Texte intégral
Arrêt n° 22/00214
23 Mai 2022
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N° RG 20/02250 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMOD
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Pole social du TJ de METZ
13 Novembre 2020
17/01085
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Mai deux mille vingt deux
APPELANTE :
L'URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Lauriane RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En sa qualité de gérante de la société [4], Madame [W] [V] a été affiliée au régime social des indépendants ([7]), à compter du 1er octobre 2009 et jusqu'au 14 octobre 2013, date à laquelle la société [4] a été placée en liquidation judiciaire.
Madame [V] a ensuite été affiliée au [7], du 15 octobre 2013 au 18 décembre 2014, en qualité de gérante de la société [6], laquelle a fait l'objet d'une dissolution amiable le 18 décembre 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2016, présentée le 26 et le 28 novembre 2016 (pli avisé et non réclamé), Madame [W] [V] a été mise en demeure de régler au [7] Lorraine, la somme de 4 724 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation 2014, majorations de retard incluses.
En l'absence de paiement, le 3 juillet 2017, le [7] Lorraine a fait signifier à Madame [V], une contrainte du 28 juin 2017, pour un montant de 4 662 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juillet 2017, Madame [V] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle.
Par jugement du 13 novembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ (nouvellement compétent) a :
- déclaré Madame [W] [V] recevable en son opposition à la contrainte du 28 juin 2017 signifiée le 3 juillet 2017 par le [7] Lorraine,
- déclaré nulle la mise en demeure du [7] Lorraine en date du 21 novembre 2016 de payer la somme de 4 662 euros au titre de la régularisation 2014,
- annulé en conséquence, la contrainte du 28 juin 2017,
- débouté l'URSSAF Lorraine venant aux droits du [7], de toutes ses demandes,
- débouté Madame [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné l'URSSAF Lorraine à payer à Madame [W] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF Lorraine aux dépens.
Le 17 novembre 2020, le jugement a été notifié à l'URSSAF Lorraine, laquelle en a interjeté appel par déclaration reçue de manière dématérialisée au greffe le 11 décembre 2020.
Par conclusions datées du 15 octobre 2021, déposées au greffe le 25 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire -pôle social- de METZ en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
- confirmer la régularité de la contrainte pour son montant de 4 662 euros,
- condamner Madame [V] à s'acquitter de la somme de 4 662 euros,
- condamner Madame [V] au versement des frais de signification de contrainte de 71,98 euros
- condamner Madame [V] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [V] aux dépens,
- débouter Madame [V] de toutes autres demandes.
Aux termes de conclusions déposées au greffe le 23 février 2022 par son conseil et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie, Madame [W] [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré Madame [V] recevable et bien fondée en ses présentes conclusions,
* dit et jugé nulle la mise en demeure adressée par le [7] à Madame [W] [V] le 24 novembre 2016 et en conséquence, a annulé la contrainte signifiée à Madame [V] le 3 juillet 2017,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laisser les frais de signification de la contrainte annulée à la charge de l'URSSAF,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA MISE EN DEMEURE
L'URSSAF Lorraine soutient que la mise en demeure délivrée à Madame [V] était régulière en la forme, puisqu'elle contenait bien la nature des sommes dues et les périodes concernées. Elle précise que la mise en demeure a conservé l'intitulé de « cotisations provisionnelles » car celles-ci n'ont pas été réglées, le système informatique gardant en mémoire le terme « provisionnel ».
Madame [V] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la mise en demeure, celle-ci ne lui permettant pas de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation. Elle relève que la mise en demeure ne mentionne ni le détail des calculs de chacune des cotisations, ni l'assiette et les taux retenus et comporte des informations contradictoires, puisqu'elle évoque à la fois des cotisations provisionnelles, mais également une régularisation pour 2014.
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Il résulte des articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la mise en demeure du 24 novembre 2016 vise, dans la colonne « nature des sommes dues à titre de cotisations, contributions, majorations ou pénalités », des cotisations provisionnelles, alors que dans la colonne « période(s) », il est mentionné une régularisation pour l'année 2014, soit la différence entre les cotisations provisionnelles payées sur la base du revenu 2012 (n-2) et les cotisations définitives calculées sur le revenu réel de l'année 2014. Ainsi, les montants visés dans la mise en demeure ne peuvent pas représenter à la fois des cotisations provisionnelles et une régularisation de cotisations.
L'argument de l'URSSAF relatif à une erreur du système informatique se révèle inopérant.
Il apparaît ainsi, que la confusion engendrée par la mise en demeure ne permettait pas à Madame [V] de connaître la nature et l'étendue de ses obligations.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise en demeure comme étant irrégulière et par conséquent, la contrainte subséquente signifiée le 3 juillet 2017.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Madame [V] évoque la négligence fautive de l'URSSAF à régulariser les montants réellement dus, notamment auprès de l'huissier de justice, ce qui l'expose à des frais complémentaires et induit pour elle de graves inquiétudes. Elle réclame à ce titre une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
L'URSSAF Lorraine conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts.
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L'article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [V] reconnaît dans ses conclusions les difficultés qu'elle a eues de faire face aux appels de cotisations et l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de faire face à ses dette sociales.
Il ressort des pièces qu'elle produit que la liquidation judiciaire de la société [4] immatriculée en 2009 dont elle était la cogérante a été prononcée par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz du 14 octobre 2013 à la demande de différentes caisses dont l'URSSAF.
Elle se prévaut, dans ce contexte, d'une négligence fautive de l'URSSAF venant aux droits de l'ex-[7] qui n'actualise pas sa situation auprès de l'huissier chargé du recouvrement des cotisations, ce qui l'expose à des frais complémentaires au titre des actes d'huissiers effectués.
En l'espèce, si elle justifie que l'huissier mandaté par l'ex [7] aux droits duquel vient l'URSAF a du délivrer de nombreux actes, induisant des frais élevés (cf pièce n° 19 de l'intimée : courrier de l'huissier du 24 janvier 2019), les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir une faute de l' organisme de recouvrement à l'origine de la multiplicité de ces actes, alors que ses difficultés financières qu'elle ne conteste pas ( cf sa pièce n° ' rupture de délais de paiement pour échéancier non tenu ) suffisent à elles seules à les expliquer.
La disposition du jugement entrepris qui a débouté Madame [V] de sa demande de dommages-intérêts est confirmée.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Compte tenu de l'issue du litige, l'URSSAF Lorraine sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée à verser la somme de 500 euros à Madame [V] s au titre de ses frais irrépétibles d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Partie succombante, l'URSSAF Lorraine sera condamnée aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 13 novembre 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
DEBOUTE l'URSSAF Lorraine de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l'URSSAF Lorraine à payer à Madame [W] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l'URSSAF Lorraine aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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