Texte intégral
MB/IC
[L] [N]
C/
[Z] [F] épouse [D]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 21 MARS 2023
N° RG 22/01441 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCC4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 novembre 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG : 1122000552
APPELANTE :
Madame [L] [N]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE :
Madame [Z] [F] veuve [D] - débitrice
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assistée aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 2 mars 2022, la Commission de surendettement de Saône-et-Loire a déclaré Madame [W] [D] née [F] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et à la suite de l'instruction de son dossier, a décidé que celui-ci serait traité selon la procédure classique.
Le 3 juin 2022, la commission a prescrit des mesures imposées, prévoyant le rééchelonnement de son passif sur une durée de 84 mois, au taux 0% au moyen de mensualités de remboursement de 234,28 euros et un effacement du solde restant dû à l'issue.
Par courrier recommandé posté le 7 juillet 2022, Madame [L] [N] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission. Par écrit distinct daté du 7 juillet 2022, complété par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe du tribunal judiciaire le 11 juillet 2022, Madame [L] [N] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
Par jugement du 10 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône statuant sur le recours formé par Madame [N], a :
- rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Madame [L] [N],
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par Madame [L] [N],
- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers,
- ordonné un remboursement de la créance de Madame [L] [N] par la débitrice à l'aide de 84 mensualités de 249,06 euros chacune,
- dit qu'à l'issue de ce plan la dette de Madame [L] [N] sera effacée,
- adopté les autres modalités des mesures imposées par la Commission.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2022, Madame [L] [N] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 10 novembre 2022
Aux termes de ses conclusions, Madame [L] [N], étant dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour :
- de dire et juger que Madame [W] [D] née [F] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers,
- d'infirmer la décision du tribunal et de fixer le montant des mensualités à la somme de 1 155,90 euros jusqu'à apurement de la dette, et subsidiairement de fixer le montant à 964,90 euros le montant desdites mensualités,
En toute hypothèse,
-de fixer le montant des mensualités dues par Madame [W] [D] née [F] à la somme de 836,09 euros par mois.
A l'audience du 4 février 2023, Madame [W] [D] née [F], comparaissant en personne, demande à la cour de confirmer le jugement du 10 novembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.
SUR CE
En application de l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de
bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
Madame [L] [N] reproche en premier lieu à Madame [W] [D] née [F] sa mauvaise foi en s'appuyant sur la motivation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau selon laquelle, Madame [D] connaissait les vices cachés de la maison qu'elle lui a vendue, et devait s'attendre compte tenu de la multiplicité des désordres et de leur gravité à ce qu'elle demande l'annulation de la vente. Madame [N] estime que la dette de Madame [D] est la conséquence prévisible et directe de sa déloyauté contractuelle, ce qui caractérise sa mauvaise foi sans qu'il soit besoin de démontrer qu'elle aurait eu la volonté délibérée de porter atteinte à son droit de propriété en déposant un dossier de surendettement.
En second lieu, elle soutient que la revente à perte du bien situé à [Localité 5] appartenant à Madame [D] ne s'explique que par sa volonté de se défaire de ce bien afin de se soustraire à une saisie éventuelle, ce qui caractérise le détournement de bien au sens de l'article L 761-1-2° du code de la consommation et constitue une cause de déchéance de la procédure de surendettement.
Madame [W] [D] née [F] plaide sa bonne foi, faisant valoir qu'elle n'a procédé à aucune man'uvre ayant provoqué son surendettement. Elle explique oralement à l'audience sa volonté de répondre de ses actes notamment en respectant les mesures imposées par la commission de surendettement et confirmées par le juge des contentieux de la protection.
En conséquence, elle estime qu'il ne peut lui être reproché d'avoir concouru volontairement à la constitution d'un endettement.
Il convient de rappeler que la bonne foi s'apprécie notamment au moment de la constitution de l'endettement, qu'elle est présumée, et suppose, pour être établie, qu'il soit démontré que le débiteur a cherché de manière consciente à se placer en situation de surendettement, autrement dit qu'il avait l'intention délibérée de créer une situation de surendettement en fraude des droits des créanciers, à tout le moins que le débiteur a fait preuve d'une inconséquence assimilable à une faute. La simple imprudence ou imprévoyance comme la négligence du débiteur ne sont pas constitutives de mauvaise foi.
