Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Février 2024
Minute n° :
Audience du :04 décembre 2023
Salarié :M. [B] [N]
Requête n° : N° RG 20/01846 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VGZE
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
Organisme CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DE SEINE ET MARNE
Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 24/09/2020, la société [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) du 23/06/2020 notifiée le 05/10/2020 confirmant la décision de la CPAM de SEINE ET MARNE notifiée le 18/11/2019 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [B] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 28/06/2019, en raison d'un accident de travail déclaré le 11/09/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :
«Séquelles indemnisables d’une luxation du nerf cubital au coude droit consistant en un enraidissement du 4ème et 5ème doigt droits avec très discrète amyotrophie de l’éminence hypothénar droite chez un travailleur manuel droitier».
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/12/2023.
À cette date, en audience publique :
La société [4], représentée par Me BONTOUX substitué par Me TIROLE, conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 8% attribué à Monsieur [B] [N].
Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [I] du 18/10/2023 qui expose que l’examen réalisé par le médecin conseil est incomplet : la force de serrage n’est pas explorée, l’enraidissement du 4ème et 5ème doigt n’est pas quantifié, pas d’exploration de la flexion-extension du coude droit.
Elle relève également un état antérieur intriqué (gêne fonctionnelle des trois premiers doigts non expliquée par l’atteinte ulnaire).
La société requérante sollicite un taux de 8% maximum pour la persistance d’un léger enraidissement du 4ème et 5ème doigt de la main droite dominante en se référant au barème 1.1.2 en l’absence de limitation des mouvements du coude et du poignet.
A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’instruction.
La CPAM de SEINE ET MARNE était non comparante mais a sollicité une dispense de comparution par mail du 22/11/2023 et a déposé ses conclusions le 18/09/2023. Elle sollicite la confirmation du taux.
Elle soutient que l’assuré présente une pathologie controlatérale, facteur aggravant chez ce travailleur manuel touché également sur son côté dominant, et qu’il ne s’agit pas d’un état antérieur (accident de travail du 21/11/2016 avec taux d’IPP de 10% pour luxation du nerf cubital au coude gauche consistant en une paralysie partielle des 4ème et 5ème doigts et une perte de sensibilité consistant en une gêne fonctionnelle).
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [C] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [N] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 05/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recour
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 14/01/2020 laquelle a confirmé la décision de la caisse le 23/06/2020 notifiée le 05/10/2020. Il avait introduit son recours le 24/09/2020 devant la juridiction consécutivement au rejet qu'il pensait implicite de son recours préalable.
Le recours est par conséquent recevable
Sur l’évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux de 10%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [V], médecin consultant, observe que d’après le rapport d’évaluation des séquelles réalisé par le médecin conseil, il y a une légère raideur des 4ème et 5ème doigt droits, il n’y a pas d’électromyogramme. Il ne relève pas d’état antérieur mais plutôt un état « parallèle » qui ne concerne pas les mêmes doigts. Il note une très discrète amyotrophie de l’éminence hypothénar droite.
Au regard de l'ensemble de ces remarques il propose de minorer le taux attribué à 8% en application du barème indicatif.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 8%.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] ;
REFORME la décision de la CMRA du 23/06/2020 notifiée le 05/10/2020 confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 18/11/2019 et FIXE à 8% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 28/06/2019, en raison d'un accident de travail déclaré le 11/09/2018 ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la CPAM de SEINE ET MARNE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à disposition le 05/02/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT
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