 'déficit fonctionnel temporaire'.
La mission relative à ce poste de préjudice est ainsi rédigée :
19°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
* si l'incapacité n'a été que partielle, en préciser le taux ;
* préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue
des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée ;
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire.
C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Ce poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période et le préjudice d'agrément temporaire.
Force est donc de constater que, cette mission ne laisse subsister aucun doute sur son objet.
Ce poste s'évalue toujours en taux et jamais en classes. Il dissocie l'arrêt des activités professionnelles et celui des activités habituelles.
La mission permet donc à un expert normalement diligent de déterminer le déficit fonctionnel temporaire et de procéder à une distinction avec une éventuelle perte de gains professionnels avant consolidation.
Le point 22° de la mission mentionne lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, ou de la formation prévue s'agissant d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; rechercher si la victime est physiquement et intellectuellement apte, au plan médical, à reprendre l'activité professionnelle qu'elle exerçait à la date de l'accident aux mêmes conditions antérieures, ou si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, sous réserve qu'une incapacité permanente soit caractérisée ;
Le point 3° précise que l'expert doit fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, son mode de vie au moment des faits à l'origine de l'expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut exact et/ou sa formation ;
Cette mission tel que rédigée, permet d'analyser la répercussion alléguée par la victime dans l'exercice de ses activités professionnelles ou formation s'agissant d'un écolier ou étudiant.
Elle permet à l'expert d'appréhender et d'examiner ces différents postes de préjudice, avant et après consolidation, au titre de la perte de gains professionnels, ce dernier étant en mesure de les synthétiser afin d'éviter des éventuels doublons.
* Sur l'assistance par tierce personne :
Les appelants font grief à la décision critiquée de ne pas distinguer entre les périodes avant et après consolidation. Ils estiment qu'elle ne favorise pas une appréciation in concreto du préjudice.
La mission relative à ce poste de préjudice est ainsi rédigée :
.
27°) indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne, constante ou occasionnelle, a été ou est
nécessaire, avant et après consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée et étendue de l'intervention
quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
Ce poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
Force est donc de constater que, cette mission ne laisse subsister aucun doute sur son objet. Elle distingue clairement les périodes avant et après consolidation et préconise une appréciation in concreto du préjudice.
La mission permet donc à un expert normalement diligent de déterminer l'assistance par tierce personne avant et après consolidation.
* Sur les dépenses de santé actuelles ou futures :
Les appelants font grief à la décision critiquée d'avoir omis ces postes.
Les intimés estiment que les soins futurs ont été envisagés de manière imprécise et fort peu distinctes de la tierce personne.
Force est de constater que les dépenses de santé futures ont été intégrées au point 27 de la mission, stipulant indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne, constante ou occasionnelle, a été ou est nécessaire, avant et après consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée et étendue de l'intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
Les soins avant consolidation seront laissés à l'apprécisation des experts.
Si l'organisme social ne réclame aucune somme, la victime pourra néanmoins fixer le montant de sa créance et préciser les dépenses éventuellement restées à sa charge.
La mission permet également à un expert normalement diligent de les déterminer, prévoyant notamment en son point 2° la possibilité se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et, notamment, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie et tout autre document utile à l'expertise.
De même les soins futurs se distinguent clairement de l'assistance par tierce personne.
* Sur le récapitulatif des postes et le contradictoire :
Les appelants font grief à la décision critiquée de ne pas expréssement demander d'établir un récapitulatif des différents postes de préjudice retenus, même en l'absence de consolidation.
La mission du premier juge permet aux experts d'établir un pré-rapport ou rapport comportant un récapitulatif des postes de préjudice. Les experts formés à ces missions sont parfaitement au fait des diverses nomenclatures en vigueur, et à même de qualifier les différents postes de préjudice et de les rectifier, sous le regard et le contradictoire des parties
En outre, le point 28°) prévoit que si le cas le justifie, les experts pourront procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
* Sur la date de consolidation :
Les intimés font grief à la décision critiquée de na pas avoir véritablement inclu le rapport 'provisoire' ou 'd'étape' à la mission, capital selon elle pour permettre à la victime de solliciter une provision.
Or la mission prévoit en son point 20°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
La mission permet donc à un expert normalement diligent de le déterminer.
* sur la perte de gains professionnels après consolidation, le préjudice scolaire, et l'incidence professionnelle :
L'intimé fait grief au point 22°) de mélanger différents postes de préjudice à évaluer.
La mission est ainsi rédigée, 22°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, ou de la formation prévue s'agissant d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; rechercher si la victime est physiquement et intellectuellement apte, au plan médical, à reprendre l'activité professionnelle qu'elle exerçait à la date de l'accident aux mêmes conditions antérieures, ou si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, sous réserve qu'une incapacité permanente soit caractérisée ;
Cette mission permet donc à un expert normalement diligent de déterminer l'éventuelle perte de gains professionnels, le préjudice scolaire et l'incidence professionnelle.
* sur le préjudice lié aux frais d'aménagement de logement et de véhicule :
L'intimé fait grief à la mission de ne pas appréhender le préjudice lié aux frais d'aménagement du véhicule et du logement.
Ces dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l'achat d'un fauteuil roulant, les frais d'adaptation de l'habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes. Elles s'analysent après la consolidation.
Or le point 27° de la mission des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
Ainsi cette mission permet donc à un expert normalement diligent de déterminer les fournitures et frais complémentaires à prévoir postérieurement à la consolidation et donc de ce type de dépense spécifique.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments la mission arrêtée par le premier juge est claire et précise et correspond à une évaluation in concreto des besoins de la victime, sans erreur de droit de nature à induire en erreur par la suite le juge du fond.
Par ailleurs, les experts sont habitués à ce genre d'expertise et donc à même de qualifier les différents postes de préjudice et de rectifier, sous le regard et le contradictoire des parties.
En outre les parties auront toute latitude pour contester leurs conclusions par le truchement de dires lorsque le pré-rapport leur sera communiqué, conformément aux instructions données par le premier juge.
Elles pourront également solliciter une contre-expertise.
Il conviendra de confirmer la décision du premier juge sur les chefs de la mission ordonnée, en tous points, qui ne se heurtent à aucun contestation sérieuse.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné les époux [A] aux dépens de l'instance.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge leurs dépens, qu'ils ont exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant :
Laisse à chacune des parties la charge ses dépens.
La greffière Le président