La bonne foi se présume et il appartient à Madame [L] [N] qui la conteste de rapporter la preuve de la mauvaise foi de la débitrice.
En l'espèce, selon l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 23 mai 2017, à la suite de l'audience du 10 janvier 2017, Monsieur et Madame [D] ont vendu à Madame [N] un bien immobilier affecté de graves désordres, provenant de la réalisation de travaux de rénovation conséquents sans respecter les règles de l'art, l'expert évoquant même l'apparence donnée par un maquillage des matériaux de récupération, non adaptés à leur usage et le camouflage des malfaçons. Ainsi, les vendeurs étaient parfaitement informés de l'état de l'immeuble sur lequel ils ont oeuvré, ce qui a conduit la cour à annuler la vente et à les condamner à rembourser le prix de vente et à payer à Madame [N], une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1645 du code civil.
Il est constant que l'endettement de Madame [D] est exclusivement constitué par la dette contractée à l'égard de Madame [N], d'un montant de 170 000 euros, en principal à la suite de l'annulation de la vente prononcée par l'arrêt précité.
Par ailleurs, il ressort des pièces figurant au dossier que Madame [D] a perçu le produit de la vente réalisée en décembre 2008, divisé entre elle même et son ex-mari à concurrence de 77810,03 euros. Selon les explications fournies par Madame [D], elle a réinvesti partie de cette somme à hauteur de 65000 euros dans l'achat d'un bien situé à Chalon sur Saône, qu'elle a ensuite revendu le 20 mai 2017 au prix de 49 000 euros quelques jours avant le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Pau.
Compte tenu des arguments développés par Madame [N] dans le cadre de l'instance d'appel, Madame [D] ne pouvait ignorer le risque de réformation de la décision rendue en première instance, et a néanmoins vendu son bien quelques jours avant que la cour se prononce, sans qu'elle justifie de l'urgence à réaliser cette opération
Pour obtenir le règlement de sa créance, Madame [N] a dû procéder dès 2018 à une saisie immobilière du bien dont la vente avait été annulée, cette procédure ayant permis de vendre le bien au prix de 40000 euros, puis solliciter la mise en oeuvre de saisies mobilières, sur comptes bancaires, et sur les rémunérations de madame [D] en juin 2021, cette procédure étant levée en décembre 2021.
Par le biais de ces procédures, Madame [N] a récupéré selon le décompte de l'huissier à la date du 18 mars 2021, une somme totale de 48 160,47 euros (soit 40 000 euros provenant de la revente du bien et 8 160,47 euros versés par Monsieur [D]) et directement de Madame [D] une somme de 24 461,86 euros, provenant à concurrence de 24 119,83 euros du déblocage le 8 avril 2021, soit presque 4 ans après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Pau d'une somme épargnée sur son contrat d'assurance vie ouvert en mai 2008.
Par ailleurs, Madame [D] justifie du versement d'une somme de 300 euros en septembre 2021 faisant suite à un accord de règlement conclu avec l'huissier chargé par Madame [N] du recouvrement de sa créance, mais elle ne démontre pas avoir respecté cet échéancier.
Il ressort des ces éléments analysés globalement que le bénéfice de la procédure de surendettement ne peut être accordé à madame [D] dont le comportement empreint de mauvaise foi, stigmatisé par la cour d''appel de Pau, est seul à l'origine de la constitution de son passif, et alors qu'elle a fait échapper son patrimoine immobilier à l'action de sa créancière et n'a effectué des versements qu'en exécution des procédures mises en oeuvre par madame [N], bien que disposant manifestement d'une épargne.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par Madame [L] [N] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 10 novembre 2022.
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la fin de non recevoir soulevée par Madame [L] [N].
Dit que Madame [D] ne remplit pas la condition de bonne foi et n'est pas recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Rappelle que la procédure est sans dépens.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment