Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00766 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA5K
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
URSSAF ILE-DE-FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Luc NISOL, ACO AVOCATS, avocat au barreau de Vienne,
ET :
Madame [X] [C] épouse [D]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 25 juin 2024.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2023 adressée au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles Madame [X] [D] née [C] a fait opposition à la contrainte émise par l'URSSAF île de France le 28 février 2023 et signifiée le 10 juillet 2023 relative à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2015, 2eme trimestre 2016, 3ème trimestre 2016 et 4ème trimestre 2016 pour un montant de 8.326,04 euros.
Madame [D] motive son opposition en indiquant que les cotisations réclamées sont prescrites et que l'entreprise n'est plus en activité depuis 2019.
Par ordonnance du 11 aout 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles s'est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Saint Etienne.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examiné à l'audience du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 13 mai 2024.
Madame [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée.
L'URSSAF île de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) demande au tribunal :
● A titre principal :
- Valider la contrainte du 28 février 2023 pour la somme actualisée soit 7.348 euros (6.892 euros de cotisations et 456 euros de majorations de retard),
- Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 72,98 euros au titre des frais de signification nécessaires,
● En tout état de cause :
- Débouter Madame [D] de ses demandes,
Il sera renvoyé aux conclusions déposées à l'audience par les parties pour un plus amples exposés des moyens et de prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. Madame [D] ayant suffisamment motivé son opposition à la contrainte et ayant formé opposition par courrier recommandé du 25 juillet 2023 (cachet de la poste) soit dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Sur la régularité du recours à la contrainte
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme social justifie de l'envoi préalable de plusieurs mises en demeure : 14/11/2016 au titre des cotisations du 4ème trimestre 2015, 08/09/2016 au titre des cotisations du 2ème trimestre 2016, 08/12/2016 au titre des cotisations du 3ème trimestre 2016 , 11/08/2017 au titre des cotisations du 4ème trimestre 2016..
Le recours à la contrainte est par conséquence régulier.
Sur la prescription
Selon l'article L244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que els cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
L'organisme justifie que les mises en demeure et les contraintes émises au titre des cotisations dues pour les périodes contestées ont bien été adressées au cotisant dans les délais impartis.
L'organisme produit également les demandes d'échéanciers sollicitées par Madame [D] pour apurer sa dette soulignant que ces demandes sont interruptives de prescription.
L'URSSAF produit de même un échéancier accordé le 19 décembre 2023 sur lequel Madame [D] a opéré un versement de 431,49 euros le 2 février 2024.
En conséquence il convient de dire que l'action en recouvrement de l'URSSAF ile de France sur les cotisations dues pour les 4ème trimestre 2015, 2eme trimestre 2016, 3ème trimestre 2016 et 4ème trimestre 2016 ne sont pas prescrites.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application des dispositions de l'article 6 et de l'article 9 du code de procédure civile il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de leur prétentions.
Si en matière d'opposition à contrainte il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer en quoi les sommes telles que réclamées par l'organisme émetteur seraient non fondées encore faut il que l'organisme émetteur produise à l'appui de sa demande les éléments de calcul et la situation comptable de l'adhérent sur lesquels il s'appuie pour réclamer le paiement des cotisations dues.
En l'espèce, l'organisme social ne justifie pas du montant des revenus retenus ni du calcul des cotisations provisionnelles et définitives par rapport aux revenus déclarés pour les périodes litigieuses savoir 4ème trimestre 2015, 2eme trimestre 2016, 3ème trimestre 2016 et 4ème trimestre 2016. La production de la contrainte du 28 février 2023 ne permet pas plus d'effectuer cette vérification.
En conséquence il convient de débouter l'URSSAF Ile de France de sa demande en validation de la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 10 juillet 2023 à Madame [D] née [C] relative à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2015, 2eme trimestre 2016, 3ème trimestre 2016 et 4ème trimestre 2016 pour un montant de 8.326,04 euros
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par l'URSSAF île de France.
Sur l'exécution provisoire
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE l'URSSAF île de France de ses demandes ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE l'URSSAF île de France aux entiers dépens ;
RAPPELLE que, les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision , par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner , pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination , leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les noms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
Madame [X] [C] épouse [D]
Le
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